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16/06/2009 | FRANCE | N°08DA00996

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 juin 2009, 08DA00996


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est 6 et 8, rue Francis Tattegrain à Amiens (80090), représenté par son administrateur, la société SOS AMBULANCES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, la société AMBULANCES PICARDES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), agis

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2008 et régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80, dont le siège est 6 et 8, rue Francis Tattegrain à Amiens (80090), représenté par son administrateur, la société SOS AMBULANCES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, la société AMBULANCES PICARDES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), agissant par son représentant légal, la société AMBULANCES FRANCAISES, dont le siège est 21 avenue de l'Europe à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la société AMBULANCE SAINTE-ANNE, dont le siège est 6 et 8 rue Francis Tattegrain à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, la société AMBULANCES AMIENOISES, dont le siège est 12 rue Rohaut à Amiens (80000), représentée par son gérant en exercice, par Me Vagogne ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) GARDE AMBULANCIERE 80 et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0501526-0501977 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le préfet de la Somme a fixé les tours de garde des entreprises de transports sanitaires pour le deuxième semestre 2005, et au versement au GIE de la somme de 66 887 euros par semestre de l'année 2005, dont 39 444 euros au titre des indemnités de garde ambulancière payées par la caisse primaire d'assurance maladie et 27 443 euros au titre des indemnités de transport, et 25 000 euros à chacune des entreprises requérantes au titre du préjudice commercial et du préjudice résultant des licenciements auxquels elles ont dû procéder ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 133 774 euros au GIE et 25 000 euros à chacune des entreprises le constituant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros pour chacune des requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'à compter du premier semestre 2005, et alors que leurs moyens n'ont pas été modifiés, les entreprises le constituant ont perdu la moitié de leurs gardes, au motif que les requérantes refusent de verser à l'Association des transports sanitaires d'urgence (ATSU) une contribution financière pour l'organisation de la garde reconnue illégale par le tribunal administratif ; qu'il s'agit d'une sanction illégale ; que la réglementation, résultant du cahier des charges départemental, vise non seulement à assurer la permanence des transports sanitaires d'urgence mais aussi l'égalité entre les entreprises ; que la circulaire du 23 avril 2003 du ministre de la santé et le décret du 23 juillet 2003 précisent que les gardes doivent être réparties équitablement en fonction des moyens opérationnels des entreprises, appréciés à partir d'une méthode décrite à l'annexe 7 du cahier des charges départemental ; que le préjudice du GIE s'élève à 133 774 euros pour l'année 2005, plus 25 000 euros pour chacune des entreprises qui le constitue ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2008, présenté par le préfet de la Somme qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'ATSU n'est pas le seul concurrent du GIE ; que celui-ci réunit un certain nombre d'entreprises qui souhaitaient mutualiser leurs moyens pour les gardes ; que l'ATSU est l'organisme départemental le plus représentatif et a pour objet de rechercher le meilleur fonctionnement des entreprises de transports sanitaires pour répondre de façon optimale à l'urgence ; qu'il lui est confié une mission d'intérêt général en vue de l'organisation de la garde ambulancière, définie par le cahier des charges départemental ; qu'elle n'a qu'un pouvoir de proposition en ce qui concerne le tableau des gardes ; que le coût de l'organisation de la garde doit être supporté par la profession à partir du forfait conventionnel de garde ; que la règlementation n'a pas pour objet d'assurer l'égalité entre les entreprises mais la continuité d'une activité contribuant aux soins ; que le principe de répartition des gardes en fonction des moyens matériels et humains n'a pas pour effet de donner un droit de tirage proportionnel aux moyens des entreprises ; que les gardes non attribuées au GIE ne l'ont pas été à l'ATSU mais ont été réparties entre l'ensemble des entreprises contribuant financièrement à l'organisation de la garde, en fonction de leurs moyens ; que le mode de calcul défini par l'article R. 6312-19 du code de la santé a seulement pour objet de déterminer le maximum de gardes que l'Etat peut imposer à une entreprise ; que, de la même façon, la méthodologie décrite à l'annexe 7 du cahier des charges permet d'avoir une base de répartition mais ne lie pas le préfet s'il estime que la situation des entreprises n'est pas identique, et notamment dans le cas où des entreprises ne contribuent pas au financement de la garde ; que le juge a annulé le caractère obligatoire du financement à l'ATSU mais non le fait qu'une contribution soit prévue ; qu'il a aussi estimé que les dispositions légales et règlementaires n'exigeaient pas une répartition strictement proportionnelle aux moyens matériels ; que la circulaire du 23 avril 2003 est seulement indicative et ne saurait lier la compétence du préfet ; que des erreurs de procédure ne démontrent pas le détournement de pouvoir ; que l'arrêté du 23 juillet 2003 confirme la mission confiée aux ATSU ; que le coordonnateur ambulancier n'est financé qu'à hauteur de 50 % et seulement depuis mi-2006 par l'agence régionale d'hospitalisation ; que la contribution est désormais volontaire, l'ATSU étant chargée de proposer une répartition des gardes qui assure un financement équilibré de l'organisation de la garde ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui déclare s'approprier les écritures du préfet de la Somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2003-674 du 23 juillet 2003 modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. X et M. Y, pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 ;

