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10/03/2009 | FRANCE | N°08-88356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2009, 08-88356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christoph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en détention du juge des libertés et de la détention et a infirmé partiellement celle le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassa

tion, pris de la violation des articles 191 et 592 du code de procédure pénale et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christoph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en détention du juge des libertés et de la détention et a infirmé partiellement celle le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du code de procédure pénale et de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 ;
"en ce que l'arrêt attaqué fait mention de la présence de trois élèves magistrats cambodgiens ayant prêté serment ;
"alors que, si l'article unique de la loi du 11 juillet 1975 autorise les magistrats et futurs magistrats étrangers à assister aux actes et aux délibérés des juridictions de l'ordre judiciaire auprès desquelles ils ont été admis à faire un stage, ce texte exclut toute participation de ceux-ci aux décisions prises par ces mêmes juridictions ; que l'arrêt attaqué, qui n'indique pas que les trois élèves magistrats cambodgiens, dont la présence est signalée, n'ont pas pris part au délibéré, ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa régularité" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, qui ont eu lieu en présence d'élèves magistrats cambodgiens ayant prêté serment, la chambre de l'instruction était composée d'un président et de deux conseillers, désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;
Que ces mentions suffisent à établir que les élèves magistrats étrangers n'ont fait qu'assister au délibéré, comme la loi du 11 juillet 1975 les y autorise ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéa 5, et 185 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le procureur de la République ;
"aux motifs que le ministère public a interjeté appel le 10 octobre 2008 de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2008 ; que l'avis à partie de l'ordonnance du 3 octobre 2008 n'est pas signé du greffier ; que cette absence de signature rend l'avis irrégulier et ne fait pas courir le délai d'appel ;
"alors que, d'une part, aux termes des articles 183, alinéa 5, et 185 du code de procédure pénale, lorsque le ministère public entend interjeter appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, celui-ci doit former son appel auprès du greffe du tribunal, dans les cinq jours qui suivent la notification de l'ordonnance ; que cette notification prend la forme d'un avis que le greffier effectue par tout moyen ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire du 3 octobre 2008, lesquelles ont été signées par le greffier et font foi jusqu'à inscription de faux, qu'avis de la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir Christoph X... en liberté a été donné le 3 octobre 2008 au procureur de la République ; que, dès lors, l'appel du ministère public inscrit le 10 octobre 2008 contre cette décision était irrecevable comme tardif ;
"alors que, d'autre part, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi de réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mis en examen, rend une ordonnance de refus de mise en détention et une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ces deux ordonnances, qui répondent toutes les deux aux réquisitions du ministère public, sont indissociables ; que l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une d'elles entraîne dès lors nécessairement l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre l'autre ; qu'en conséquence, l'appel inscrit par le ministère public, le 10 octobre 2008, contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire étant tardif, l'appel interjeté le même jour, par le ministère public, contre l'ordonnance de placement en contrôle judiciaire, s'en trouve lui-même irrecevable" ;
Vu les articles 183 et 185 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'appel par le procureur de la République d'une ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention non conforme à ses réquisitions doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision ; que cette notification, par le greffier, peut être effectuée par tout moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de placement en détention de Christoph X..., le juge des libertés et de la détention, par deux ordonnances distinctes du 3 octobre 2008, a, d'une part, refusé de décerner mandat de dépôt, et d'autre part, placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le procès-verbal de débat contradictoire sur le placement en détention provisoire en date du même jour mentionne, en premier lieu, que le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le ministère public, la personne mise en examen et son avocat, a avisé celle-ci qu'il ne décernait pas mandat de dépôt, qu'il la plaçait sous contrôle judiciaire et l'informait des obligations auxquelles il la soumettait, puis, sous la signature du greffier, qu'avis du maintien en liberté de la personne mise en examen, non conforme à ses réquisitions, a été donné au procureur de la République ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel du ministère public, interjeté le 10 octobre 2008, l'arrêt retient que, faute pour le greffier d'avoir signé la mention relative à l'avis à partie figurant sur l'ordonnance du 3 octobre 2008, la notification est irrégulière ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification des deux ordonnances avait été réalisée, le 3 octobre 2008, par le prononcé des décisions, comme en font foi les mentions du procès-verbal de débat contradictoire signé par le greffier, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 novembre 2008 ;
DIT qu'est IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur de la République de Senlis à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 3 octobre 2008 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88356
Date de la décision : 10/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Portée

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire - Réquisitions tendant au placement en détention provisoire - Appel du ministère public - Délai - Point de départ - Notification - Forme - Portée

Les mentions du procès-verbal de débat contradictoire signé par le greffier, dont il résulte que le procureur de la République était présent lorsque le juge des libertés et de la détention a prononcé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à détention, ainsi que celle ordonnant le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, attestent que la notification, au procureur de la République, de ces ordonnances, non conformes à ses réquisitions, a été réalisée lors du débat contradictoire. En conséquence, l'appel interjeté plus de cinq jours après cette notification, qui peut avoir lieu par tout moyen, est irrecevable


Références :

articles 183 et 185 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 07 novembre 2008

Sur la notification au procureur de la République d'ordonnances non conformes à ses réquisitions conformément à l'article 183 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 24 novembre 1999, pourvoi n° 98-86848, Bull. crim. 1999, n° 274 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2009, pourvoi n°08-88356, Bull. crim. criminel 2009, n° 52
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 52

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Radenne
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88356
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