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22/01/2009 | FRANCE | N°08DA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 janvier 2009, 08DA00372


Vu, I, sous le n° 08DA00372, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 février 2008, présentée pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, dont le siège est 115 avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69003), par la SELARL Sandra Bellier ; La SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501460 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le préf

et de l'Aisne lui a accordé un permis de construire 6 éoliennes et 1 poste...

Vu, I, sous le n° 08DA00372, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 26 février 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 février 2008, présentée pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, dont le siège est 115 avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69003), par la SELARL Sandra Bellier ; La SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501460 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne lui a accordé un permis de construire 6 éoliennes et 1 poste de livraison sur le territoire de la commune de Perles ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Vauxcéré ;

La SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES soutient que le maire de la commune de Vauxcéré n'avait pas qualité pour agir en justice faute d'avoir produit une autorisation préalable de son conseil municipal, la délibération du 11 juillet 2005 n'étant pas conforme aux dispositions du code général des collectivités territoriales ; que, par une délibération en date du 7 septembre 2005, le conseil municipal de la commune de Vauxcéré a indiqué son intention de renoncer à l'instance en cours devant le tribunal administratif ; que le recours devant le tribunal administratif était tardif ; que le maire de la commune de Vauxcéré n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, celui-ci relevant d'une compétence exclusive du préfet ; que la procédure d'enquête publique a bien été respectée et que le tribunal administratif ne pouvait retenir que devaient être portés à la connaissance du public des avis des services de l'Etat qui ne sont pas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'étude d'impact n'est pas lacunaire, l'impact visuel sur les éléments du patrimoine étant étudié dans ce document, de même que la description des risques éventuels d'une chute de pale des constructions ; que l'étude d'impact comporte bien une analyse des mesures compensatoires envisagées pour ce projet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, II, sous le n° 08DA00523, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 mars 2008, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501460 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé un permis de construire 6 éoliennes et 1 poste de livraison sur le territoire de la commune de Perles à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Vauxcéré ;

LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE soutient que l'étude d'impact n'était pas lacunaire, celle-ci comportant une analyse des effets du projet sur l'environnement et la mise en oeuvre de mesures compensatoires ; que la décision du préfet de l'Aisne ne portait pas sur un projet substantiellement modifié au regard des documents portés à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense commun aux requêtes nos 08DA00372 et 08DA00523, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour la commune de Vauxcéré, représentée par son maire en exercice, par la SCP Briot-Tourbier, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE et de la requête de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Vauxcéré soutient que le maire peut présenter la délibération l'autorisant à ester en justice à tout moment en cours d'instance, qu'ainsi il avait donc capacité pour agir et que le recours formé devant le tribunal administratif n'était pas tardif ; que l'atteinte portée aux intérêts de la commune lui conférait bien un intérêt à agir ; que l'étude d'impact présentée au public ne permettait pas d'appréhender les conséquences du projet sur l'environnement, quand bien même une étude complémentaire aurait été produite postérieurement à l'enquête publique ; que l'étude d'impact comporte également des lacunes sur les troubles sonores, électromagnétiques, apportés au voisinage, ainsi que sur la production de basses fréquences et sur l'effet stroboscopique ; que le projet a été substantiellement modifié après la clôture de l'enquête publique, le préfet préconisant le déplacement de 4 des 6 éoliennes prévues pour des impératifs de sécurité ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 17 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 20 novembre 2008, présenté pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, dont le siège est 115 avenue du Maréchal de Saxe à Lyon (69003), par la SELARL Sandra Bellier et associés, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures dans l'affaire n° 08DA00372 par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 31 décembre 2008, présenté pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment les dispositions relatives aux études d'impact ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Guillaume Mulsant, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de Me Bellier, pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et de Me Briot, pour la commune de Vauxcéré ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 08DA00523 présenté par LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête n° 08DA00372 présentée pour la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, le 7 avril 2005, le préfet de l'Aisne a délivré un permis de construire concernant l'implantation d'un parc éolien de 6 éoliennes d'une hauteur totale maximale de 125 mètres sur le territoire de la commune de Perles, projet qui a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une enquête publique ; que, par un jugement en date du 31 décembre 2007 dont la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE relèvent appel, le Tribunal administratif d'Amiens a prononcé l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de la commune de Vauxcéré en première instance :

