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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX01772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX01772


Vu, I, sous le n° 08BX01773 la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008 en télécopie et le 17 juillet suivant en original, présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, dont le siège est 183 cours du Médoc à Bordeaux (33000) ;

La SARL LES HAUTS DU GOLF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/4613 - 06/4832 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 14 septembre 2006 par le maire de La Teste-de-Buch ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'a

ssociation de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, Mme X et la société SICA devant...

Vu, I, sous le n° 08BX01773 la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008 en télécopie et le 17 juillet suivant en original, présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, dont le siège est 183 cours du Médoc à Bordeaux (33000) ;

La SARL LES HAUTS DU GOLF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/4613 - 06/4832 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 14 septembre 2006 par le maire de La Teste-de-Buch ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, Mme X et la société SICA devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les intimées à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX01772 la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008 présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 06/2091 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de La Teste-de-Buch autorisant le maire à signer un protocole d'accord transactionnel avec la SARL LES HAUTS DU GOLF ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l' association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 3 juillet 2009, la note en délibéré produite pour la SARL LES HAUTS DU GOLF ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Izembard de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la SARL LES HAUTS DU GOLF ;

- les observations de M. Storelli, président de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de La Teste-de-Buch ;

- les observations de Me Liochon, avocat de Mme X et de la société SICA ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SARL LES HAUTS DU GOLF a acquis un terrain d'un peu plus de 20 hectares situé sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, au lieudit le Laurey Ouest ; qu'elle a déposé le 3 août 2001 une demande tendant à être autorisée à créer 90 lots sur ce terrain ; que, par un arrêté du 30 octobre 2001, le maire de La Teste-de-Buch a rejeté cette demande en se fondant sur l'atteinte que le projet était susceptible de causer à la sécurité routière sur la route départementale n° 217 E 1 ; que, par un jugement du 26 juin 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce refus en relevant que le projet n'avait pas d'accès direct sur cette route ; que la commune a fait appel de ce jugement devant la cour ; qu'alors que cet appel était en cours d'instruction, la SARL LES HAUTS DU GOLF et la commune de La Teste-de-Buch se sont rapprochées en vue de mettre au point un protocole d'accord transactionnel destiné à mettre fin à leurs différends ; que ce protocole prévoyait que, dès lors que la présente transaction aura reçu l'aval du conseil municipal... le maire autorisé à signer celle-ci délivrera à la SARL LES HAUTS DU GOLF une autorisation de lotir conforme à la demande et au dossier qui lui avaient été soumis le 3 août 2001 , et qu'en contrepartie, la SARL LES HAUTS DU GOLF renonce irrévocablement à toute action indemnitaire contre la commune dès lors qu'elle sera nantie d'une autorisation de lotir purgée des recours des tiers , la commune se désistant pour sa part de son appel contre le jugement du 26 juin 2003 ; que, par une délibération du 30 mars 2006, le conseil municipal a approuvé ce protocole et a autorisé le maire à signer celui-ci ; qu'après la signature de ce dernier, le 5 avril 2006, la commune s'est désistée de son appel, désistement dont il a été pris acte par ordonnance du 8 juin 2006 ; que, par lettre du 20 juin 2006, et conformément à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la SARL LES HAUTS DU GOLF a confirmé sa demande d'autorisation de lotir déposée en août 2001 ; que, par un arrêté du 14 septembre 2006, le maire a délivré à la SARL LES HAUTS DU GOLF l'autorisation de lotir sollicitée ; que l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, d'une part, Mme X et la société SICA, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette autorisation de lotir ; que, par un jugement rendu le 15 mai 2008, le tribunal a annulé cette autorisation après avoir joint les deux demandes ; que, par un jugement du même jour, le tribunal administratif a annulé, à la demande de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer la délibération du 30 mars 2006 autorisant le maire à signer le protocole d'accord transactionnel et a enjoint au maire de saisir le tribunal administratif aux fins d'annulation dudit protocole ; que la SARL LES HAUTS DU GOLF a fait appel de ces deux jugements par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt dès lors qu'elles présentent à juger des questions communes ;

Sur l'autorisation de lotir :

