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21/01/2010 | FRANCE | N°08BX03038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08BX03038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2008 sous le n° 08BX03038, présentée pour Mme Muriel X, Mlle Cristel X, M. Cédric X et Mlle Alexandra X, demeurant ... par Me Coubris, avocat ;

Les Consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603207 en date du 8 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 4.000 euros, 17.440,94 euros et 3.000 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser respectivement à la succession de M. X, à Mme X et à chacun des

trois enfants ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Borde...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2008 sous le n° 08BX03038, présentée pour Mme Muriel X, Mlle Cristel X, M. Cédric X et Mlle Alexandra X, demeurant ... par Me Coubris, avocat ;

Les Consorts X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0603207 en date du 8 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à 4.000 euros, 17.440,94 euros et 3.000 euros les sommes que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser respectivement à la succession de M. X, à Mme X et à chacun des trois enfants ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser, avec intérêts, la somme de 60.000 euros à la succession de M. X, la somme de 168.908,40 euros à Mme X et la somme de 25.000 euros à chacun des trois enfants ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Jeannot X a été hospitalisé en urgence le 20 mai 2002 au centre hospitalier d'Agen dans un état de coma réactif à la suite d'un accident de karting avec arrachement du casque ; que le bilan lésionnel fait état de nombreux traumatismes ; que M. Jeannot X a été transféré le 21 mai 2002 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que plusieurs infections pulmonaires ont été mises en évidence lors de son hospitalisation ; qu'il a ensuite été transféré dans le service de pneumologie du centre hospitalier d'Agen du 12 au 19 septembre 2002, date de son décès ; qu'après l'échec de la procédure de conciliation amiable devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, la veuve de M. Jeannot X et leurs trois enfants ont demandé au Tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et le centre hospitalier d'Agen à réparer les préjudices subis en leurs noms personnels et en qualité d'ayants droit de la victime ; que par un jugement en date du 8 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir jugé que le décès de M. Jeannot X était en partie imputable à une infection nosocomiale, a mis hors de cause le centre hospitalier d'Agen, mais a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à payer la somme de 4.000 euros à la succession de M. Jeannot X, la somme de 17.440,94 euros à Mme X et la somme de 3.000 euros à chacun des trois enfants ; que les consorts X interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ces sommes la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que ce dernier demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a reconnu sa responsabilité et, à titre subsidiaire, la réduction des condamnations prononcées ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, applicable aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés au cours de la procédure amiable suivie devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, que M. Jeannot X était notamment atteint, lors de son hospitalisation, d'un traumatisme crânio-encéphalique entraînant l'altération grave de son état neurologique et d'un traumatisme thoraco-pulmonaire associant de multiples fractures, une contusion bilatérale des bases pulmonaires et des brûlures du troisième degré de l'hémithorax droit ; que ses défenses immunitaires étaient, en conséquence de cet état, très diminuées ; que l'existence d'un traumatisme thoracique associé à l'état neurologique de M. Jeannot X, caractérisé notamment par des troubles de la déglutition avec fausse route et inhalation, ainsi que par des troubles de la conscience, augmentaient considérablement les risques d'infection respiratoire ; que la réanimation respiratoire prolongée, nécessitée par l'état de M. Jeannot X, a rendu inévitable la survenue d'infections pulmonaires ; qu'ainsi, en admettant même que M. Jeannot X ait été victime d'infections nosocomiales au cours de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et que ces infections soient, au moins pour partie, à l'origine de son décès, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être regardé, compte tenu de l'état initial fortement dégradé de la victime, comme rapportant la preuve d'une cause étrangère au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux était engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer la somme de 4.000 euros à la succession de M. Jeannot X, la somme de 17.440,94 euros à Mme X et la somme de 3.000 euros à chacun des trois enfants ; que par voie de conséquence, les conclusions des consorts X tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a limité à ces sommes le montant des indemnités que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à leur verser doivent être rejetées ; que, de même, la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et du centre hospitalier d'Agen, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement aux consorts X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne des sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et leur requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne sont rejetées.

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No 08BX03038


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03038
Numéro NOR : CETATEXT000021785133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-21;08bx03038 ?
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