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04/03/2009 | FRANCE | N°08-60411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2009, 08-60411


Donne acte au syndicat FO des activités complémentaires du transport aérien du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 18 avril 2008), que la société Connecting bag services (CBS) constatant que l'effectif de son établissement " CBS bagages " était inférieur à mille salariés depuis plus de trois ans, a demandé aux organisations syndicales de révoquer le mandat de l'un des deux délégués syndicaux qu'elles avaient désignés ; que le syndicat CGT a maintenu deux délégués syndicaux ;

que le 6 décembre 2007, le syndicat Force ouvrière des activités complément...

Donne acte au syndicat FO des activités complémentaires du transport aérien du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 18 avril 2008), que la société Connecting bag services (CBS) constatant que l'effectif de son établissement " CBS bagages " était inférieur à mille salariés depuis plus de trois ans, a demandé aux organisations syndicales de révoquer le mandat de l'un des deux délégués syndicaux qu'elles avaient désignés ; que le syndicat CGT a maintenu deux délégués syndicaux ; que le 6 décembre 2007, le syndicat Force ouvrière des activités complémentaires du transport aérien (FO-ACTA) a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de l'établissement " CBS bagages ", alors qu'il avait déjà un délégué syndical ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir annulé sa désignation comme délégué syndical, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs syndicats disposent de délégués syndicaux surnuméraires par rapport aux effectifs, l'employeur ne peut choisir de contester le mandat d'un délégué syndical désigné par tel syndicat tout en laissant perdurer sans contestation le mandat d'un autre délégué syndical désigné par un autre syndicat ; qu'une telle décision méconnaît le principe d'égalité entre les syndicats ; que le tribunal qui a considéré que l'employeur pouvait se prévaloir du seuil d'effectif pour refuser sa désignation en qualité de délégué syndical par le syndicat FO, tout en constatant qu'il avait laissé perdurer sans contestation le mandat d'un délégué désigné par un autre syndicat pourtant également désormais surnuméraire, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L. 412-2 alors applicable-actuellement L. 2141-5 à L. 2141-7 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque l'effectif de l'entreprise est tombé en dessous du seuil de mille salariés, l'employeur est fondé à s'opposer à la désignation par les syndicats d'un second délégué syndical dès lors que, pour respecter le principe d'égalité qui est de valeur constitutionnelle, il a invité préalablement toutes les organisations représentatives concernées à ramener le nombre des mandats à celui qui est prévu par la loi ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'employeur avait, préalablement à la désignation de M. X... comme délégué syndical, invité tous les syndicats à ramener le nombre des délégués syndicaux à celui prévu par la loi, a exactement décidé, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement, ni les textes visés par le moyen, que la désignation de ce salarié comme délégué syndical devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Force Ouvrière des activités complémentaires du transport aérien et autre
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Abdelhamid X...en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement « CBS BAGAGES » de la SA CONNECTING BAG SERVICES à laquelle le syndicat FO-ACTA a procédé le 6 décembre 2007 et condamné le syndicat FO-ACTA à verser à la SA CONNECTING BAG SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat FO-ACTA ne conteste pas que la SA CONNECTING BAG SERVICES compte moins de 1000 salariés depuis plus de 3 ans ; l'établissement CBS BAGAGES dispose d'un effectif de moins de 1000 salariés, chaque organisation syndicale représentative ne peut désigner qu'un délégué syndical en application des dispositions des articles L 412-13 et R 412-2 du Code du Travail ; par ailleurs, les résultats des dernières élections professionnelles ne permettaient pas au syndicat FO-ACTA de désigner un délégué syndical supplémentaire en application des dispositions de l'article L 412-11 alinéa 3 du code du travail ; en application de ce qui précède, le syndicat FO-ACTA n'était donc pas en droit de désigner un second délégué syndical au sein de l'établissement CBS BAGAGES alors que Monsieur Z...était déjà désigné délégué syndical ; le syndicat FO-ACTA se prévaut toutefois du maintien, par un autre syndicat, de ses deux délégués syndicaux, et soutient qu'à partir du moment où l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L 412-15 du Code du Travail, il se doit d'appliquer le principe d'égalité entre les syndicats ; mais il est de droit constant que la procédure administrative prévue par l'article L 412-15 dernier alinéa n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est à dire en cas de suppression du mandat de délégué syndical et non en cas de réduction de leur nombre ; dans le cas où le nombre des délégués syndicaux est réduit du fait de la baisse des effectifs, il appartient à l'employeur d'en faire la demande au syndicat pour que celui-ci choisisse le délégué devenu surnuméraire et devant être révoqué du fait de l'abaissement de l'effectif ; dans la mesure où l'organisation syndicale intéressée refuse de ramener le nombre de ses délégués à celui en rapport avec le nouvel effectif, l'employeur peut saisir le juge d'instance d'une contestation, sans risque de se heurter au délai de forclusion de l'article L 412-15 du Code du Travail dès lors qu'elle est fondée sur une réduction d'effectifs de nature à entraîner une réduction du nombre des délégués syndicaux ; en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la SA CONNECTING BAG SERVICES a demandé à toutes les organisations syndicales de procéder à des révocations de délégués syndicaux compte tenu de la baisse de ses effectifs ; seule la CGT a maintenu ses deux délégués syndicaux, nonobstant la demande de l'employeur ; le seul fait que l'employeur n'en ait pas contesté la régularité ne constitue pas un acte positif de discrimination à l'encontre du syndicat FO-ACTA ; il s'ensuit que le syndicat FO-ACTA n'apparaît pas fondé à se prévaloir des désignations maintenues par la CGT alors que les effectifs de la SA CONNECTING BAG SERVICES étaient supérieurs à 1000 salariés pour désigner un second délégué syndical ; le syndicat FO-ACTA ne pouvait donc procéder, le 6 décembre 2007, à la désignation de Monsieur Abdelhamid X...en qualité de délégué syndical ;

