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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02402


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2008, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600104 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion (STAR), annulé sa décision du 25 octobre 2005 en tant qu'elle limite à la somme de 265 000 euros l'agrément sollicité par cette société au titre des dispositions de l'article 217 undecies du code gén

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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2008, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600104 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion (STAR), annulé sa décision du 25 octobre 2005 en tant qu'elle limite à la somme de 265 000 euros l'agrément sollicité par cette société au titre des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts et sa décision du 16 janvier 2006 portant refus de saisine de la commission consultative nationale ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion, qui a notamment pour activité la collecte de déchets, a demandé à bénéficier de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts pour un montant d'investissements s'élevant à 875 344 euros ; que, par la décision en litige du 25 octobre 2005, notifiée le 31 octobre 2005, un agrément limité à un montant total d'investissements productifs de 265 000 euros lui a été accordé ; que la société a, par une lettre reçue par l'administration fiscale, le 18 novembre 2005, contesté cette décision en tant qu'elle limitait à la somme précitée le montant d'investissements productifs agréés et a demandé la saisine de la commission consultative nationale ; que, le 16 janvier 2006, le ministre a refusé de faire droit à sa demande de saisine de ladite commission au motif que la décision accordant le bénéfice d'un agrément pour 265 000 euros ne pouvait être regardée comme une décision de refus d'agrément ; que la société a alors demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'annulation de ces deux décisions ; que, par jugement en date du 19 juin 2008, le tribunal a fait droit à sa demande ; que le ministre fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la décision du 25 octobre 2005 par laquelle le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a partiellement rejeté la demande d'agrément de la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion a le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que, par suite, la lettre que la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion a adressée, le 8 novembre 2005, à l'administration fiscale et que celle-ci a reçue le 18 novembre 2005, par laquelle elle conteste la limitation de l'agrément accordé à un montant d'investissements de 265 000 euros et demande la saisine de la commission consultative nationale, a le caractère d'un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; que celui-ci n'ayant recommencé à courir qu'à la date de la notification de la décision en date du 16 janvier 2006, par laquelle l'administration fiscale a rejeté ce recours, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 30 janvier 2006 tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2005, en tant qu'elle n'accorde l'agrément que pour un montant d'investissements de 265 000 euros, n'était pas tardive ; que c'est à donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée en défense par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts applicable en l'espèce : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. (...) III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. L'agrément est délivré lorsque l'investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l'avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois. Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour n'accorder à la société de Transports et d'Assainissement de La Réunion l'agrément qu'elle sollicitait qu'à hauteur de la somme de 265 000 euros, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que l'aide fiscale n'aurait pas de caractère incitatif sur l'investissement et constituerait un avantage pour la société non justifié par sa situation financière caractérisée par une importante capacité d'autofinancement et la distribution aux actionnaires de dividendes conséquents ; que ces motifs, qui ne se rattachent ni à l'activité de la société intimée ni à l'intérêt économique pour le département de La Réunion des investissements en litige, dont le caractère productif n'est pas contesté, ne sont pas de nature à fonder légalement le refus de l'agrément prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts précité ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé sa décision du 25 octobre 2005 ensemble sa décision du 16 janvier 2006 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

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N° 08BX02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02402
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02402 ?
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