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25/02/2010 | FRANCE | N°08-20587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-20587


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 septembre 2008), que Krzystof X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Macifilia (l'assureur) ; que Mmes Maria, Karolina et Anna Y..., ses veuve et filles (les consorts Y...) ont fait assigner l'assureur en réparation de leurs préjudices économiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux consorts Y... en réparation de l

eurs préjudices économiques, alors, selon le moyen, qu'une victime ne peut ob...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 septembre 2008), que Krzystof X... est décédé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Macifilia (l'assureur) ; que Mmes Maria, Karolina et Anna Y..., ses veuve et filles (les consorts Y...) ont fait assigner l'assureur en réparation de leurs préjudices économiques ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux consorts Y... en réparation de leurs préjudices économiques, alors, selon le moyen, qu'une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; que les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que "M. Krzystof X... a été recruté par la société MGR aménagement dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 10 octobre 2007" et que la chambre sociale de la cour d'appel avait alloué à ses ayants droit l'indemnité prévue à l'article L. 324-11-1 du code du travail, qui est due au salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d'un travail dissimulé ; qu'il résultait ainsi des constatations de l'arrêt que la perte de rémunérations dont les consorts Y... demandaient la réparation provenait d'un travail dissimulé, et donc illicite ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à indemniser ce préjudice illicite, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que Krzystof X... travaillait pour une société dont la gérante a été condamnée pénalement du chef de délit de travail dissimulé par dissimulation d"emplois salariés, puis que par un arrêt du 12 février 2008 la chambre sociale de la cour d'appel a reconnu qu'il était titulaire d'un contrat de travail, avant d'énoncer qu'en l'absence d'écrit la durée de ce contrat devait être considérée comme indéterminée et ensuite d'évaluer le salaire annuel de Krzystof X... au regard des sommes fixées par cet arrêt du 12 février 2008 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement jugé que le préjudice économique subi par les consorts Y... du fait du décès de leur mari et père pouvait être évalué en tenant compte des rémunérations perçues par lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le cinquième moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'intérêts au double du taux légal du 2 octobre 2005 jusqu'au 21 avril 2008, alors, selon le moyen, que le délai dont dispose l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation motivée à la victime qui n'a pas subi d'atteinte à sa personne ne court qu'à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; qu'en condamnant l'assureur à verser aux consorts Y... qui demandaient la réparation de leur préjudice économique par ricochet consécutif au décès de leur époux et père et donc d'un préjudice qui leur était personnel à compter du 2 octobre 2005, soit huit mois après la date du décès dû à l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n°2003-706 du 1er août 2003, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit en cas de décès de la victime directe présenter à ses héritiers, et, s'il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé ces dispositions et relevé que l'assureur n'avait, avant le 12 avril 2008, présenté aucune offre d'indemnisation du préjudice économique subi par les consorts Y... du fait du décès de la victime, en a justement déduit que les intérêts seraient calculés au double du taux légal à compter du 2 octobre 2005, date d'expiration du délai de huit mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macifilia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macifilia, la condamne à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Macifilia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA à payer à Madame Anna Y..., à titre personnel la somme de 317.648 euros, et la somme de 21.568,72 euros en qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia, et à Mademoiselle Karolina Y... la somme de 6.860,28 euros, à titre de réparation de leur préjudice économique consécutif au décès accidentel de Monsieur Krzysztof X... ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie MACIFILIA soutient qu'en application de la jurisprudence selon laquelle une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites, les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation et que les consorts Y... ne peuvent invoquer de préjudice économique du fait du décès de leur auteur qui effectuait un travail non déclaré et dont la pérennité de l'emploi n'est pas justifiée ; qu'il ressort des documents communiqués que Krzysztof X... a été recruté par la société MGR AMENAGEMENT dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du Tribunal correctionnel de MACON du 10 octobre 2007 et que par arrêt du février 2008, la Chambre sociale de cette Cour a reconnu que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail et alloué à ses ayants droit l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail ; que les consorts Y... sont en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice économique souffert du fait du décès de leur auteur qui bénéficiait à la date de son décès d'un contrat de travail dont la durée doit, en l'absence d'écrit contraire, être considérée comme indéterminée ; qu'il sera alloué à Madame Y... à titre personnel la somme de 317.648 euros ; à Mademoiselle Karolina Y... la somme de 6.860,28 euros et à Natalia Y... la somme de 21.568,72 euros ;
ALORS QU' une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites ; que les rémunérations, provenant d'un travail dissimulé, n'ouvrent pas droit à indemnisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « Monsieur Krzysztof X... a été recruté par la société MGR AMENAGEMENT dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du Tribunal correctionnel de MACON du 10 octobre 2007 » (arrêt p. 4, dernier alinéa) et que la Chambre sociale de la Cour d'appel avait alloué à ses ayants droit « l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail » (arrêt p. 5, al. 1er) qui est due au salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d'un travail dissimulé ; qu'il résultait ainsi des constatations de l'arrêt que la perte de rémunérations dont les consorts X... demandaient la réparation provenait d'un travail dissimulé, et donc illicite ; qu'en condamnant néanmoins que l'exposante à indemniser ce préjudice illicite, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par la compagnie MACIFILIA ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale dispose que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit ne bénéficient des prestations d'assurances sociales que s'ils justifient de leur résidence en FRANCE ; que les consorts Y... résident à l'étranger ; que ces parties ne pouvant bénéficier des allocations décès, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
ALORS QU'en application des dispositions de l'article 65.2 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, le capital décès est servi par l'institution compétente de l'Etat où le défunt, ressortissant de la communauté européenne, était assuré quel que soit l'Etat de résidence de l'ayant droit ; qu'en retenant que les consorts Y..., de nationalité polonaise, ne pouvaient bénéficier des allocations décès au motif qu'ils « résident à l'étranger » pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, la Cour d'appel a violé l'article 65.2 du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971, ensemble l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à Madame Anna Y..., la somme de euros en réparation du préjudice économique résultant du décès accidentel de son conjoint, à Mademoiselle Karolina Y..., la somme de 6.860,28 euros en réparation de son préjudice économique résultant du décès de son père et à Madame Anna Y..., pris en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia, la somme de 21.568,72 euros à titre de réparation du préjudice économique résultant du décès de son père ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la décision citée ci-dessus qu'ayant travaillé au service de la société MGR AMENAGEMENT du 26 juin 2004 au 2 février 2005, Krzysztof X... avait droit à une rémunération d'un montant total de 17.785,92 euros (soit 7.306,80 euros au titre de la durée légale et 10.479,12 euros au titre des heures supplémentaires) ;
qu'il convient de fixer à 30.490,14 euros (= 17.785,92 x 12/7) le salaire annuel de l'intéressé ;
qu'il est justifié que Madame Anna Y... a perçu au cours de l'année 2004 un salaire d'un montant total de 4.200 euros ;
que les revenus du ménage s'établissent ainsi à la somme de 34.690,14 euros sur laquelle Madame Y... disposait de 55% (soit 19.079,57 euros) et les deux filles de 15% (soit 5.203,52 euros) ;
