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23/09/2009 | FRANCE | N°08-40406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40406


Sur le moyen unique :
Vu l'article 67 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411 3 et L. 2412 2 du code du travail et l'article 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte Savine a, par trois arrêtés des 15 décembre 1989, 6 janvier 1995 et 24 décembre 1999, été détaché successivement auprès des sociétés Aube déchets et Onyx est, qui étaient titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ména

gers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son dét...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 67 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411 3 et L. 2412 2 du code du travail et l'article 22 du décret n° 85 986 du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte Savine a, par trois arrêtés des 15 décembre 1989, 6 janvier 1995 et 24 décembre 1999, été détaché successivement auprès des sociétés Aube déchets et Onyx est, qui étaient titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ménagers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son détachement est arrivé à échéance le 30 avril 2004 et M. X... réintégré dans son corps d'origine ; qu'estimant que la cessation de son détachement était intervenue en méconnaissance de son statut protecteur, M. X... a saisi la juridiction des référés aux fins de réintégration, et a parallèlement engagé une procédure au fond en indemnisation ;
Attendu que pour dire nulle la rupture intervenue le 30 avril 2004, la cour d'appel, statuant au fond, relève que dès lors que le salarié avait la qualité de délégué syndical au sein de la société Onyx, la demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail s'imposait à l'employeur, peu important la cause de la rupture ;
Attendu cependant que selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 2004, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; qu'il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le non renouvellement du détachement qui avait pris fin le 30 avril 2004, conformément à l'arrêté de détachement du 24 décembre 1999, était le fait de la société Onyx, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Onyx Est.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... à la société ONYX EST et d'avoir condamné la société ONYX EST à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge sera approuvé pour avoir rappelé que M. X..., fonctionnaire territorial en position de détachement auprès de la société ONYX EST, concessionnaire de la ville de SAINTE SAVINE, se trouvait soumis pendant la période de détachement, soit du 1er janvier 2000 jusqu'au 30 avril 2004 aux règles de droit privé ; qu'il est constant que M. X... avait la qualité de délégué syndical au sein de la société ONYX depuis le 16 juillet 2001 ; que dès lors, la demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail s'imposait à la société ONYX, peu important la cause de la rupture, soit en l'espèce, la fin de la période de détachement de M. X... au 30 avril 2004 ; qu'à cet égard, le premier juge a souligné avec pertinence que l'autorisation de l'inspection du travail avait notamment pour objet de vérifier que la cessation du lien contractuel à l'arrivée du terme du détachement ne constituait pas une mesure discriminatoire en relation avec le mandat syndical de M. X... ; que la société ONYX ayant omis de solliciter l'autorisation préalable de l'inspection du travail, la rupture du contrat de travail de M. X... est dès lors entachée de nullité ; qu'en conséquence et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à hauteur de Cour ; (...) ; que l'analyse des pièces de la procédure et les débats ont mis la Cour en mesure d'apprécier l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait de l'annulation de la rupture de son contrat de travail ; qu'à cet égard le premier juge sera approuvé pour avoir évalué le préjudice du salarié en tenant compte de la rémunération qu'il aurait perçue sur une période de 28 mois soit de la date de son éviction à celle à laquelle il pouvait prétendre à sa réintégration quand bien même il ne l'a pas sollicité ; qu'il s'ensuit que la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sera confirmée à hauteur de Cour » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en cas de détachement d'un fonctionnaire territorial, le contrat liant ce fonctionnaire à l'entreprise de droit privé concessionnaire, se trouve soumis aux règles du droit privé ; qu'en l'espèce, la société ONYX EST avait, courant 2001, contesté la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au motif qu'il avait la qualité de fonctionnaire territorial, en position de détachement et que de ce fait, il n'était pas salarié de l'entreprise où il n'était ni électeur ni éligible ; que par un jugement rendu le 17 août 2001, le Tribunal d'instance de TROYES a relevé que M. X... se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société ONYX EST et qu'il se trouvait lié à cet organisme par un contrat de travail ; que par ailleurs, par ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 3 novembre 2004, confirmée sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de REIMS en date du 1er juin 2005, il a été réaffirmé, entre les mêmes parties, que la relation de travail liant les parties s'analysait en une relation de travail soumise au droit privé ; que si cette décision a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, qui, aux termes mêmes du pourvoi, n'avait pas à se prononcer sur cette question, n'a pas remis en cause la soumission au droit privé de la relation de travail liant les parties ; que c'est au regard du droit privé que doivent être appréciées les obligations de la société ONYX EST relativement à la fin du contrat la liant à M. X... ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dernier détachement devait prendre fin le 30 avril 2004, ainsi qu'il résulte de l'arrêté municipal du 15 décembre 1999 et que cette date du 30 avril 2004 marque le terme des fonctions de M. X... au sein de la société ONYX EST ; qu'il est par ailleurs constant que M. X... avait la qualité de délégué syndical et que la société ONYX EST n'a pas sollicité, avant la rupture du contrat, l'autorisation de l'inspection du travail ; que si aucune disposition légale ne prévoit d'obtenir l'autorisation préalable de l'inspection du travail, dans l'hypothèse de la fin du détachement d'un fonctionnaire territorial dans une entreprise de droit privé, il convient de considérer que cette autorisation est rendue nécessaire lors d'une fin de contrat d'un représentant syndical, quelle qu'en soit la cause (rupture en période d'essai, licenciement, terme de contrat à durée déterminée, mise à la retraite, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise) pour vérifier qu'il n'existe aucune discrimination liée à l'activité syndicale et ce, afin de garantir les droits fondamentaux et constitutionnels que sont la liberté syndicale et la liberté d'expression et d'assurer la protection, exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instaurée au profit des personnes, investies de fonctions représentatives qui exercent ces droits ; qu'il en résulte que la société ONYX EST, en ne sollicitant pas l'autorisation de l'inspection du travail, n'a pas mis l'administration en mesure d'exercer ce contrôle et, que par voie de conséquence, cette formalité ayant été omise, la rupture du contrat de travail de M. Daniel X..., quand bien même celle-ci était prévue, est entachée de nullité ; que contrairement à ce qu'invoque la société ONYX EST, l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 23 mai 2006 n'a nullement affirmé que l'autorisation de l'inspection du travail n'était pas nécessaire mais s'est uniquement prononcé sur la compétence du juge des référés, au regard de la notion de trouble manifestement illicite qui ne peut être constitué par l'arrivée du terme de la relation de travail alors que le fonctionnaire avait, à l'issue, réintégré son corps d'origine ; que la demande d'autorisation requise de l'Inspection du Travail est soumise à des conditions de forme et de délais, imposées par les articles R. 412-5 et R. 436-3 du Code du Travail ; que l'information donnée par la société ONYX EST le 29 avril 2004, à l'Inspection du Travail, ne remplit nullement ces conditions de forme et délais et ne saurait donc être considérée comme une demande d'autorisation ; qu'en raison de l'annulation de la rupture du contrat de M. Daniel X..., celui-ci est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice, résultant de la perte de la rémunération qu'il aurait perçue, de la date de son éviction à la date à laquelle il peut prétendre à réintégration, quand bien même il ne la sollicite pas ; que le salaire mensuel de M. Daniel X... s'élève à 1. 585 euros, que la période considérée est de 28 mois ; que cependant, M. X... limite sa demande à la somme de 40. 000 euros ; qu'il convient de faire droit à cette demande et de condamner la société ONYX EST à lui payer la somme de 40. 000 euros, à titre d'indemnité pour rupture abusive et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 qu'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; que l'expiration du détachement au terme fixé par un arrêté de l'autorité territoriale compétente constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et le concessionnaire de droit privé, résultant uniquement de la décision de l'autorité territoriale ; que la fin du contrat de travail est indépendante de la volonté du concessionnaire, de sorte que ce dernier n'a pas à solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le fonctionnaire détaché est titulaire d'un mandat représentatif dans l'entreprise ; qu'au cas présent, le dernier détachement a pris fin le 30 avril 2004 conformément à l'arrêté municipal du 15 décembre 1999, le Maire de SAINTE SAVINE ayant expressément informé Monsieur X... que son détachement prendrait fin à cette date et qu'il réintégrerait ses effectifs dès le lendemain ; qu'en estimant néanmoins que la société ONYX EST, à qui il n'appartenait pas de décider de la poursuite de la relation de travail, aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail dès lors que Monsieur X... était titulaire d'un mandat de délégué syndical en son sein, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 article L. 412-18 alinéas 1 et 8 ancien du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié protégé dont le contrat est rompu sans autorisation et qui ne sollicite pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de la période de protection ; que, concernant un délégué syndical, le montant de cette indemnité correspond à la période de protection prévue par l'article L. 2411-3 (article L. 412-18 alinéa 4 ancien) du Code du travail, soit 12 mois à compter de l'éviction de l'entreprise ; qu'en estimant que Monsieur X... avait droit à une indemnité « tenant compte de la rémunération qu'il aurait perçue sur une période de 28 mois soit de la date de son éviction à celle à laquelle il pouvait prétendre à sa réintégration quand bien même il ne l'a pas sollicitée » (arrêt p. 4 alinéa 1), la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Nécessité - Cas - Fonctionnaire détaché - Fin du détachement - Condition

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Fin du détachement - Expiration à son terme normal - Effets - Réintégration dans le corps d'origine - Obligation - Portée

Selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui déclare illicite la rupture du contrat d'un fonctionnaire détaché à l'expiration normale de son détachement au seul motif que ce fonctionnaire avait la qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise privée, sans constater que le non-renouvellement était le fait de l'employeur privé


Références :

article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail

article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans sa rédaction alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 28 novembre 2007

Évolution par rapport à :Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 05-44808, Bull. 2007, V, n° 107 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 sep. 2009, pourvoi n°08-40406, Bull. civ. 2009, V, n° 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 193
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-40406
Numéro NOR : JURITEXT000021080179 ?
Numéro d'affaire : 08-40406
Numéro de décision : 50901958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-23;08.40406 ?
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