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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 08DA00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 janvier 2008 par télécopie et confirmée le 11 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE), située chez Fairtech, 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville (78440), par le Cabinet Yves-René Guillou Avocats ; la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500124 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulati

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 janvier 2008 par télécopie et confirmée le 11 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE), située chez Fairtech, 38 avenue Jean Jaurès à Gargenville (78440), par le Cabinet Yves-René Guillou Avocats ; la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500124 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire d'Amigny-Rouy (Aisne) rejetant sa demande indemnitaire préalable du 26 octobre 2004 dans le cadre des conventions signées les 8 avril 1998 et 14 décembre 2000 autorisant ladite société à occuper un terrain communal et un chemin rural et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 573 121,08 euros à titre indemnitaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004 et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune d'Amigny-Rouy à lui verser la somme de 573 121,08 euros à titre indemnitaire, ladite somme étant assortie des intérêts moratoires capitalisés ;

3°) de condamner la commune d'Amigny-Rouy à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les moyens de la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE) tirés de la nullité des conventions qu'elle avait conclues le 8 avril 1998 et le 14 décembre 2000 avec la commune d'Amigny-Rouy en raison du défaut de mise en concurrence et du défaut d'habilitation du maire, par délibération du conseil municipal, à signer lesdites conventions ; que les contrats litigieux ne peuvent être qualifiés de simples conventions d'occupation du domaine public dès lors qu'ils n'avaient pas pour unique objet d'autoriser l'occupation du terrain communal et du chemin rural ; qu'en effet, elle n'était pas tenue au simple versement d'une redevance en contrepartie de l'occupation domaniale dès lors qu'elle devait réaliser de nombreuses prestations en sus au profit exclusif de la commune ; que cette seule circonstance suffit à faire échapper les contrats en cause à la qualification de simples conventions d'occupation domaniale et ce, alors même qu'une redevance d'occupation est versée par l'occupant ; que, dès lors que des prestations étaient mises à sa charge en vue de répondre à des besoins exclusifs de la commune d'Amigny-Rouy, les obligations de publicité auraient dû être respectées pour la passation des contrats en cause, alors que les contrats ont été conclus de gré à gré ; que la conclusion des contrats en cause aurait dû être précédée d'une autorisation régulière donnée par le conseil municipal, et ce, quelque soit leur nature juridique exacte ; qu'en tout état de cause, les contrats ne pouvaient être conclus sans une délibération régulière du conseil municipal autorisant le maire à procéder à leur signature ; qu'un maire ne peut, sans autorisation du conseil municipal, ni conclure les conventions portant occupation du domaine public, quelque soit leur qualification exacte, ni, par le jeu du parallélisme des formes, procéder à la résiliation de telles conventions ; que la délibération autorisant le maire d'Amigny-Rouy à conclure la première convention litigieuse n'a été transmise en préfecture que le 9 avril 1998, comme en atteste le tampon apposé sur celle-ci, et n'étant devenue exécutoire qu'à cette date, le maire ne pouvait conclure ce contrat le 8 avril 1998 sans l'entacher de nullité ; que concernant la délibération du 29 septembre 2000 qui a autorisé le maire à conclure la seconde convention, la commune d'Amigny-Rouy n'ayant jamais rapporté la preuve qu'elle ait été effectivement transmise en préfecture, la convention conclue le 14 avril 2000 doit donc également être considérée comme nulle et non-avenue ; que son prétendu renoncement, de surcroît dans une autre instance, à contester la validité des contrats litigieux, ne pouvait lui être opposé par la commune d'Amigny-Rouy en tant que fin de non-recevoir ; que la prescription quadriennale doit impérativement être opposée par le maire lui même ; qu'en outre, la prescription quadriennale n'ayant pas été opposée régulièrement avant que le jugement au fond ne soit rendu par les premiers juges, la collectivité ne peut plus l'opposer en cause d'appel ; que, dès lors que les prestations réalisées ont été effectuées sur demande de la commune d'Amigny-Rouy et qu'elles ont été utiles, sa responsabilité doit être engagée envers la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE au titre de l'enrichissement sans cause ; que c'est le remboursement intégral des sommes spécifiquement engagées par la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE au profit de la commune d'Amigny-Rouy qui est incontestablement dû ; qu'au total, c'est une somme de 573 121,08 euros que la commune d'Amigny-Rouy sera tenue de lui verser au titre de l'ensemble des prestations qu'elle a réalisées ou fait réaliser dans le cadre des contrats