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11/05/2010 | FRANCE | N°08DA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08DA00104


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est 141 bis rue de Saussure à Paris (75017), par Me Sebag ; la SA GROUPE PARTOUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607378 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lille a

autorisé son maire à signer le contrat de délégation de service publi...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA GROUPE PARTOUCHE, dont le siège est 141 bis rue de Saussure à Paris (75017), par Me Sebag ; la SA GROUPE PARTOUCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607378 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la ville de Lille a autorisé son maire à signer le contrat de délégation de service public du casino de Lille avec le groupe Lucien Barrière puis à ce qu'il soit enjoint à la ville de résilier ladite convention ou de saisir le juge du contrat en vue de faire prononcer la nullité de celle-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et qu'il soit mis à la charge de la ville une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération du 9 octobre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lille une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la commission de délégation de service public qui s'est prononcée sur son offre était irrégulièrement composée car elle n'avait pas été désignée conformément aux dispositions des articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'élection des membres de la commission ne s'est pas déroulée en 2 étapes mais a fait l'objet d'une seule délibération ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette irrégularité pouvait être valablement soulevée pour contester la délibération en cause et n'avait pas à faire l'objet d'une protestation selon les modalités de l'article R. 119 du code électoral ; que la commission n'était pas impartiale dans la mesure où elle était présidée par Mme A qui a été durant plusieurs années en tant que présidente de Lille Grand Palais la supérieure directe du consultant choisi par le candidat retenu au titre de l'animation du futur casino ; que la présence de ce consultant a revêtu une importance déterminante dans le choix de la commission ainsi qu'il est attesté par la mention de son nom dans le descriptif par la commission des raisons du choix de l'offre retenue ; que Mme A est la seule personne qui a siégé à toutes les réunions de la commission ; que cette personne avait la double qualité de membre de la commission et de suppléante du maire ; que l'invitation faite aux candidats de proposer à titre accessoire le financement, la construction et l'exploitation d'un établissement hôtelier de haute qualité annexé à l'exploitation du casino constitue une demande étrangère à l'objet principal de la délégation de service public relative à la construction et la gestion d'un casino ; que les différentes durées d'amortissement n'ont pas été indiquées au conseil municipal alors que cette information pouvait avoir une incidence notable sur le choix du candidat dans la mesure où le candidat retenu a proposé un amortissement sur une durée de 50 ans alors que le GROUPE PARTOUCHE proposait une durée de 30 ans ; que cette information essentielle n'a pas été donnée au conseil municipal ; que la délibération qui prévoit un prélèvement de 15 % sur le produit brut des jeux ainsi que le versement d'une redevance d'occupation du domaine public est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales qui limitent à 15 % le prélèvement opéré sur le produit brut des jeux ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en admettant la possibilité de cumuler ce prélèvement sur les jeux et le versement d'une redevance d'occupation du domaine public ; que la candidature présentée devant la commission concernait le groupe Lucien Barrière alors que le contrat de délégation de service public a été signé entre la ville et la société lilloise d'animation touristique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 5 mai 2008 et régularisé par la production de l'original le 9 mai 2008, présenté pour la ville de Lille, représentée par son maire en exercice, par Me Chahid Nouraï qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA GROUPE PARTOUCHE à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que l'élection des membres de la commission a été opérée par une première délibération numéro 05/914 du 14 novembre 2005 dans laquelle le conseil municipal a fixé les conditions de dépôt des listes à cette élection puis par une seconde délibération numéro 05/915 du 14 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal a désigné les membres de la commission des délégations de service public à l'issue d'un vote à bulletin secret ; que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection des membres de la commission de délégation de service public prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; que l'accusation de partialité manque en fait car il n'existe aucune relation de subordination depuis 2002 entre Mme A et le consultant évoqué par la société requérante ; que la société dont cette dernière est présidente n'était pas candidate à la délégation de service public et ne peut donc faire naître une situation entachée de partialité ; qu'il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'adjoint au maire et celle de membre de la commission des délégations de service public dans la mesure où c'est le maire qui préside cette commission et que l'intéressée préside la commission par délégation du maire ; qu'il n'y a donc eu ni rupture d'égalité entre les membres de la commission de délégation de service public, ni manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que la consultation n'imposait pas aux candidats de proposer le financement de la construction et l'exploitation d'un établissement hôtelier mais s'est bornée à leur en offrir la possibilité sans leur imposer une quelconque obligation en la matière ; que la présence de cette proposition ne figurait pas parmi les critères d'appréciation de l'offre ; que rien ne permet à la société requérante d'affirmer que le critère architectural était dominé par la présence de l'établissement hôtelier ; qu'une délégation de service public peut s'accompagner de prestations accessoires dès lors qu'elle présente un caractère complémentaire à l'objet de la délégation et que tel est le cas d'un hôtel par rapport à un casino ; que la possibilité de cette association ressort expressément des dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 qui prévoient un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux pour les casinos qui effectuent des dépenses dans des établissements hôteliers leur appartenant ; que le caractère accessoire de l'hôtel est également établi par le montant de son chiffre d'affaires qui n'excédait pas 15 % du chiffre d'affaires total de la concession ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la durée d'amortissement pouvait être librement fixée par chacun des candidats ; que la redevance demandée ne correspondait pas à un prélèvement supplémentaire opéré sur les jeux mais à la contrepartie liée à la mise à disposition d'un terrain appartenant au domaine public ; qu'aucune règle n'interdit la présence simultanée d'une redevance au titre de l'occupation du domaine public et d'une redevance portant sur le produit des jeux ; que la redevance due au titre de l'occupation du service public est calculée sur le chiffre d'affaires de toutes les activités du casino alors que le prélèvement communal porte exclusivement sur le produit brut des jeux ; que la présence d'une société dédiée à la délégation de service public était expressément prévue par les stipulations de l'article 9 du projet de contrat adressé aux candidats ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour la Société Lilloise d'Animation Touristique, dont le siège est Casino de Lille à Lille (59777), par Me Freche ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du GROUPE PARTOUCHE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que la jurisprudence du Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article R. 119 du code électoral s'appliquent à l'élection des membres de la commission de délégation de service public prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la société GROUPE PARTOUCHE n'était plus recevable à contester par la voix de l'exception la régularité de l'élection après l'expiration du délai prévu par l'article R. 119 précité ; que la désignation des membres de la commission de délégation de service public a fait l'objet de 2 délibérations distinctes portant respectivement sur le dépôt des listes et sur la désignation des membres de la commission ; que les relations professionnelles qui ont pu exister avant 2002 entre la présidente de la commission et le consultant choisi pour le projet présenté par le candidat retenu n'établissent pas une quelconque partialité de la présidente de la commission ; que le choix de cette personne par la candidate retenue résulte uniquement des compétences professionnelles de l'intéressé dont la réalité est attestée par le fait qu'il est directeur de l'Olympia de Paris depuis le 13 janvier 2002 ; que la requérante n'est pas fondée à contester la présence de Mme A à la tête de la commission alors qu'elle est adjointe au maire dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales que l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service publique préside la commission ; que contrairement ce que soutient la requérante, l'avis d'appel public à la concurrence ne comportait aucune imprécision en ce qui concerne l'option portant sur la construction et l'exploitation d'un hôtel ; qu'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une option que les candidats peuvent librement retenir ou non ; que la circonstance que la candidate concurrente soit filiale à 34 % d'un groupe hôtelier n'est pas de nature à lui conférer un avantage particulier en ce qui concerne sa capacité à gérer un casino ; qu'il ne s'agit pas non plus d'un critère de choix du candidat ; qu'il n'est pas établi que le critère architectural concernait davantage l'hôtel que le casino ; que la requérante évincée s'était également adjoint le concours d'un architecte célèbre en la personne de M. B ainsi que le soutien d'une chaîne hôtelière internationale réputée ; que selon la jurisprudence et l'article 34 de la loi numéro 95-1347 du 30 décembre 1995 instaurant un abattement spécial sur le produit brut des jeux en cas de présence d'un hôtel, l'activité hôtelière n'est pas étrangère à l'objet d'une délégation de service public de casino de telle sorte que la possibilité de prévoir l'adjonction d'un hôtel au casino n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que la présence de l'hôtel n'a pas davantage pour effet de faire prendre en charge le coût des prestations hôtelières par les usagers du casino ; que conformément aux stipulations de la convention, l'hôtel suit le régime des biens de reprise que la ville de Lille sera libre d'acquérir en fin de concession ; que la durée d'amortissement du casino a été prise en compte par la ville qui fixe une durée de 18 ans et qui laisse les candidats libres de choisir la durée d'amortissement de l'hôtel ; que les candidats étaient donc dans une situation de stricte égalité ; qu'il ressort du procès-verbal de la commission de délégation de service