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31/03/2009 | FRANCE | N°08-40408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), que Mme X..., enseignante au sein de l'établissement privé géré par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Blanche de Castille (l'OGEC) lié à l'Etat par un contrat d'association, déléguée syndicale et élue de la délégation unique du personnel de l'établissement, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies entre novembre 2000 et mai 2007 ;
Attendu que l'OGEC

fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme X... une s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), que Mme X..., enseignante au sein de l'établissement privé géré par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Blanche de Castille (l'OGEC) lié à l'Etat par un contrat d'association, déléguée syndicale et élue de la délégation unique du personnel de l'établissement, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies entre novembre 2000 et mai 2007 ;
Attendu que l'OGEC fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme en paiement de ses heures de délégation accomplies de novembre 2000 à mai 2007, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour le condamner à lui payer des heures de délégation accomplies de novembre 2000 à mai 2007, que Mme X... disposait, avant comme après la promulgation de la loi du 5 janvier 2005, en vertu de l'article L. 412-20 du code du travail, du temps nécessaire à ses fonctions syndicales considéré comme du temps de travail, quand bien même en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, cette dernière était titulaire d'un contrat d'agent de droit public la liant à l'Etat, ce dont il ressortait qu'elle ne pouvait solliciter sa condamnation pour la période postérieure au 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article L. 412-20, alinéas 2 et 5, devenu les articles L. 2143-14 et L. 2143-17 et l'article L. 511-1, pris en son 7e alinéa, du code du travail, devenu l'article L. 1411-2 du code du travail ;
Mais attendu que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X..., intégrée de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle elle enseigne, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions syndicales, et qui a relevé que ces heures étaient accomplies en dehors de son temps de travail, en a exactement déduit qu'elles devaient être payées par l'établissement d'enseignement privé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'OGEC à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP PEIGNOT et GARREAU, avocat aux Conseils pour l'OGEC
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'OGEC BLANCHE de CASTILLE à payer à Madame X..., agent public, maître des établissements d'enseignement privés sous contrat et déléguée syndicale, la somme de 10.394,81 en paiement de ses heures de délégation accomplies de novembre 2000 à mai 2007, avec intérêts de droit, AUX MOTIFS QUE"Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme X..., déléguée syndicale SNPEFPCOT au sein de l'OGEC, et ce syndicat du jugement rendu le 15 décembre 200G par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la salariée en paiement de ses heures de délégation syndicale depuis cinq ans mais a rejeté cette demande et déclaré irrecevable l'intervention du syndicat,
Vu les conclusions du 1er octobre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme X... et du syndicat SNPEFP-CGT qui demandent à la cour, confirmant le rejet comme irrecevable du déclinatoire de compétence au bénéfice de l'ordre administratif présenté par 1'OGEC, de condamner celui-ci à payer à Mme X... la somme de 10.394,81 en paiement de ses heures de délégation de novembre 2000 à mai 2007 ainsi que celle de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, déclarant recevable en vertu de l'article L 411-11 du Code du travail l'intervention du syndicat, condamner l'OGEC à payer à ce dernier un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
Vu les conclusions du 1er octobre 2007 au soutien de ses observations orales à l'audience de l'OGEC qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de se déclarer incompétente au bénéfice du tribunal administratif; subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en condamnant tant Mme X... que le syndicat SNPEFP-CGT au paiement de la somme de 1. 500 ,
Vu les dispositions combinées des articles L 412-1 et suivants du Code du travail et de l'article L 442-5 du Code de l'éducation en sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 dite loi CENSI,
Considérant sur le déclinatoire de compétence au bénéfice de la juridiction administrative, qu'il ressort du dossier de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, notamment d'une note afférente à l'audience de son bureau de jugement du 26 mars 2006, qu'à cette date, seules ont été débattues les demandes au fond de Mme X... et du syndicat SNPEFP-CGT, la décision du conseil étant ensuite mise en délibéré au 12 mai 2006 ; que l'objet des débats à cette audience est confirmé par la décision du conseil alors de rouvrir les débats pour notamment "entendre l'argumentation du défendeur sur la compétence", décision qui implique que le conseil n'a abordé la question de sa compétence qu'au cours de son délibéré avant de la soumettre au respect du principe du contradictoire ; d'où il suit, la juridiction n'ayant pas usé de la faculté que lui donne l'article 92 du nouveau Code de procédure civile de prononcer d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, puisqu'elle s'est déclarée au contraire compétente, l'exception présentée par l'OGEC est, en vertu de l'article 74 du même code, irrecevable comme n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond ;
Et considérant qu'en vertu de l'article L 412-1 du Code du travail, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République ;