entachés de nullité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2008 par télécopie et confirmé le 2 mai 2008 par la production de l'original, présenté pour la commune d'Amigny-Rouy, représentée par son maire en exercice, par Me Lefevre-Franquet, qui conclut au rejet de la requête de la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société FEE a renoncé expressément à contester la validité des contrats dont s'agit, dès lors qu'elle a saisi le 19 août 2004 le Tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la Trésorerie de Chauny, sans contester la validité desdits contrats ; que la prescription quadriennale s'applique au contrat du 8 avril 1998 dès lors que le délai de quatre ans court à compter du 1er janvier 1999 et la prescription s'est trouvée acquise à compter du 31 décembre 2003 ; que les contrats dont s'agit ne peuvent être considérés comme des contrats de marché public ou de délégation de service public, notamment au regard de l'absence de toute rémunération ; que les conventions précitées étaient la contrepartie du droit d'occupation concédé et constituaient une redevance en nature s'ajoutant à la redevance pécuniaire ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de prestations imposées à la société FEE mais de la redevance en nature que celle-ci a offerte en contrepartie de la concession d'occupation du domaine public ; que c'est la FEE qui a proposé à la commune d'Amigny-Rouy une redevance sous cette forme et non l'inverse, pour exploiter le centre d'enfouissement de déchets dont elle escomptait un profit important ; que la FEE a bénéficié entre 1999 et 2002, au titre de cette exploitation, de recettes supérieures à 27 millions de francs ; que la société FEE nie le risque économique inhérent à toute activité industrielle ou commerciale ; que concernant la convention du 8 avril 2008, le conseil municipal de la commune d'Amigny-Rouy a, dans sa séance du 2 avril 1998, habilité son maire à la signer et la délibération a été transmise à l'autorité préfectorale qui l'a réceptionnée le 9 avril 1998 ; qu'au surplus, le préfet de l'Aisne a, le 2 avril 1998, rendu un arrêté complémentaire relatif au changement d'exploitant du centre d'enfouissement technique de résidus urbains et du projet de déchetterie situés sur le territoire des communes d'Amigny-Rouy et Servais et l'affichage a été effectué le 2 octobre 1998 ; que le conseil municipal d'Amigny-Rouy a également habilité le maire de la commune à signer la convention du 14 décembre 2000 ; que les conventions d'occupation du domaine public ne rentrent pas dans la catégorie des actes visés par l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ; que concernant la prétendue responsabilité extra-contractuelle de la commune, la demande de la FEE procède d'une volonté de se soustraire aux contrats dont s'agit et au paiement qu'elle reste devoir à la commune en vertu desdits contrats ; que l'enrichissement sans cause de la commune n'est pas démontré alors que le profit réalisé par la société FEE dans le cadre des conventions est indiscutable ; que les conventions dont s'agit ont été exécutées de part et d'autre et la convention du 14 décembre 2000 n'a pris fin que sur la seule décision de la société FEE de cesser l'exploitation pour des motifs économiques dont elle n'a jamais justifié ; que la société FEE n'est pas fondée à réclamer les dépenses qu'elle aurait exposées alors que la double condition posée par la jurisprudence (plus-value procurée au patrimoine du contractant et dépenses utiles) n'est pas remplie ; que les contreparties consenties par la société FEE à l'occupation du domaine public pour lui permettre d'exploiter le centre d'enfouissement de déchets, devaient l'être gratuitement ou gracieusement ; que de même, la mention selon laquelle, la société FEE prend à sa charge les frais d'élargissement ou d'entretien de la voie communale constitue la réalisation d'un ouvrage à titre gratuit ; que la prétendue responsabilité quasi délictuelle de la commune d'Amigny-Rouy ne peut trouver à s'appliquer ; que les conventions ne stipulent, et pour cause, aucun prix ; que les conventions n'ont pas fait l'objet d'une annulation avant exécution ; que la société FEE ne peut prétendre à un manque à gagner par rapport au bénéfice normalement attendu dès lors qu'elle a réalisé le bénéfice attendu par les conventions et a mis fin à celles-ci ; que la commune ne peut être tenue à réparer un préjudice totalement inexistant ; que la FEE n'a jamais mis en cause ou contesté la validité des conventions pendant toute la durée de l'exécution de celles-ci ; qu'à supposer que les conventions litigieuses soient entachées de nullité, ce qui est contesté, et dans l'hypothèse où elles auraient été régulièrement conclues, aucune somme n'aurait dû être payée à la société FEE par la commune dans le cadre desdites conventions, dès lors que les engagements pris par la société FEE envers la commune l'étaient à titre gratuit ; que les indemnités réclamées par la société FEE ne sont pas justifiées ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2009 par télécopie et confirmée le 3 décembre 2009, présentée pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lhéritier, du cabinet Yves-René Guillou Avocats, pour la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE) ;