public que la durée d'amortissement de l'hôtel a été prise en compte ; que cette durée figurait également dans le projet de contrat qui a été remis aux conseillers municipaux de telle sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal a été insuffisamment informé ; que la délibération attaquée n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 2333-54 et D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'occupation du domaine public peut légalement s'accompagner du versement d'une redevance et il ne ressort pas des dispositions de l'article précité que le montant de cette redevance doive être inclus dans le prélèvement de 15 % opéré sur le produit brut des jeux en vertu des dispositions précitées ; que la candidature du groupe Barrière à travers la société lilloise d'animation touristique correspond à ce qui sera la réalité de l'exploitation ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2008 portant la clôture de l'instruction au 30 juin 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2008, présenté pour la SA GROUPE PARTOUCHE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2008 reportant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 30 juin 2008, présenté pour la ville de Lille, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 2 juillet 2008, présenté pour la Société Lilloise d'Animation Touristique, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chahid-Nouraï, pour la ville de Lille et Me De Moustier, pour la Société Lilloise d'Animation Touristique ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Lille a décidé, par délibération du 9 octobre 2006, d'autoriser son maire à signer avec le groupe Lucien Barrière un contrat de délégation de service public portant sur la réalisation d'un casino, d'une salle de spectacles de 1 200 places, d'un hôtel de catégorie quatre étoiles d'une capacité de 148 chambres, de trois restaurants et divers bars ainsi que de 680 places de stationnement ; que la SA GROUPE PARTOUCHE dont la candidature n'a pas été retenue interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires (...) Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. ; qu'enfin aux termes de l'article D. 1411-3 du même code : Les membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. et aux termes de l'article D. 1411-5 du même code : L'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération numéro 05/914 du 14 novembre 2005, le conseil municipal de la ville de Lille a fixé les conditions de dépôt des listes à l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis en décidant que les listes comprennent au plus cinq candidats au titre des membres titulaires et au plus cinq candidats au titre des suppléants, que les listes peuvent être incomplètes et que leur dépôt doit intervenir au plus tard le 14 novembre 2005 avant 19 heures ; que par délibération numéro 05/915 du même jour, le conseil municipal a proclamé le résultat du scrutin ; que, par suite, la SA GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à se plaindre que la procédure d'élection des membres de la commission d'ouverture des plis serait intervenue irrégulièrement au motif qu'elle n'aurait donné lieu qu'à une seule délibération du conseil municipal ;

Considérant que le seul rappel de l'existence d'un lien de subordination professionnel, lequel a pris fin en 2002 soit quatre années avant la délibération attaquée, entre la présidente de la commission d'ouverture des plis et la personne choisie par le groupe Barrière pour le conseiller sur l'animation du casino, n'est pas de nature à établir l'absence d'impartialité de la commission dans l'appréciation des candidatures ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le choix de la commission ne serait pas impartial devra être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : (...) Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ; qu'en application de ces dispositions, la commission d'ouverture des plis contenant les offres a pu être régulièrement présidée par un adjoint au maire de Lille, en qualité de représentant de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ; que la société GROUPE PARTOUCHE n'est donc pas fondée à soutenir que la présidence de la commission de délégation de service public de la ville de Lille assurée par une adjointe au maire de cette ville aurait eu pour effet de méconnaître tant le principe de séparation de l'organe paritaire de conseil et de l'autorité municipale que le principe d'égalité entre les membres de cette commission ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. (...) Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation (...) ; qu'aux termes de l'avis d'appel à candidatures publié par la ville de Lille : Les candidats pourront proposer à titre accessoire le financement, la construction et l'exploitation conjointe d'un établissement hôtelier de haute qualité (4 étoiles normes françaises) annexe à l'exploitation du casino (...) ; qu'il ressort ainsi clairement des termes de l'avis d'appel à candidature, et contrairement aux allégations de la société requérante, que l'objet de la délégation de service public présentée dans l'avis d'appel à candidature, est constitué par une délégation portant sur le financement, la construction et l'exploitation d'un casino regroupant des salles et des équipements de jeux, des spectacles, des services de restauration et des parcs de stationnement, auquel les candidats pourront proposer d'ajouter, à titre accessoire, le financement, la construction et l'exploitation conjointe d'un établissement hôtelier de qualité annexe à l'exploitation du casino ; qu'il ressort du règlement de la consultation que les critères d'appréciation des offres étaient constitués par la qualité