Que si, depuis la promulgation de la loi précitée relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignements privés sous contrat, ces enseignants en leur qualité d'agent public ne sont pas au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ils sont en vertu du deuxième alinéa nouveau de l'article L 442-5 du Code de l'éducation, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, pris en compte dans le calcul de l'effectif de celui-ci pour la mise en place des institutions représentatives du personnel et du fait de la référence dans cet alinéa à l'article L 412-5 du Code du travail, l'exercice du droit syndical ;
Qu'en conséquence de cette prise en compte des enseignants employés par l'Etat et partant de l'affirmation de leurs droits en matière représentative et syndicale sont applicables en l'espèce les dispositions de la section III du chapitre II du Livre IV de ce code et partant celles des articles 412-17 et 412-20 en matière de délégation, peu important par ailleurs le caractère de droit public des contrats individuels ;
Que par suite, le présent litige qui a pour objet le droit à paiement, par un organisme de gestion de l'enseignement privé, d'heures de délégation soumis aux règles de droit privé ne relève pas de la compétence de l'ordre administratif et ne procède dès lors d'aucun des cas où la cour peut elle-même soulever d'office son incompétence en vertu de l'alinéa 2 de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Que la disposition du jugement ayant rejeté le déclinatoire de compétence ne peut qu'être confirmée ;
Considérant qu'intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail de son établissement, le maître de l'enseignement privé sous contrat relève des dispositions de l'article L 412-14 du Code du travail relatives à la désignation des délégués syndicaux ;
Qu'en l'espèce, Mme X... est déléguée syndicale SNPEFP-CGT au sein de 1'OGEC Blanche de Castille depuis le 15 octobre 1991; qu'elle disposait en conséquence avant comme après la promulgation de la loi CENSI en vertu de l'article L 412-20 du Code du travail du temps nécessaire à ses fonctions syndicales, considéré comme du temps de travail, soit compte tenu de l'effectif de l'établissement Blanche de Castille qui occupe près de quatre-vingt personnes 10 heures par mois, auxquelles se sont ajoutées depuis novembre 2006 à la suite de son élection à la délégation unique du personnel 20 heures par mois en vertu de l'article L 431-1-1 du Code ;
Que la circonstance avancée par l'OGEC, que Mme X... n'aurait jamais réclamé avant le 5 juillet 2005 le paiement de ses heures de délégation est sans incidence au regard de ces dispositions d'ordre public ;
Que contrairement à ce que soutient l'OGEC, Mme X... démontre, année scolaire après année scolaire, que les heures consacrées à l'exercice de son mandat syndical au sein de l'établissement l'ont été en dehors de sa durée hebdomadaire de travail dès lors que pour l'ensemble de la période litigieuse elle a tenu compte tant de ses heures de face à face pédagogique, de préparation et de correction que de ses temps de décharges syndicales pour l'exercice de ses fonctions de secrétaire nationale du syndicat au cours des années scolaires 2001-2002 à 2005-2006 en application du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ; qu'en effet, ces décharges de service qui ne sont pas assimilables aux heures de délégation accomplies dans l'établissement relèvent par hypothèse de la durée hebdomadaire de travail et doivent être prises en compte pour apprécier si les heures de délégation proprement dites viennent en excédent de cette durée ;
Qu'en l'espèce, Mme X... qui produit des tableaux récapitulatifs mensuels de ses heures de délégation démontre cet excédent ;
Que ses tableaux sont par ailleurs informés sur l'objet des heures de délégation accomplies, leur date, leur nombre (réunions avec le personnel ; informations syndicales - rédaction de tracts, distribution et affichages ; préparation du CHSCT ; réunions du comité d'entreprise, etc...)Que l'OGEC n'apportant aucune critique sur ces tableaux, la demande est compte tenu des éléments fournis, justifiée en son quantum",
ALORS QU'en retenant, pour condamner l'OGEC BLANCHE de CASTILLE à lui payer des heures de délégation accomplies de novembre 2000 à mai 2007, que Madame X... disposait, avant comme après la promulgation de la loi du 5 janvier 2005, en vertu de l'article L 412-20 du Code du travail, du temps nécessaire à ses fonctions syndicales considéré comme du temps de travail, quand bien même en application des dispositions de l'article L 442-5 du Code de l'éducation, cette dernière était titulaire d'un contrat d'agent de droit public la liant à l'Etat, ce dont il ressortait qu'elle ne pouvait solliciter la condamnation de l'OGEC pour la période postérieure au 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de cette loi, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article L 412-20 alinéas 2 et 5 devenu les articles L. 2143-14 et L. 2143-17 et l'article L 511-1 pris en son 7ème alinéa du Code du travail devenu l'article L 1411-2 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat - Heures prises en dehors du temps de travail - Paiement - Charge - Détermination

ENSEIGNEMENT - Enseignement privé - Etablissement - Etablissement lié à l'Etat par un contrat d'association - Enseignant - Exercice des fonctions syndicales - Heures de délégation - Heures prises en dehors du temps de travail - Paiement - Charge - Détermination - Portée

Le paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation, du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions syndicales et qui, relevant que ces heures étaient accomplies en dehors du temps de travail, en déduit exactement qu'elles devaient être payées par l'établissement d'enseignement privé


Références :

article L. 2143-1 du code du travail

article L. 442-5 du code de l'éducation

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-40408, Bull. civ. 2009, V, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 101
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-40408
Numéro NOR : JURITEXT000020484159 ?
Numéro d'affaire : 08-40408
Numéro de décision : 50900696
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-03-31;08.40408 ?
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