Considérant, d'une part, qu'il est toujours possible en cours d'instance de régulariser un mémoire déposé au nom d'une commune par la production d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire à la représenter devant la juridiction administrative ; que, dès lors la délibération du conseil municipal de Vauxcéré en date du 8 septembre 2005 a eu pour effet de régulariser la demande en annulation, enregistrée le 31 mai 2005, dirigée contre le permis de construire délivré le 7 avril 2005 ; qu'ainsi le maire de la commune de Vauxcéré avait bien qualité pour agir et que sa demande n'était pas tardive ;

Considérant, d'autre part, que la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES conteste l'intérêt à agir de la commune de Vauxcéré ; que, cependant, si le projet de ferme éolienne est situé en dehors du territoire communal de Vauxcéré, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seraient visibles par les résidents de la commune ; qu'ainsi, eu égard à l'importance du projet, la commune de Vauxcéré a intérêt à demander l'annulation de ce permis de construire ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'implantation de parc éolien prévu à Perles entre dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées (...) pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement (...) / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 7 avril 2005 par le préfet de l'Aisne, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé fondés les moyens tirés de ce que le projet a été substantiellement modifié après l'enquête publique, que l'étude d'impact était insuffisante en tant qu'elle ne développait pas d'éléments propres à la prévention du risque de chutes d'éoliennes et de projection de pales et enfin que l'étude d'impact manquait de précisions sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel des villages de Vauxcéré et de Blanzy-les-Fismes ;

Considérant que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, il ressort des pièces du dossier que la modification mineure de l'emplacement de 4 éoliennes suite à la mise en place d'une charte départementale, ne présente pas le caractère de modification substantielle de l'économie générale du projet et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant qu'il est constant que les éoliennes doivent être construites dans une zone rurale traversée par une route départementale peu fréquentée ; que, de plus, les habitations les plus proches des constructions se trouvent à 750 mètres des éoliennes sur le territoire de la commune de Vauxcéré et à 1 250 mètres pour la commune de Blanzy-les-Fismes ; que si l'étude d'impact ne développe pas d'éléments propres à la prévention du risque de la chute d'éolienne et de projection de pale à proximité du site, ces risques étaient négligeables eu égard aux données scientifiques connues ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces insuffisances initiales auraient été de nature à fausser la consultation du public ou le choix de l'administration ; que, dans ces conditions, la lacune analysée ci-dessus n'affecte pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à son importance par rapport à l'ensemble du projet en question, la procédure suivie d'un vice substantiel ;

Considérant que, toutefois, si l'étude d'impact mentionne que les villages de Vauxcéré et de Blanzy-les-Fismes sont situés dans la zone de visibilité directe du projet et abritent tous deux un édifice religieux classé à l'inventaire des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier que ce document manque de précisions sur les conséquences de la présence du parc éolien sur l'environnement visuel de ces monuments historiques protégés ainsi que la direction régionale de l'environnement Picardie et le service départemental de l'architecture et du patrimoine de l'Aisne le soulignent dans leur avis initiaux au préfet de l'Aisne en date, respectivement, des 26 et 28 mai 2004 ; que, si une étude complémentaire a été réalisée par la suite dans un rapport complémentaire en date du 3 septembre 2004, ces nouveaux éléments sont postérieurs à la période de consultation du public ; qu'ainsi cette étude d'impact présente un caractère lacunaire ; que, dès lors, la commune de Vauxcéré est fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE et la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire délivré par le préfet de l'Aisne le 7 avril 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES à verser à la commune de Vauxcéré une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES est rejetée.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 3 : La SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES et l'Etat verseront à la commune de Vauxcéré une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC MSE LE HAUT DES EPINETTES, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Vauxcéré.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos08DA00372,08DA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00372
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL SANDRA BELLIER ; SELARL SANDRA BELLIER ; SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-22;08da00372 ?
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