Considérant que, par un arrêté du 31 mai 2005, le préfet de la Somme a fixé le tableau de garde ambulancière pour le second semestre de l'année 2005, notamment pour le secteur Amiens 1 où sont implantées les entreprises requérantes constituant le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 ; qu'ayant constaté qu'il leur était attribué un nombre de gardes très inférieur à l'année précédente, le GIE et autres ont, d'une part, contesté la légalité de ce tableau et, d'autre part, demandé à être indemnisés des préjudices en résultant ; qu'ils font appel du jugement du 3 avril 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ces deux demandes ;

Sur les conclusions d'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire d'urgence ; qu'aux termes de l'article R. 6312-19 de ce code, issu du décret du 23 juillet 2003 susvisé : Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains ; qu'aux termes de l'article R. 6312-21 de ce code : Après avis de l'association départementale de transports sanitaires la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section. Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6312-22 du même code : Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le préfet après avis du conseil départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordinateur ambulancier au sein du service médical d'aide urgente et l'existence de locaux de garde communs ;

Considérant que, contrairement à ce que font valoir les requérants, les dispositions précitées de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique ont pour objet de répartir équitablement entre les entreprises, en fonction de leurs moyens, la charge que constitue l'obligation pour toutes d'assurer en permanence la garde ambulancière, et non d'octroyer un droit à bénéficier de la rémunération versée pour ces gardes par les caisses primaires d'assurance maladie ; que l'organisation pratique de la garde est renvoyée par le code à un cahier des charges devant être élaboré dans chaque département en concertation avec l'ensemble des entreprises de transport sanitaire et faisant l'objet d'un arrêté préfectoral ; qu'il appartient ensuite au préfet, par un autre arrêté, de fixer le tableau de permanence dans le respect des conditions définies par le cahier des charges départemental ; que, dans la Somme, le cahier des charges imposait, dans son article 10 et son annexe 6, à chaque entreprise de payer une contribution forfaitaire pour chaque garde à l'Association des transports sanitaires d'urgence (ATSU), chargée règlementairement de la mission d'organiser la garde en sa qualité d'organisation la plus représentative de la profession, en vue de financer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une organisation centralisée de la garde ; qu'il prévoyait un minimum d'une garde par mois et par entreprise, et que son annexe 7 définissait une formule ayant pour objet de permettre d'attribuer équitablement, en fonction de leurs moyens humains et matériels, des gardes supplémentaires aux entreprises désirant assurer plus que le minimum obligatoire ; qu'en 2004, date de mise en oeuvre effective de la garde, les requérantes se sont vues attribuer dans le tableau de garde la moitié des gardes du secteur Amiens 1 ; que toutefois elles ont refusé de payer la contribution prévue par le cahier des charges et attaqué celui-ci devant le tribunal administratif ; qu'il est constant que, l'année suivante, le préfet a pris acte du refus de paiement de la contribution et du fait que ce refus mettait en péril l'équilibre financier de l'organisation, compte tenu du nombre de gardes qui avaient été initialement attribuées aux entreprises constituant le GIE ; qu'en conséquence, il a arrêté les tableaux de garde de l'année 2005, et notamment par son arrêté du 31 mai 2005 celui du second semestre, en attribuant au GIE un nombre moindre de gardes ; que, toutefois, le cahier des charges ne comportait aucune disposition contraignante en cas de non-paiement ; que par suite, et malgré le refus de contribution des requérantes, le préfet ne pouvait établir les tableaux de garde selon des modalités autres que celles prévues par le cahier des charges départemental ayant valeur règlementaire, et notamment celles prévues par son annexe 7 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requérants, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2005 fixant le tableau de garde du 2ème semestre 2005 ; que le jugement du 3 avril 2008 du Tribunal administratif d'Amiens doit donc être annulé sur ce point ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que chaque garde assure à l'entreprise une rémunération forfaitaire de 346 euros à laquelle s'ajoute une rémunération, à hauteur de 40 % du tarif conventionnel, pour chaque sortie effectuée durant la garde, prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que d'autre part, les dispositions de l'article R. 6312-23 du code de la santé prévoient que, pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents passent par le service d'aide médicale urgente qui mobilise l'entreprise ambulancière de garde ;

Considérant, en premier lieu que si les entreprises constitutives du GIE soutiennent que leur éviction partielle leur a causé un préjudice en termes d'image commerciale, elles n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation ;

Considérant, en second lieu, que le GIE soutient qu'il a été privé pour l'année 2005 de la rémunération correspondant à 114 jours de garde, soit 66 887 euros, du fait de l'illégalité des deux tableaux de garde ; que, toutefois, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que le calcul du nombre de gardes effectué conformément à l'annexe 7 du cahier des charges départemental, seule applicable, lui aurait permis d'obtenir le nombre de gardes supplémentaires qu'il revendique ; que le montant du préjudice invoqué ne peut donc être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIE et les cinq entreprises le constituant, pris ensemble, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2005 du préfet de la Somme, ensemble le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 2008 en tant qu'il rejette la demande d'annulation dudit arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80 et autres pris ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARDE AMBULANCIERE 80, à la société SOS AMBULANCES, à la société AMBULANCES PICARDES, à la société AMBULANCE SAINTE-ANNE, à la société AMBULANCES AMIENOISES, à la société AMBULANCES FRANCAISES et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°08DA00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00996
Date de la décision : 16/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : VAGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-16;08da00996 ?
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