architecturale du projet, le montant du reversement sur le produit brut des jeux garanti à la ville, le montant de la redevance domaniale versée à la ville, la contribution au développement culturel et touristique de la ville, la qualité des actions de prévention proposées en direction des joueurs compulsifs et les garanties financières apportées par le candidat ; que, dans ces conditions, il résulte de l'instruction, que la présence optionnelle d'un hôtel, qui n'entrait pas dans les critères d'évaluation des offres, aurait modifié l'aspect architectural du projet de telle sorte qu'il s'en serait suivi une impossibilité de comparer les projets, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats ; qu'au demeurant, le projet hôtelier a fait l'objet d'une appréciation, d'un financement et d'une gestion distincts de ceux du casino, et présentait, compte tenu notamment du niveau de qualité de l'hôtel et nonobstant le montant de l'investissement qu'il représentait, un caractère utile mais néanmoins accessoire à l'exploitation du casino ; qu'en outre, la société requérante a présenté un projet incluant cette option élaborée avec le concours d'un architecte renommé et d'un groupe hôtelier prestigieux ; qu'ainsi, la société GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à soutenir que la présence de l'option relative à la construction et à l'exploitation d'un hôtel constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre conduisant à une rupture d'égalité entre les candidats et visant à permettre le financement d'un service étranger à la délégation de service public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal de la commission de délégation de service public comportant la durée de l'amortissement prévu pour l'hôtel par chaque candidat a été présenté au conseil municipal ; que, par ailleurs, si ce dernier n'a pas été informé de l'importance considérable que revêtirait la durée d'amortissement de l'hôtel comme le soutient la société GROUPE PARTOUCHE, celle-ci n'apporte toutefois aucun élément concret permettant d'évaluer l'incidence des durées d'amortissement différentes retenues par les candidats sur les conditions d'appréciation des offres ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le conseil municipal se serait prononcé en fonction d'une information incomplète sur ces amortissements de nature à vicier la régularité de sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable aux communes : Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1ºSoit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2 Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. et qu'enfin aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction non seulement de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée, mais aussi de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir d'une façon privative d'une partie du domaine public ; que cet avantage peut légalement être évalué par référence au revenu que les titulaires d'autorisation d'occupation du domaine public de la commune de Lille pourront tirer de l'exploitation du casino et des équipements annexes d'hôtellerie et de restauration ; que, conformément à ces dispositions, la redevance pour occupation du domaine public prévue par la délégation de service public litigieuse, comporte une partie fixe représentant la valeur locative cadastrale, indexée selon le coefficient forfaitaire fixé par la direction générale des impôts, une partie fixe également indexée dont le montant est proposé par le candidat et un prélèvement opéré en fonction d'un taux proposé par le candidat appliqué au chiffre d'affaires total net de la concession ; que cette redevance, qui est indépendante du prélèvement opéré au titre de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, est sans influence sur le taux du prélèvement opéré par ailleurs sur le produit brut des jeux en application de ces dispositions et qui a été fixé à 15 % alors même que ce produit brut des jeux, dès lors qu'il est inclus dans le montant du chiffre d'affaires réalisé, subit de ce fait le prélèvement proportionnel appliqué à ce dernier pour le calcul de la redevance d'occupation domaniale ; que, par suite, la SA GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que les conditions d'exécution d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la délibération attaquée, qui autorisait le maire de Lille à signer le contrat de délégation de service public avec le groupe Lucien Barrière, est entachée d'illégalité au motif que le contrat a été signé avec la Société Lilloise d'Animation Touristique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE PARTOUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 9 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GROUPE PARTOUCHE, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune de Lille est fondée à demander en application des mêmes dispositions la condamnation de la SA GROUPE PARTOUCHE à lui verser la somme de 2 000 euros ; que la Société Lilloise d'Animation Touristique est également fondée à demander à ce titre la condamnation de la SA GROUPE PARTOUCHE à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GROUPE PARTOUCHE est rejetée.

Article 2 : La SA GROUPE PARTOUCHE est condamnée à verser une somme de 2 000 euros respectivement à la commune de Lille et à la Société Lilloise d'Animation Touristique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GROUPE PARTOUCHE, à la commune de Lille et à la Société Lilloise d'Animation Touristique.

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N°08DA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00104
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-05-11;08da00104 ?
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