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22/09/2009 | FRANCE | N°08-42711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 par la société Gaap en qualité de technico commerciale, a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entr

eprise ; que le seul fait d'avoir sollicité le remboursement indu de trois no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 2007), que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 par la société Gaap en qualité de technico commerciale, a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait d'avoir sollicité le remboursement indu de trois notes de restaurant d'un montant de 15 euros chacune, quand de surcroît l'employeur était redevable d'un arriéré de commissions de 3 052,27 euros, ne caractérise pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122 6 et L. 122 8 du code du travail devenus les articles L 1234 1 et L. 1234 5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait sollicité le remboursement de frais de déplacement en fournissant trois fausses notes de restaurant, la cour d'appel a pu décider que son comportement était constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté en conséquence la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Madame X... stipule que la société Abridéal prend à sa charge les frais de déplacement professionnels dans les limites de quarante-cinq euros par nuitée et de quinze euros par repas sur présentation de justificatifs détaillés (…) que la salariée doit prouver d'une part que les frais dont le remboursement est sollicité ont été effectivement exposés et d'autre part, que ceux-ci ont été employés pour les besoins de son activité ou dans l'intérêt de l'entreprise (cf. p. 6 § 7 à 11) ; que Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre ainsi libellée «(…) vous avez fait établir, manuscritement, des notes de frais émanant d'un restaurant ne travaillant que sur des foires expositions, et qui de surcroît, ne se trouvait pas en activité à certaines dates mentionnées sur les fiches que vous avez transmises (fiches pour les dates des 5, 21 et 27 octobre 2005)» (cf. arrêt p. 2 dernier § et p. 3 § 1) ; il est reproché à la salariée d'avoir fait établir des notes de frais émanant d'un restaurant ne travaillant que sur des foires d'exposition et qui de surcroît ne se trouvait pas en activité à certaine dates mentionnées sur les fiches transmises à l'employeur en vu de leur remboursement. ; à cet égard, l'employeur rapporte la preuve que le restaurant dont il s'agit n'avait aucune activité entre le 2 octobre et le 4 novembre 2005, au vu de fax reçu le 16 novembre 2005 de la SARL La Côte et dont le Conseil de prud'hommes a jugé, à tort s'agissant d'une pièce n'ayant pas la nature d'un témoignage, qu'il ne répondait pas aux conditions de l'article 202 du nouveau code de procédure civile ; Madame X... à laquelle il incombe d'établir, à tout le moins, la réalité des frais dont elle sollicite le remboursement, n'explique pas ni ne démontre dans quelles circonstances elle aurait été amenée à exposer ceux-ci, pour les besoins de son activité professionnelle ; au contraire, il ressort de la comparaison des bons de commande et de ses courriers manuscrits avec les fiches litigieuses, notamment quant à sa manière spécifique d'écrire « euros » en abrégé, que celles-ci ont été rédigées de sa main, ce qui vient encore renforcer la position de l'employeur ; ces manoeuvres caractérisent un manquement grave à son obligation de loyauté rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et l'allégation selon laquelle la société GAAP aurait pris ce prétexte pour masquer un licenciement pour insuffisance de résultats n'est pas sérieuse au regard de ce qui précède ; le jugement sera infirmé de ce chef et la salariée déboutée de l'ensemble de ses prétentions relatives à la rupture du contrat de travail (cf. arrêt p. 7 § 3 à 8) ;
ALORS QUE la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait pour la salariée d'avoir sollicité le remboursement indu de trois notes de restaurant d'un montant de quinze euros chacune, quand de surcroît l'employeur était redevable d'un arriéré de commissions de 3.052,27 euros, ne caractérise pas une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42711
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-42711


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42711
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