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24/06/2010 | FRANCE | N°08DA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08DA01643


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, représenté par le président de son conseil d'administration, et dont le siège est 18 rue de Pas, BP 68 à Lille Cedex (59028), par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506047 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal

administratif de Lille l'a condamné à rembourser au Syndicat interco...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 24 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, représenté par le président de son conseil d'administration, et dont le siège est 18 rue de Pas, BP 68 à Lille Cedex (59028), par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506047 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID), les sommes de 496 661,64 et 251 413,36 euros, assorties des intérêts au taux légal, correspondant à l'indexation de la garantie de ressources pour les années 2003 à 2008 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, qui a seul compétence pour fixer la contribution de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, ne pouvait la limiter en signant une convention s'imposant à lui pour l'avenir ; que la garantie de ressources fait partie de la contribution prévue par l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et doit suivre le même régime que celle-ci ; que le Tribunal a, à tort, considéré que l'article 1er de la convention du 28 février 2002 n'imposait pas, compte tenu de ses termes, une indexation de la contribution ; que la garantie de ressources n'est ferme et définitive qu'au jour de la délibération autorisant le transfert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour le Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis, représenté par son président en exercice, et dont le siège est 746 rue Jean Perrin à Douai (59500), par Me Stienne-Duwez ; le SISID conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la garantie de ressources ne peut être assimilée à la contribution prévue par l'article

L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, la convention fixe son montant de manière ferme et définitive et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'une indexation ; que l'article L. 1424-35 prévoit une possibilité d'indexation mais ne l'impose pas et que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD pouvait donc y renoncer contractuellement ; que cette renonciation était la contrepartie à la conservation par le SISID de la charge de l'emprunt souscrit pour la construction d'une caserne à Waziers, qui aurait normalement dû être transférée au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD a reconnu l'erreur que constituait l'indexation lors de la séance de son conseil d'administration du 19 décembre 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD persiste dans ses conclusions et ses moyens en soutenant, en outre, que le syndicat ne démontre pas en quoi la garantie de ressources ne ferait pas partie de la contribution, alors que la loi ne prévoit que cette dernière ; que la loi ne prévoyait aucune convention autre que celles relatives au transfert du personnel et des biens ; que la contribution participe au fonctionnement du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD mais n'est pas la contrepartie d'un transfert ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ;

Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD relève appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis (SISID), les sommes de 496 661,64 et 251 413,36 euros, assorties des intérêts au taux légal, correspondant à l'indexation de la garantie de ressources versée par ce dernier pour les années 2003 à 2008 ;

Considérant, d'une part, que, selon le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci ; qu'aux termes du septième alinéa du même article : Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation (...) ; que ce dispositif initialement prévu pour s'appliquer de 2002 à 2006 a ensuite été prorogé jusqu'en 2008 ; que, d'autre part, le SISID et le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD ont signé le 28 février 2002 une convention dite n° 3, applicable à compter du 1er mars 2002, relative au régime financier mis en place entre les deux collectivités et dont l'article 1er stipulait que la garantie de ressources du SISID au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD était fixée à la somme de 28 160 000 francs ferme et définitive soit 4 592 964 euros ; que le Conseil d'administration du SDIS a, chaque année entre 2002 et 2008, appliqué à la somme ainsi stipulée un coefficient d'indexation calculé en fonction de l'indice des prix à la consommation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le département du Nord, la contribution visée par les dispositions précitées était constituée de deux éléments, l'un intitulé cotisation et l'autre garantie de ressources ; que les dispositions précitées définissent un plafond annuel d'augmentation de la contribution des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours, mais n'imposent pas qu'il soit procédé à cette augmentation ; que, par suite, le conseil d'administration du SDIS a pu, sans méconnaître sa compétence et sans contrevenir aux dispositions législatives précitées, conclure avec le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD une convention renonçant à toute augmentation par indexation de la partie de la contribution dénommée garantie de ressources ; que, contrairement à ce que soutient le SDIS, aucune stipulation de la convention ne rend applicable qu'à la seule année 2002 le montant de 28 160 000 francs de la garantie de ressources ; qu'en procédant annuellement à des augmentations de la garantie de ressources par indexation sur l'indice des prix à la consommation, le SDIS a violé les stipulations de la convention qu'il avait signée et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à indemniser le SISID du préjudice résultant pour chacune des années en cause de l'augmentation par indexation de la garantie de ressources que le syndicat versait au SDIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à rembourser au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis les sommes de 496 661,64 euros pour les années 2003 à 2005 et 251 413,36 euros pour les années 2006 à 2008, assorties des intérêts au taux légal, résultant de l'indexation de la garantie de ressources appliquée chaque année de 2003 à 2008 comprise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD versera au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU NORD et au Syndicat intercommunal de secours et de lutte contre l'incendie du Douaisis.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01643 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01643
Numéro NOR : CETATEXT000022789331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;08da01643 ?
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