Considérant que, pour annuler l'autorisation délivrée le 14 septembre 2006 à la SARL LES HAUTS DU GOLF, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette autorisation avait été délivrée en méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ainsi que des dispositions du I de l'article L. 146-4 du même code, et sur ce qu'elle avait été prise pour des motifs étrangers à l'urbanisme ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation de lotir en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant que l'autorisation en litige a donné lieu à une instruction selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme ; qu'elle vise le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols alors applicable, lequel classait le terrain d'implantation du projet dans une zone où les lotissements sont autorisés ; que, s'il est vrai que cette autorisation a été prise au visa de la délibération du 30 mars 2006 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer le protocole d'accord transactionnel susmentionné avec la SARL LES HAUTS DU GOLF, ce protocole n'est pas lui-même dénué de considérations ayant trait à l'urbanisme puisque, d'une part, il énumère les motifs d'urbanisme pour lesquels le maire considère que l'appel introduit par la commune contre le jugement du tribunal administratif qui avait annulé le refus d'autorisation opposé en 2001 ne peut aboutir, d'autre part, il relève que le plan d'occupation des sols applicable ne lui permet pas de s'opposer à la demande d'autorisation de lotir de la SARL LES HAUTS DU GOLF ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant l'autorisation litigieuse, le maire se soit fondé sur des motifs étrangers à l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé fondé le moyen tiré de ce que l'autorisation avait été délivrée pour des motifs étrangers à l'urbanisme ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) et qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel a été autorisé le projet de la SARL LES HAUTS DU GOLF est situé sur une partie haute des dunes boisées de La Teste-de-Buch, à environ deux kilomètres au sud du centre-ville d'Arcachon ; qu'il fait partie de la forêt de Laurey qui constitue avec celle de Pissens un ensemble boisé assurant la jonction entre la partie nord de la forêt usagère de La Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral ; que ce terrain, qui est dénué de toute construction et est entièrement boisé, occupe l'essentiel de la partie boisée qui assure l'articulation entre cette forêt et ce domaine ; que son boisement, comme celui de l'ensemble dont il fait partie, est constitué d'une association, favorable à la biodiversité, de pins maritimes, de chênes pédonculés et de chênes verts ; qu'en particulier, ce boisement est favorable à la présence du lucane cerf-volant et du grand capricorne, espèces protégées au niveau européen dont il ne ressort pas de l'étude produite par la société requérante qu'elles soient absentes du terrain dont il s'agit ; qu'en raison de l'intérêt que présente la zone dans laquelle se situe ce terrain, celui-ci a été, en 2005, inclus, pour 80 % de son emprise, dans le périmètre proposé par l'Etat, dans le cadre du réseau Natura 2000 , pour le site d'importance communautaire des forêts dunaires de La Teste-de-Buch, sélectionné en vue de la protection de la biodiversité en raison de sa richesse floristique et faunistique ; que la circonstance que ce terrain soit bordé, au nord et au nord-ouest, par un lotissement n'est pas de nature à lui ôter son caractère d'espace remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral aquitain ; que, dans ces conditions, et quand bien même ledit terrain est considéré comme constructible par les documents locaux d'urbanisme et n'est inclus ni dans le périmètre de la ZNIEFF, ni dans celui d'un site inscrit ou classé, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'il présentait dans son entier les caractéristiques définies par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, de sorte que l'autorisation délivrée par le maire de La Teste-de-Buch l'avait été en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, commune littorale au sens des dispositions précitées, doit répondre aux exigences du I de l'article L. 146-4 du code ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, comme le fait valoir la SARL LES HAUTS DU GOLF, le terrain d'implantation du projet est bordé, au nord et au nord-ouest, par un lotissement, ce dernier ne constitue pas une agglomération ou un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que le restant du terrain n'est pas en contact avec une zone présentant une densité significative de constructions, le projet litigieux ne peut être regardé comme respectant les exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, c'est également à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le projet de la SARL LES HAUTS DU GOLF méconnaissait les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES HAUTS DU GOLF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir qui lui a été délivrée le 14 septembre 2006 par le maire de La Teste-de-Buch ;

Considérant que la confirmation par le présent arrêt du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'autorisation de lotir n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la délibération du 30 mars 2006 :

Considérant que le protocole d'accord transactionnel approuvé par la délibération litigieuse du conseil municipal de La Teste-de-Buch prévoit expressément la délivrance par le maire d'une autorisation de lotir à la SARL LES HAUTS DU GOLF pour son terrain situé au lieudit Laurey-ouest et que la délivrance de cette autorisation est une des conditions essentielles à la réalisation de ladite transaction ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, une telle autorisation ne pouvait être délivrée qu'en méconnaissance des règles d'ordre public définies par les articles L. 146-6 et L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement autoriser le maire à signer une transaction méconnaissant ces règles d'ordre public ; que, dès lors, la SARL LES HAUTS DU GOLF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du 30 mars 2006 et, au titre des mesures d'exécution, a enjoint au maire de saisir le tribunal à fin d'annulation dudit protocole ;

Considérant que le présent arrêt confirme le dispositif du jugement attaqué, notamment en ce qu'il enjoint au maire de saisir le tribunal administratif à fin d'annulation du protocole ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Teste-de-Buch de saisir le tribunal administratif à fin d'annulation dudit protocole ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les intimées n'étant pas les parties perdantes, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL LES HAUTS DU GOLF ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LES HAUTS DU GOLF à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer, la somme de 800 euros à Mme X et la somme de 800 euros à la société SICA ; que la commune de La Teste-de-Buch, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peut être condamnée au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL LES HAUTS DU GOLF sont rejetées.

Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SARL LES HAUTS DU GOLF versera à l'association de défense et de promotion de Pyla-sur-Mer la somme de 2 000 euros, la somme de 800 euros à Mme X et la somme de 800 euros à la société SICA.

Article 3 : Le surplus des conclusions des intimées est rejeté.

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Nos 08BX01772,08BX01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01772
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx01772 ?
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