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05/01/2010 | FRANCE | N°08BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 08BX02247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cottet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701848 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cottet ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701848 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exploite une discothèque mobile en Charente-Maritime, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2003 ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui en ont résulté au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations...

Considérant que, le 14 août 2003, à 23 heures, des agents de la brigade de contrôle et de recherche (BCR) de la Charente-Maritime sont intervenus, dans le cadre de la procédure de contrôle prévue par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales pour la recherche d'infractions en matière de contributions indirectes, à la salle des fêtes de Saint-Augustin, où un bal était organisé par la discothèque mobile exploitée par M. X et ont effectué un contrôle de la billetterie, qui a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal le 24 novembre 2003 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'activité d'organisateur de spectacles dont il relève entre bien dans le champ de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que, lors de cette intervention, les agents de la BCR n'ont effectué aucun contrôle portant sur les éléments physiques de l'exploitation ou l'existence et l'état des documents comptables ; qu'ils ne se sont pas davantage livrés à un examen critique de la comptabilité de l'entreprise mais se sont bornés à relever diverses infractions à la législation en matière de billetterie ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le contrôle effectué le 14 août 2003 constituait un contrôle inopiné ou le début d'une vérification de comptabilité et devait être précédé de la notification d'un avis de vérification ; que les éventuelles irrégularités dont serait entachée la procédure de contrôle de billetterie sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification de comptabilité dont le contribuable a fait l'objet à compter du 3 juin 2004 ; qu'enfin, ni la circonstance que M. X n'ait pas été poursuivi à raison des infractions constatées en matière de billetterie, ni celle que la direction des services fiscaux de la Charente-Maritime ait engagé une procédure de vérification de comptabilité de l'entreprise de l'intéressé six mois plus tard, ne sont de nature à établir l'existence d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la vérification de comptabilité dont M. X a fait l'objet n'a pas débuté le 14 août 2003, date du contrôle de billetterie, mais le 3 juin 2004, ainsi que le contribuable en avait été informé par un avis de vérification de comptabilité en date du 17 mai 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite vérification s'est achevée le 30 juillet 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait excédé la durée de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales manque en fait ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les agents de la BCR auraient exercé des pressions à l'encontre de M. X lors de la signature du procès-verbal du 24 novembre 2003, qui a conclu la procédure de contrôle de billetterie, est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué aux observations de celui-ci ; que cette réponse doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ;

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, qu'après avoir mis en recouvrement les rappels litigieux le 28 février 2005, l'administration s'est avisée qu'un précédent courrier de M. X pouvait être regardé comme demandant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par courrier du 14 mars 2005, l'interlocuteur départemental a averti M. X que les rappels litigieux seraient à nouveau mis en recouvrement après l'avis de la commission ; que les services fiscaux ont dégrevé lesdites impositions, le 21 juin 2005, et soumis le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a rendu son avis à l'issue de sa séance du 2 novembre 2005 ; qu'un nouvel avis de mise en recouvrement, du même montant que l'imposition dégrevée, a été émis le 16 mai 2006 ; qu'enfin, le contribuable a été informé par un courrier du vérificateur, en date du 18 avril 2006, que la mise en recouvrement allait intervenir ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, avant d'établir l'imposition litigieuse pour le même montant que celui antérieurement dégrevé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le dégrèvement initialement prononcé était définitif ;

Considérant que le siège social de l'entreprise de M. X se trouve à Pont l'Abbé d'Arnoult, en Charente-Maritime ; que, la compétence du service de vérification s'étendant au département, la vérificatrice, qui était affectée à la première brigade départementale de vérification sise à La Rochelle, avait compétence pour contrôler la comptabilité du requérant ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. X, le vérificateur a constaté, notamment, qu'il n'existait pas de registre journalier d'utilisation de la billetterie et que ni les souches, ni la partie contrôle des billets vendus n'étaient conservées ; que compte tenu de ces graves anomalies, détaillées dans un procès-verbal du 30 juillet 2004 contresigné par le requérant, le service a pu à bon droit écarter la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante et procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'établissement ; que, pour reconstituer le montant des recettes relatives aux entrées, le vérificateur a repris le nombre de billets disponibles à la vente et l'a multiplié par deux, exercice par exercice, en se fondant sur la circonstance que M. X avait reconnu minorer ses recettes en vendant la partie entrée et la partie contrôle de chaque billet à deux personnes différentes ; qu'en se bornant à soutenir, pour la première fois depuis le début de la procédure, que, le soir du contrôle de billetterie, il manquait de billets et avait été obligé de distribuer la partie entrée et la partie contrôle de chaque billet à deux clients différents, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02247


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02247
Numéro NOR : CETATEXT000021750321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;08bx02247 ?
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