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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX01339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX01339


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, dont le siège est Avenue de l'Université BP 576 à Pau Cedex (64012), par Me Gallardo ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son président du 25 janvier 2006 rejetant la demande d'inscription de Mme X en qualité de candidate à l'obtention du diplôme d'habilitation à diriger des recherches ; 2) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2000 euros en applicatio

n de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, dont le siège est Avenue de l'Université BP 576 à Pau Cedex (64012), par Me Gallardo ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son président du 25 janvier 2006 rejetant la demande d'inscription de Mme X en qualité de candidate à l'obtention du diplôme d'habilitation à diriger des recherches ; 2) de mettre à la charge de Mme X une somme de 2000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Bernal pour l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR et Me Corbier-Labasse pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu, enregistrée le 14 juillet 2009, la note en délibéré produite pour l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR ;

Considérant que l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR fait appel du jugement en date du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son président du 25 janvier 2006 rejetant la demande d'inscription de Mme X en qualité de candidate à l'obtention du diplôme d' habilitation à diriger des recherches ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 612-7 du code de l'éducation : L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que l'article 1 de l' arrêté ministériel du 23 novembre 1988 relatif à cette habilitation dispose que : L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans le domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs... ; que l'article 3 de cet arrêté prévoit que Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat ...Les demandes d'inscription sont examinées par le président ou le directeur de l'établissement, qui statue sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnalités habilitées à diriger des recherches et après avis du directeur de recherches si le candidat en a un ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation de la recherche ; que l'article 5 dispose que L'autorisation de se présenter devant le jury est accordée par le président ou le directeur de l'établissement suivant la procédure ci-après. Le président ou le directeur de l'établissement confie le soin d'examiner les travaux du candidat à au moins trois rapporteurs... ; que l'article 7 prévoit que : ...Le jury procède à un examen de la valeur du candidat, évalue sa capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des activités de recherche et de valorisation et statue sur la délivrance de l'habilitation... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 1988 que le président de l'établissement d'enseignement supérieur concerné ne peut réserver une suite favorable à une demande d'inscription en qualité de candidat à l'obtention du diplôme national de troisième cycle d'habilitation à diriger des recherches que sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte ; qu'il ressort des termes de la décision du président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour du 25 janvier 2006 rejetant la demande d'inscription de Mme X en cette qualité que ladite décision se fonde exclusivement sur l'avis défavorable émis le 26 octobre 2005 par le conseil scientifique siégeant en formation restreinte ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'erreur manifeste entachant l'appréciation des mérites de Mme X par le Président de l'Université ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance et en appel ;

Considérant que Mme X se prévaut pour la première fois en appel, comme elle est recevable à le faire, de l'illégalité de la délibération du conseil scientifique du 26 octobre 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour se prononcer défavorablement sur la demande d'inscription de Mme X, le conseil scientifique siégeant en formation restreinte s'est fondé sur l'insuffisance de sa production scientifique et de son expérience en qualité d'enseignante-chercheur et, en particulier, sur le nombre limité de publications scientifiques importantes et de co-encadrements de thèses au regard des critères de haut niveau scientifique et de capacité à encadrer de jeunes chercheurs ; que, cependant, le caractère limité de l'activité de co-encadrement de thèses par l'intéressée ne saurait être pris en considération s'agissant d'une demande d'inscription en qualité de candidat à l'obtention du diplôme d'habilitation à diriger des recherches ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée justifie de recherches approfondies dans le domaine du stockage du froid et des fluides frigoporteurs diphasiques et l'analyse thermodynamique des systèmes , de la publication de plusieurs études dans des revues nationales comme internationales ainsi que de nombreuses communications dans des congrès nationaux comme internationaux et participations à des conférences ; que le directeur de recherches de Mme X a émis un avis très favorable à sa demande d'inscription en soulignant sa participation importante aux activités du laboratoire de thermodynamique énergétique, sa capacité à fédérer et coordonner les autres chercheurs sur un thème, notamment sur celui qu'elle a développé de recherche sur l'analyse thermodynamique des systèmes pour lequel elle a eu la responsabilité d'organiser des conférences, en rappelant qu'elle est responsable scientifique depuis 2003 d'un programme national d'une durée de 3 ans ; que, dans ces conditions, et alors que l'examen de la demande d'inscription d'un candidat à la délivrance de l'habilitation à diriger des recherches n'a pas pour objet de porter une appréciation définitive sur les mérites du candidat à l'obtention de ce diplôme, laquelle incombe au jury visé à l'article 7 de l'arrêté du 23 novembre 1988, Mme X est fondée à soutenir que la délibération du conseil scientifique est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et que la décision contestée du président de l'Université rejetant sa candidature en se fondant sur la proposition défavorable du conseil scientifique, est illégale par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 25 janvier 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de l'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR est rejetée.

Article 2 : L 'UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR versera à Mme X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01339
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx01339 ?
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