Considérant que, par convention en date du 8 avril 1998, la Société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE (FEE) s'est engagée, d'une part, à verser une redevance d'exploitation trimestrielle de 30 000 francs (4 573,47 euros) à la commune d'Amigny-Rouy pendant toute la durée d'exploitation par la société d'un centre d'enfouissement technique situé sur une partie du domaine public de la commune et, d'autre part, à assurer diverses prestations au bénéfice de la commune énumérées à l'article 2 de la convention ; qu'une convention en date du 14 décembre 2000, dont la fin est fixée au 30 juin 2002, a remplacé la convention initiale ; que la société FLANDRE ÉCONOMIE ENVIRONNEMENTALE relève appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Amigny-Rouy à lui verser 573 121,08 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la nullité des conventions précitées et consistant dans l'enrichissement sans cause de la commune ;

Sur la nullité des conventions et les droits de la société requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la délibération du 2 avril 2008 du conseil municipal de la commune d'Amigny-Rouy qui donnait autorisation au maire pour signer la convention du 8 avril 1998 n'a été réceptionnée à la préfecture que le 9 avril 1998, d'autre part, que la transmission au contrôle de légalité de la délibération du 29 septembre 2000 qui autorisait le maire à signer la convention du 14 décembre 2000 n'est pas justifiée ; qu'ainsi, ayant été signées par le maire avant la réception par les services de la préfecture des délibérations, lesdites conventions sont entachées d'illégalité ;

Considérant que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir, contrairement à ce qu'a retenu le jugement du Tribunal administratif d'Amiens qui doit être annulé, que ces conventions sont entachées de nullité et à réclamer, quelles que soient les conditions de fait dans lesquelles ces conventions ont été conclues, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée et qui sont dépourvues de cause ;

