La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2008 | FRANCE | N°08DA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 24 juillet 2008, 08DA00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 mars 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800432, en date du 19 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de

M. Mamadou X, son arrêté du 15 février 2008 par lequel il a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutien

t que le magistrat désigné a dénaturé les faits en retenant que M. X était mineur lorsqu'il est entré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

11 mars 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800432, en date du 19 février 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de

M. Mamadou X, son arrêté du 15 février 2008 par lequel il a prononcé sa reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

Il soutient que le magistrat désigné a dénaturé les faits en retenant que M. X était mineur lorsqu'il est entré en France ; qu'en effet, l'intéressé, s'il a déclaré être entré en France à l'automne 2005, a quitté postérieurement le territoire national ; qu'ainsi, lorsqu'il est revenu à l'été 2007, il était majeur ; qu'il pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-1° dans la mesure où M. X était majeur et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X était majeur lorsqu'il est entré sur le territoire national ; qu'en outre, ce dernier s'est présenté sous une fausse identité ; que si son souhait est de poursuivre sa scolarité en France et de s'y intégrer, il lui appartenait de présenter une demande de titre de séjour ; qu'enfin, M. X est célibataire ; qu'au surplus, son arrêté est suffisamment motivé ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X était majeur à la date de la décision attaquée ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2008 fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 avril 2008 et confirmé par la production de l'original le 2 mai 2008, présenté pour M. Mamadou X, demeurant ... à Rennes (35000), par Me Le Bihan ; il soutient que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; que sa minorité n'était pas contestée par l'autorité judiciaire puisqu'il a fait l'objet d'une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance le 27 août 2007 ; que le procureur de la République était ainsi avisé de son arrivée sur le territoire depuis cette date ; que l'examen osseux réalisé est insuffisamment précis et ne peut pas être considéré comme une preuve irréfutable de sa majorité ; que ses déclarations contradictoires sur la falsification de son acte de naissance et son usurpation d'identité ont été obtenues sous la pression des enquêteurs ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a dû quitter son village à l'âge de 10 ans à la suite de la mort de son père et est à l'heure actuelle sans nouvelle de sa mère et de sa soeur ; que depuis son arrivée en France, il a prouvé sa volonté d'intégration comme en attestent les pièces qu'il produit et notamment les attestations de l'équipe éducative et du proviseur du lycée Mendès France dans lequel il est scolarisé ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement du 19 février 2008, l'arrêté du

15 février 2008 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE décidant la reconduite à la frontière de

M. X, ressortissant guinéen, et désignant la Guinée comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'eu égard au jeune âge de l'intéressé et au sérieux de sa scolarité et à la circonstance que son père était décédé et qu'il était sans nouvelle de sa mère, cet arrêté était entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comportait sur sa situation personnelle ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel de ce jugement ;

Considérant que si M. X a déclaré qu'il était né le 1er août 1989 et si cette assertion est sérieusement contestée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui fait état de ce qu'un examen osseux réalisé le 13 février 2008 sur la personne de M. X a permis d'évaluer son âge à plus de

18 ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé est entré en France en septembre 2005 et est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine depuis le 27 août 2007 ; qu'il est actuellement scolarisé en première année de CAP de « soudure métallerie » où le sérieux de ses études est attesté par l'ensemble du personnel enseignant ; que M. X soutient sans être contredit que son père est décédé et qu'il est sans nouvelle de sa mère et de sa soeur ; que, dans ces conditions, le PREFET

D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué au motif que celui-ci était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mamadou X.

Copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N°08DA00457 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00457
Numéro NOR : CETATEXT000019802097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;08da00457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award