que sur le préjudice économique de Madame Anna Y..., eu égard au prix de l'euro de rente du plus âgé des deux époux à la date du décès (soit 20,939 selon le barème publié à la gazette du Palais de novembre 2004) le préjudice économique de cette veuve ayant deux enfants à charge doit être fixé à :
19.079,57 – 4 200 € - (4200€ x 0,15) = 19.079,57€ - 3 570€ = 15.509,57€ x 20,939 = 324 754,88 à réduire à la somme de 317.648€ réclamée ;
que Mademoiselle Karolina Y... estime son préjudice économique à la somme de 15.304€ (33 680 € x 0,10 x 4,544) ;
que la compagnie MACIFILIA répond que faute de justifier de la poursuite de ses études, cette jeune fille ne peut prétendre qu'à la somme de 1.936,54 € (soit 19.365,40€ x 0,10) ;
que Mademoiselle Karolina Y... qui est née le 26 septembre 1984 justifie de son inscription en cinquième classe du lycée commercial de WABRZEZNO à la date de l'accident puis de la poursuite de ses études à l'Ecole supérieure de BYDGOSZCZ auprès de laquelle elle était encore étudiante le 10 septembre 2007 ;
que le préjudice économique de cette fille doit être évalué ainsi qu'il suit :
5 203,52 € - (4 200€ x 0,15) x ½ x 3 = (4 573,52€ : 2) x 3 = 2 286,76 € x 3 = 6.860,28 euros ;
que Madame Anna Y... prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Natalia, née le 22 juillet 1991, évalue le préjudice économique de celle-ci à la somme de 38.627,92 euros (33 680€ x 0,10 x11,469) ;
que la compagnie MACIFILIA réplique que rien ne permet de préjuger que l'intéressée poursuivra des études supérieures et que son préjudice doit être limité à la date de son vingtième anniversaire, soit une somme de 10.157,15 euros (1 936,54€ x 5,245) ;
qu'il est justifié que Mademoiselle Natalia Y... est élève du lycée de Zygmunt Dzialowki à WABRZEBO depuis le 1er septembre 2007 ;
qu'il y a lieu de reconnaître à cette jeune fille la possibilité de poursuivre, comme sa soeur aînée, ses études jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ;
que le préjudice économique de cette cadette doit être évalué ainsi qu'il suit :
5 203,52€ - (4 200€ x 0,15) x ½ x 9,432 (prix de l'euro de rente temporaire limité à vingt cinq ans d'une jeune fille de 14 ans selon le barème déjà cité) = (4 573,52€ : 2) x 9,432 = 21 568,72 € ;
ALORS QUE les parties s'accordaient pour dire que Monsieur X... n'avait pas perçu une rémunération supérieure à la somme de « 29.280 euros » annuelle (conclusions récapitulatives des consorts Y... signifiées le 3 juin 2008, p. 5, al. 1er) ; qu'en évaluant les préjudices économiques des consorts Y... en prenant pour base une rémunération annuelle pour Monsieur X... de « 30.490,14 euros » (arrêt, p. 5, al. 7) la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, à Madame Anna Y..., la somme de euros en réparation du préjudice économique résultant du décès accidentel de son conjoint ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la décision citée ci-dessus qu'ayant travaillé au service de la société MGR AMENAGEMENT du 26 juin 2004 au 2 février 2005, Krzysztof X... avait droit à une rémunération d'un montant total de 17.785,92 euros (soit 7.306,80 euros au titre de la durée légale et 10.479,12 euros au titre des heures supplémentaires) ;
qu'il convient de fixer à 30.490,14 euros (= 17.785,92 x 12/7) le salaire annuel de l'intéressé ;
qu'il est justifié que Madame Anna Y... a perçu au cours de l'année 2004 un salaire d'un montant total de 4.200 euros ;
que les revenus du ménage s'établissent ainsi à la somme de 34.690,14 euros sur laquelle Madame Y... disposait de 55% (soit 19.079,57 euros) et les deux filles de 15% (soit 5.203,52 euros) ;
que sur le préjudice économique de Madame Anna Y..., eu égard au prix de l'euro de rente du plus âgé des deux époux à la date du décès (soit 20,939 selon le barème publié à la gazette du Palais de novembre 2004) le préjudice économique de cette veuve ayant deux enfants à charge doit être fixé à :
19.079,57 – 4 200 € - (4200€ x 0,15) = 19.079,57€ - 3 570€ = 15.509,57€ x 20,939 = 324 754,88 à réduire à la somme de 317.648€ réclamée ;
