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06/05/2010 | FRANCE | N°08BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 mai 2010, 08BX00480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Aljoubahi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de leur accorder les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

2°) de déclarer illégales lesdites décisions

;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros chacun, en r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Aljoubahi ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de leur accorder les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

2°) de déclarer illégales lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros chacun, en réparation du préjudice moral et 921 295 euros en réparation de l'ensemble des préjudices matériels ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise pour évaluer les préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de leur accorder les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée , et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas contesté dans le délai du recours contentieux les décisions prises les 25 avril et 31 mai 1995 par le préfet de la Dordogne refusant de leur accorder les aides à l'installation des jeunes agriculteurs, qui comportaient l'indication des délais et voies de recours ; que si ces décisions sont subordonnées à la recevabilité d'un projet d'installation, elles ont un objet exclusivement pécuniaire ; qu'ainsi, ces décisions sont devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux, qui tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices moral et matériels qu'ils estiment avoir subis et qui était exclusivement fondée sur l'illégalité des décisions du préfet de la Dordogne, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00480
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-06;08bx00480 ?
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