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18/09/2008 | FRANCE | N°08DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 septembre 2008, 08DA00120


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de DOUAI, confirmée le 22 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la Société CREDIPAR, dont le siège est situé 12 avenue André Malraux à Levallois Perret (92300), par Me de Berny ; la Société CREDIPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700837 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 26 868,75 euros en réparati

on du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance d'un certificat de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de DOUAI, confirmée le 22 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour la Société CREDIPAR, dont le siège est situé 12 avenue André Malraux à Levallois Perret (92300), par Me de Berny ; la Société CREDIPAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700837 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 26 868,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance d'un certificat de non-gage pour un véhicule gagé à son profit et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 26 868,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance d'un certificat de non-gage pour un véhicule gagé à son profit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pu obtenir le remboursement du prêt qu'elle avait accordé aux époux X pour l'acquisition d'un véhicule et que les services de la préfecture du Nord ont commis une faute en délivrant un certificat de non-gage au nouvel acquéreur du véhicule alors que le gage qu'elle avait fait inscrire n'était ni radié ni résolu ; qu'il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir poursuivi le tiers nouvel acquéreur dès lors qu'il est présumé de bonne foi ; que si le certificat erroné n'avait pas été délivré par les services de la préfecture, le véhicule aurait pu être appréhendé et vendu dès 2006 ; que le préjudice qu'elle a subi en raison de l'existence d'une faute commise par les services de la préfecture est indiscutable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête de la

Société CREDIPAR ; il soutient qu'il appartenait à la Société CREDIPAR d'obtenir des époux X le nom du tiers acquéreur du véhicule et de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de ce dernier ; qu'en l'espèce, la Société CREDIPAR a été la victime directe non de la faute commise par l'administration mais des agissements frauduleux perpétrés en toute connaissance de cause par les époux X qui ont vendu un véhicule qu'ils savaient gagé et qui ont conservé les fonds provenant de la vente au lieu de les affecter prioritairement au remboursement du prêt ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 juin 2008, portant clôture de l'instruction au 21 juillet 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2008, présenté pour la Société CREDIPAR qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2008 par télécopie et confirmé le 21 juillet 2008 par la production de l'original, présenté pour la Société CREDIPAR qui somme le ministre de l'intérieur de lui faire connaître l'identité et la domiciliation des propriétaires successifs du véhicule en cause ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société CREDIPAR est dirigée contre un jugement du

15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 26 868,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la délivrance d'un certificat de non-gage pour un véhicule gagé à son profit ; que la Société CREDIPAR n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la Société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la Société CREDIPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la Société CREDIPAR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société CREDIPAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société CREDIPAR et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00120
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DE BERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;08da00120 ?
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