ALORS QUE lorsque plusieurs syndicats disposent de délégués syndicaux surnuméraires par rapport aux effectifs, l'employeur ne peut choisir de contester le mandat d'un délégué syndical désigné par tel syndicat tout en laissant perdurer sans contestation le mandat d'un autre délégué syndical désigné par un autre syndicat ; qu'une telle décision méconnaît le principe d'égalité entre les syndicats ; que le Tribunal, qui a considéré que l'employeur pouvait se prévaloir du seuil d'effectif pour refuser la désignation en qualité de délégué syndical de Monsieur Abdelhamid X...par le syndicat FO, tout en constatant qu'il avait laissé perdurer sans contestation le mandat d'un délégué désigné par un autre syndicat pourtant également désormais surnuméraire, a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L 412-2 alors applicable – actuellement L 2141-5 à L 2141-7 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Nombre de représentants - Nombre légal - Modification - Limites

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement. Doit dès lors être approuvé le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait admis pendant plusieurs années la possibilité pour chaque organisation syndicale de désigner un nombre de représentants au comité d'entreprise supérieur au nombre légal, retient qu'il ne pouvait demander l'annulation de la désignation d'un représentant par un syndicat en remplacement de son second représentant faute d'avoir préalablement informé les organisations syndicales concernées de sa décision de revenir à l'application des textes légaux (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-60.411). De même, doit être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal de ne pas avoir annulé la désignation par un syndicat d'un second délégué syndical dès lors que l'employeur n'avait pas contesté de telles désignations antérieurement opérées par d'autres syndicats et n'alléguait pas avoir préalablement informé les organisations concernées d'une décision de revenir à l'application des textes légaux (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-60.401). En revanche, l'employeur qui a demandé aux syndicats de ramener le nombre de leurs délégués dans les limites prévues par la loi après diminution de l'effectif de son entreprise, passé en dessous du seuil de mille depuis trois ans, est en droit de demander ensuite l'annulation de la désignation par un syndicat d'un second délégué (arrêt n° 3, pourvoi n° 08-60.436)


Références :

article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 18 avril 2008

Sur la faculté de remise en cause de décisions unilatérales de l'employeur admettant la désignation de représentants surnuméraires, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés, à rapprocher :Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-60305, Bull. 2008, V, n° 52 (cassation sans renvoi) Sur l'impossibilité de déroger autrement que par une convention ou un accord collectif au nombre de représentants syndicaux prévu par les textes, à rapprocher :Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 00-60150, Bull. 2001, V, n° 199 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-60411, Bull. civ. 2009, V, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 62
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60411
Numéro NOR : JURITEXT000020359836 ?
Numéro d'affaire : 08-60411
Numéro de décision : 50900412
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-03-04;08.60411 ?
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