1°) ALORS QUE Madame Y... demandait que son préjudice économique par ricochet soit calculé en prenant en compte un prix de l'euro de rente de 19,993 (conclusions récapitulatives signifiées le 3 juin 2008, p. 6, al. 6) ; qu'en évaluant son préjudice économique sur la base d'un prix de l'euro de rente de 20,939 la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a indiqué qu'elle allait calculer le préjudice économique de Madame Y... en prenant en compte le « prix de l'euro de rente du plus âgé des deux époux à la date du décès » (arrêt p. 5, al. 10) d'après le barème publié à la Gazette du Palais de novembre 2004 (arrêt p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en fixant dès lors le prix de l'euro de rente applicable pour chiffrer le préjudice économique subi par Madame Y... à 20,939 qui correspondait au prix de l'euro de rente pour un homme âgé de 42 ans alors que Monsieur X... qui était le plus âgée des deux époux avait 43 ans à la date de l'accident (conclusions récapitulatives Y... p. 3, al. 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie MACIFILIA au paiement d'intérêts au double du taux légal et courus, sur les indemnités offertes suivant conclusions du 21 avril 2008 (soit 74.520,86 euros en ce qui concerne Madame Y..., 10.157,15 euros en ce qui concerne Mademoiselle Natalia Y... et 1.936,54 euros en ce qui concerne Mademoiselle Karolina Y...) du 2 octobre 2005 jusqu'au 21 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie MACIFILIA soutient qu'en application de la jurisprudence selon laquelle une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses revenus que si ceux-ci sont licites, les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation et que les consorts Y... ne peuvent invoquer de préjudice économique du fait du décès de leur auteur qui effectuait un travail non déclaré et dont la pérennité de l'emploi n'est pas justifiée ; qu'il ressort des documents communiqués que par arrêt du 12 février 2008, la Chambre sociale de cette Cour a reconnu que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail et alloué à ses ayants droit l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail ; que les consorts Y... sont en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice économique souffert du fait du décès de leur auteur qui bénéficiait à la date de son décès d'un contrat de travail dont la durée doit, en l'absence d'écrit contraire, être considérée comme indéterminée ; que les consorts Y... sollicitent l'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue en l'absence de présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation ; qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident de présenter une offre d'indemnité aux héritiers de la personne décédée ; qu'en application de celles de l'article L 211-13 du même Code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce la compagnie MACIFILIA ne rapporte par la preuve d'offres d'indemnités antérieures à celles présentées à titre subsidiaire dans ses écritures du 12 avril 2008 ; qu'elle sera tenue au paiement d'intérêts au double du taux légal et courus sur les indemnités offertes, du 2 octobre 2005 jusqu'au 21 avril 2008 ;
ALORS QUE le délai dont dispose l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation motivée à la victime qui n'a pas subi d'atteinte à sa personne ne court qu'à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; qu'en condamnant la MACIFILIA à verser aux consorts Y... qui demandaient la réparation de leur préjudice économique par ricochet consécutif au décès de leur époux et père et donc d'un préjudice qui leur était personnel à compter de 2 octobre 2005, soit huit mois après la date du décès de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article L 211-9 du Code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Point de départ - Détermination - Portée

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Point de départ - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit en cas de décès de la victime directe présenter à ses héritiers, et s'il y a lieu, à son conjoint, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit de plein droit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Une personne étant décédée le 2 février 2005 lors d'un accident de la circulation et l'assureur du véhicule impliqué n'ayant présenté aucune offre d'indemnisation du préjudice économique subi par les ayants droit du fait du décès de la victime avant le 12 avril 2008, la cour d'appel en a justement déduit que les intérêts seraient calculés, sur les indemnités offertes, au double du taux légal, à compter du 2 octobre 2005, date d'expiration du délai de huit mois et jusqu'au 12 avril 2008


Références :

Cour d'appel de Dijon, 4 septembre 2008, 07/01009
Sur le numéro 1 : article 1382 du code civil
Sur le numéro 2 : articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-20587, Bull. civ. 2010, II, n° 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 49
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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-20587
Numéro NOR : JURITEXT000021884714 ?
Numéro d'affaire : 08-20587
Numéro de décision : 21000509
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-25;08.20587 ?
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