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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20903


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que les 21 décembre 1999, 6 janvier et 11 février 2000, M. et Mme X... ont adhéré à trois contrats d'assurance vie auprès de la société Mondiale Partenaire (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 4 et 5 janvier 2002, ils ont informé l'assureur qu'ils entendaient exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132 5 1 du code des assurances ; que l'assureur ayant

refusé, M. et Mme X... l'ont assigné en remboursement des fonds placés, major...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008), que les 21 décembre 1999, 6 janvier et 11 février 2000, M. et Mme X... ont adhéré à trois contrats d'assurance vie auprès de la société Mondiale Partenaire (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des 4 et 5 janvier 2002, ils ont informé l'assureur qu'ils entendaient exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132 5 1 du code des assurances ; que l'assureur ayant refusé, M. et Mme X... l'ont assigné en remboursement des fonds placés, majorés des intérêts prévus à l'article L. 132 5 1 du code des assurances, et en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme X... avaient renoncé aux contrats les 4 et 5 janvier 2002 ; que l'action en justice avait été introduite le 25 mars 2002, tandis que M. et Mme X... n'avaient demandé le rachat total de leurs contrats que postérieurement, le 12 avril 2002 ; qu'en ayant néanmoins déclaré leur action en justice irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie conserve un intérêt financier à faire valider l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat et à demander la restitution des sommes versées, malgré le rachat total du contrat, mais à une valeur inférieure à ces sommes (violation de l'article 31 du code de procédure civile) ;
3°/ que la faculté de renonciation ouverte de plein droit au souscripteur par l'alinéa 2 de l'article L. 132 5 1 du code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de documents et informations énumérés par ce texte, est indépendante de l'exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; que tant que l'assureur n'a pas accompli toutes ses obligations d'information, la renonciation du souscripteur à exercer la faculté de renonciation au contrat est impossible (violation de l'article L. 132 5 1 du code des assurances) ;
4°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte qui l'implique de manière certaine et non équivoque ; que les réserves émises par M. et Mme X..., lors des demandes de rachat, motivées par d'impérieuses contraintes financières, loin d'être inopérantes, rendaient pour le moins équivoque leur volonté de renoncer au bénéfice de la renonciation déjà exercée aux contrats en procédant à des rachats contraints (violation de l'article 1134 du code civil) ;
Mais attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que M. et Mme X... ne pouvaient plus exercer leur faculté de renonciation nonobstant les réserves devenues inopérantes, émises à l'occasion de leurs demandes de rachat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes, formées par assignation du 25 mars 2002, de Monsieur et Madame X..., qui avaient souscrit auprès de la société La Mondiale Partenaire trois contrats d'assurance sur la vie, tendant à la validation de leur faculté de renonciation à ces contrats qu'ils avaient précédemment exercée par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 4 et 5 janvier 2002, et de restitution des sommes versées.
Aux motifs que les rachats totaux opérés par Monsieur et Madame X... avaient mis fin au contrat, de sorte qu'ils ne pouvaient plus maintenant exercer une faculté de renonciation pour des contrats qui n'avaient plus d'existence, les réserves qu'ils avaient émises sur leurs demandes de rachat étant inopérantes ; que leur demande devait donc être déclarée irrecevable.
Alors, 1°), que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur et Madame X... avaient renoncé aux contrats les 4 et 5 janvier 2002 ; que l'action en justice avait été introduite le 25 mars 2002, tandis que Monsieur et Madame X... n'avaient demandé le rachat total de leurs contrats que postérieurement, le 12 avril 2002 ; qu'en ayant néanmoins déclaré leur action en justice irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
Alors, 2°), que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie conserve un intérêt financier à faire valider l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat et à demander la restitution des sommes versées, malgré le rachat total du contrat, mais à une valeur inférieure à ces sommes (violation de l'article 31 du code de procédure civile).
Alors, 3°) la faculté de renonciation ouverte de plein droit au souscripteur par l'alinéa 2 de l'article L.132-5-1 du code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur de documents et informations énumérés par ce texte, est indépendante de l'exécution du contrat, le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; que tant que l'assureur n'a pas accompli toutes ses obligations d'information, la renonciation du souscripteur à exercer la faculté de renonciation au contrat est impossible (violation de l'article L.132-5-1 du code des assurances).

Alors, 4°), que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte qui l'implique de manière certaine et non équivoque ; que les réserves émises par Monsieur et Madame X..., lors des demandes de rachat, motivées par d'impérieuses contraintes financières, loin d'être inopérantes, rendaient pour le moins équivoque leur volonté de renoncer au bénéfice de la renonciation déjà exercée aux contrats en procédant à des rachats contraints (violation de l'article 1134 du code civil).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Article L. 132-5-1 du code des assurances - Application - Demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie - Effet

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation - Exercice - Conditions - Détermination ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Droit personnel du souscripteur - Rachat du contrat - Effets - Impossibité de donner effet à une demande de renonciation antérieure ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Droit personnel du souscripteur - Rachat du contrat - Effets - Fin du contrat

La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. Dès lors, les souscripteurs qui, par leurs demandes de rachat, ont mis fin aux contrats, ne peuvent plus exercer leur faculté de renonciation et les réserves qu'ils ont émises sur leurs demandes de rachat sont inopérantes


Références :

article L. 132-5-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008

Sur les effets de la demande de rachat total d'un contrat d'assurance-vie sur la faculté de renonciation, à rapprocher :2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 08-12280, Bull. 2009, II, n° 50 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20903, Bull. civ. 2009, II, n° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 248
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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 22/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-20903
Numéro NOR : JURITEXT000021194247 ?
Numéro d'affaire : 08-20903
Numéro de décision : 20901572
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-10-22;08.20903 ?
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