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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX02720


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2008, sous le numéro 08BX02720, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LANNE, par Me Casadebaig, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-LANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le maire de Saint-Lanne a délivré à la SCI Peleyre un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de condamne

r M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 2008, sous le numéro 08BX02720, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LANNE, par Me Casadebaig, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-LANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le maire de Saint-Lanne a délivré à la SCI Peleyre un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ le recours enregistré le 4 novembre 2008 au greffe de la cour, sous le numéro 08BX02722, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le maire de Saint-Lanne a délivré à la SCI Peleyre un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-LANNE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE font appel du jugement du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 27 septembre 2006 par lequel le maire de Saint-Lanne a délivré à la SCI Peleyre un permis de construire ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la COMMUNE DE SAINT-LANNE au soutien du recours n° 08BX02722 :

Considérant qu'en tout état de cause, la COMMUNE DE SAINT-LANNE a intérêt à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'ainsi, son intervention au soutien du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que selon l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation ; qu'aux termes de l'article R. 421-53 du même code : Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation : Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis (...) doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité (...), notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs. Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur ;

Considérant que la grange dont la construction a été autorisée par le permis litigieux, est un établissement recevant du public en tant que galerie d'art, et entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la notice de sécurité précise la nature des matériaux utilisés pour les aménagements envisagés, décrit l'éclairage de sécurité, rappelle les obligations réglementaires relatives aux installations électriques et précise le mode de chauffage, elle ne donne aucune indication sur la distribution intérieure d'électricité et n'apporte donc pas les précisions requises par les dispositions précitées, s'agissant des organes généraux de production et de distribution d'électricité ; que, dans ces conditions, la notice de sécurité jointe à la demande de permis de construire était incomplète ; que, dès lors, et alors même que la commission de sécurité de l'arrondissement de Tarbes aurait, le 18 septembre 2008, donné un avis favorable au projet objet du permis de construire en assortissant cet avis de prescriptions précises en matière d'installations électriques, c'est à juste titre que, pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé qu'il avait été délivré selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SAINT-LANNE, la COMMUNE DE SAINT-LANNE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 27 septembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-LANNE et la SCI Peleyre demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que le permis de construire litigieux ayant été délivré par le maire au nom de l'état et pas au nom de la COMMUNE DE SAINT-LANNE, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre ladite COMMUNE DE SAINT-LANNE ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la COMMUNE DE SAINT-LANNE enregistrée à l'appui du recours n° 08BX02722 est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LANNE et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre M. et Mme X et contre la COMMUNE DE SAINT-LANNE sont rejetées.

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Nos 08BX02720 - 08BX02722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02720
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx02720 ?
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