La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08-21292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-21292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2008), que Mme X... a saisi un juge d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y... sur le fondement d'un jugement ayant dit qu'elle bénéficiait du statut des baux commerciaux et ayant condamné M. Y..., en sa qualité de bailleur, à effectuer des travaux et à payer à Mme X... certaines sommes ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant ordonné la saisie à hauteur de 12 729,95 euros et l'ayant débouté de sa demande d

e nullité de la saisie et de ses demandes subsidiaires de délais de grâc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2008), que Mme X... a saisi un juge d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. Y... sur le fondement d'un jugement ayant dit qu'elle bénéficiait du statut des baux commerciaux et ayant condamné M. Y..., en sa qualité de bailleur, à effectuer des travaux et à payer à Mme X... certaines sommes ; que M. Y... a relevé appel du jugement ayant ordonné la saisie à hauteur de 12 729,95 euros et l'ayant débouté de sa demande de nullité de la saisie et de ses demandes subsidiaires de délais de grâce, de réduction des taux d'intérêts et d'imputation des versements sur le capital ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la saisie alors, selon le moyen, que la requête aux fins de saisie des rémunérations doit mentionner, à peine de nullité, les noms et adresse de l'employeur du débiteur, le décompte détaillé des sommes dues et les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la requête du 21 décembre 2006 était valable, qu'elle mentionnait, "comme prescrit à l'article R. 145 10 du code du travail, outre les noms et prénoms du saisi, son adresse et celle de son employeur, l'indication du montant de la créance en principal, frais et accessoires, les décisions sur lesquelles elle se fonde ainsi que les taux d'intérêts applicables", sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette requête comportait les indications relatives aux modalités de paiement, ce que M. Y... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 145 10 du code du travail ;

Mais attendu que M. Y..., qui n'a pas allégué avoir subi un préjudice résultant de l'omission de la mention relative aux modalités de versement des sommes saisies qui constitue un vice de forme, est sans intérêt à critiquer le chef de la décision qui a rejeté sa demande de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réduction du taux des intérêts et d'imputation des versements sur le capital, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé, ce qui implique une analyse au moins sommaire des moyens présentés par les parties ; qu'en rejetant la demande de M. Y... tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sur sa rémunération s'imputer d'abord sur le capital en application de l'article L. 145 13 du code du travail, au motif adopté que cette demande n'était nullement fondée, sans analyser sommairement les moyens présentés en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour apprécier le bien fondé d'une demande tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes saisies s'imputer en priorité sur le capital, le juge doit prendre en considération la quotité saisissable, le montant de la créance et le taux des intérêts dus ; qu'en rejetant la demande de M. Y... tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sur sa rémunération s'imputer d'abord sur le capital en application de l'article L. 145 13 du code du travail, au motif adopté que cette demande n'était nullement fondée, sans rechercher si cette demande n'était pas justifiée au regard de la quotité saisissable, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145 13 du code du travail ;

Mais attendu qu'en refusant de dire que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 145 13 du code du travail, alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête de Monsieur Y... en nullité de la saisie-arrêt sur ses rémunérations présentée à son encontre par Madame X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité de la requête du 21 décembre 2006, celle-ci mentionne comme prescrit à l'article R 145 10 du code du travail, outre les noms et prénoms du saisi, son adresse et celle de son employeur, l'indication du montant de la créance en principal, frais et accessoires, les décisions sur lesquelles elle se fonde ainsi que les taux d'intérêts applicables ; que le premier juge a ainsi estimé à bon droit que la requête n'était entachée d'aucune nullité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité de la requête en autorisation de saisie-arrêt telle que soutenue par M. Y..., que ses noms et prénoms figurent dans la requête tandis que la requérante précise à l'audience le détail de sa créance fondée sur trois décisions en date des 21 novembre 2005, 21 février 2006 et 26 octobre 2006 ;

ALORS QUE la requête aux fins de saisie des rémunérations doit mentionner, à peine de nullité, les noms et adresse de l'employeur du débiteur, le décompte détaillé des sommes dues et les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la requête du 21 décembre 2006 était valable, qu'elle mentionnait, « comme prescrit à l'article R 145-10 du code du travail, outre les noms et prénoms du saisi, son adresse et celle de son employeur, l'indication du montant de la créance en principal, frais et accessoires, les décisions sur lesquelles elle se fonde ainsi que les taux d'intérêts applicables », sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette requête comportait les indications relatives aux modalités de paiement, ce que Monsieur Y... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 145-10 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes en réduction du taux des intérêts et d'imputation des versements sur le capital.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de délai de grâce formées par Monsieur Y... et de réduction du taux des intérêts avec imputation des sommes versées d'abord sur le capital, que ces demandes nullement fondées seront écartées ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, ce qui implique une analyse au moins sommaire des moyens présentés par les parties ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sur sa rémunération s'imputer d'abord sur le capital en application de l'article L 145-13 du code du travail, au motif adopté que cette demande n'était nullement fondée, sans analyser sommairement les moyens présentés par en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour apprécier le bien fondé d'une demande tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes saisies s'imputer en priorité sur le capital, le juge doit prendre en considération la quotité saisissable, le montant de la créance et le taux des intérêts dus ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Y... tendant à voir la créance porter intérêts à un taux réduit, ou les sommes retenues sur sa rémunération s'imputer d'abord sur le capital en application de l'article L 145-13 du code du travail, au motif adopté que cette demande n'était nullement fondée, sans rechercher si cette demande n'était pas justifiée au regard de la quotité saisissable, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21292
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Créance cause de la saisie des rémunérations - Demande fondée sur l'article L. 145-13 du code du travail - Rejet

En refusant de dire que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital, le juge de la saisie des rémunérations ne fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article L. 145-13 du code du travail, devenu l'article L. 3252-13 du même code


Références :

Sur le numéro 1 : article 114 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article L. 145-13 du code du travail, devenu l'article L. 3252-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-21292, Bull. civ. 2009, II, n° 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 274

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award