Considérant que la commune ne peut sérieusement et utilement se prévaloir des moyens développés par la société requérante dans un litige distinct pour soutenir que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de la nullité des conventions ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que si l'avocat de la commune invoque la prescription quadriennale au bénéfice de la commune, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette prescription a été opposée par le maire de la commune, seule autorité compétente pour ce faire ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant en premier lieu et en tout état de cause, que contrairement à ce que soutient la société FEE, il n'est pas établi que le montant trimestriel de 30 000 francs retenu pour la redevance d'exploitation , qui a eu pour contrepartie l'occupation du domaine public communal, constituerait en tout ou partie un enrichissement sans cause de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la commune a perçu une subvention de 28 047 francs (4 275,74 euros) du département de l'Aisne pour l'élargissement du chemin vicinal n 10 ; que, toutefois, le versement de cette somme à la commune par le département n'est à l'origine d'aucun appauvrissement de la société FEE ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice subi, la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la société FEE a versé pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000 une somme de 706 090,59 francs (107 642,82 euros) à la société Gurdebeke pour le ramassage des déchets ménagers des communes d'Amigny-Rouy et Servais ; que la répartition de ce montant en proportion des habitants de chaque commune, soit 626 habitants à Amigny-Rouy et 240 habitants à Servais, n'apparaît pas contestable ; que cette prestation a été utile à la commune d'Amigny-Rouy sans qu'il existe un lien direct entre cette prestation et l'utilisation du domaine public par la société FEE ; qu'ainsi, celle ci est fondée à demander la condamnation de la commune d'Amigny-Rouy à lui verser la somme de 510 407,28 francs (77 811,09 euros) à ce titre ; que si la société soutient, en outre, que cinq factures manquent de la société Gurdebeke, elle ne peut se prévaloir de sommes dont il n'est pas établi que le montant a été mis à sa charge pour demander la condamnation de la commune d'Amigny-Rouy à ce titre ; que pour la période du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2002, une somme de 274 527,29 francs (41 850,78 euros) a été versée pour la même prestation à la société Dectra ; que la société FEE est, dès lors, fondée à demander la condamnation de la commune d'Amigny-Rouy à lui verser la somme de 41 850,78 euros à ce titre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté qu'en retenant la même clé de répartition entre les communes que celle exposée ci-dessus, la société FEE a acheté des caissettes et bacs de ramassage pour un montant de 54 182,19 francs au bénéfice des habitants de la commune d'Amigny-Rouy ; que cette dépense est utile pour la commune sans qu'il existe un lien direct entre cette prestation et l'utilisation du domaine public par la société FEE ; que la société est ainsi fondée à demander la condamnation de la commune d'Amigny-Rouy à lui verser la somme de 8 259,90 euros à ce titre ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la société FEE soutient qu'elle a fait effectuer 18 opérations de balayage ainsi que le prévoyaient les dispositions contractuelles et dont elle évalue le coût à 8 235,68 euros, les factures qu'elle verse au dossier représentent un montant global de 1 996,10 euros pour les opérations de balayage de la commune d'Amigny-Rouy ; qu' il y a lieu de mettre cette somme de 1 996,10 euros à la charge de la commune d'Amigny-Rouy ;

Considérant, en sixième lieu, que dès lors que la réfection et l'élargissement des chemins vicinaux étaient utiles pour l'exploitation du centre d'enfouissement technique par la société FEE, les dépenses correspondantes reposaient sur une cause légitime et la société FEE n'est donc pas fondée à demander que ces sommes soient incluses dans son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FEE est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2007 et la condamnation de la commune d'Amigny-Rouy à lui verser une somme de 129 917,87 euros, et non celle réclamée de 573 121,08 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la société FEE a droit aux intérêts sur la somme de 129 917,87 euros à compter du 29 octobre 2004, date de réception de la réclamation préalable ; qu'en outre, il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée pour la première fois dans sa requête du 9 janvier 2008, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêt, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société FEE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Amigny-Rouy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de condamner la commune d'Amigny-Rouy à verser à la société FEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500124 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune d'Amigny-Rouy est condamnée à verser à la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE une somme de 129 917,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 9 janvier 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La commune d'Amigny-Rouy versera à la société FEE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société FLANDRE ECONOMIE ENVIRONNEMENTALE et à la commune d'Amigny-Rouy.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°08DA00039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00039
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET YVES-RENE GUILLOU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da00039 ?
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