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01/10/2009 | FRANCE | N°08DA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08DA01807


Vu I, sous le n° 0801807, la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 novembre 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600585 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle la commission de Laon du fonds de solidarité pour le logement du département de l'Aisne

a rejeté sa demande d'aide au maintien ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu I, sous le n° 0801807, la requête enregistrée le 31 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 novembre 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600585 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle la commission de Laon du fonds de solidarité pour le logement du département de l'Aisne a rejeté sa demande d'aide au maintien ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée en violation des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 19990 dans la mesure où elle se borne à indiquer qu'il n'a pas respecté les dispositions du protocole ; qu'elle est entachée d'incompétence dans la mesure où, selon l'article 6 de cette loi, le pouvoir de décision appartient au fonds de solidarité logement alors que la décision est signée par M. B, directeur du développement social du logement qui doit être tenu comme en étant l'auteur car si l'écrit du 4 janvier 2006 fait état d'une décision de la commission locale, celle-ci n'est pas jointe ; que la décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 6-1 de la loi dès lors qu'elle se fonde sur la violation du protocole Borloo alors que les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine et ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ; que la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il a respecté ses engagements en reprenant le règlement des loyers courants dès la signature du protocole ; que si le préfet a accordé le concours de la force publique, cette décision, contestée devant la Cour, est illégale dès lors que le préfet s'est borné à considérer qu'il restait dans les lieux sans droit ni titre sans pour autant regarder sa situation exacte et sans respecter les obligations qu'il avait souscrites en signant le protocole ; que le préfet a méconnu l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de Laon le 23 février 2005 qui donnait force exécutoire aux mesures recommandées par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aisne le 21 décembre 2004 le concernant dès lors que sa dette envers l'office public d'aménagement de construction était comprise dans l'élaboration du plan de surendettement et que son paiement était suspendu pendant vingt-quatre mois ; que le concours de la force publique ne pouvait être accordé alors que ni le plan de surendettement, ni le protocole Borloo n'étaient caducs ; que selon le protocole d'accord type de prévention de l'expulsion signé par lui-même, le préfet et le bailleur, ce dernier s'engageait à ne pas poursuivre l'exécution du jugement du Tribunal d'instance de Laon du 27 février 2004 et les trois parties s'engageaient à rechercher et adopter une solution correspondant aux capacités financières du ménage avec éventuellement un relogement ou un dispositif d'intermédiation et, en cas de difficultés, une solution concertée notamment avec la caisse d'allocations familiales et le fonds de solidarité logement ; que le préfet n'a pas saisi ce fonds, n'a cherché aucune solution pour régler sa situation et aucune solution de relogement ne lui a été proposée qui lui aurait permis de payer un loyer moins important ; que ses difficultés sont dues à des avis à tiers détenteur illégaux et le préfet le sachant, il a commis de ce fait une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réglait ses loyers courants, étant à jour de leur paiement depuis la signature du protocole lorsqu'il a été expulsé, et l'office public d'aménagement de construction en méconnaissance des mesures de surendettement homologuées a imputé les paiements qu'il a effectués sur la dette de loyer qui était reportée de vingt-quatre mois ; qu'à la date de l'octroi du concours de la force publique, il avait réglé des sommes supérieures à celles qu'il devait payer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009 par télécopie et confirmé le 28 janvier 2009 par la production de l'original, présenté pour conseil général du département de l'Aisne dont le siège est Hôtel du Département à Laon cedex (02013), représenté par son président, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le refus attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'il indique clairement qu'il résulte de l'absence de respect du protocole Borloo ; que le requérant, contrairement à ce qu'il affirme, n'a pas respecté le protocole du 3 février 2005, ni assuré le règlement des loyers courants ; qu'en effet, l'article I du protocole stipulait que le locataire s'engageait à reprendre immédiatement le paiement du loyer et des charges courantes, ce qui constituait déjà une obligation en vertu de l'ordonnance du 27 février 2004 du Tribunal d'instance de Laon, alors que M. A n'a en rien repris le paiement de ses loyers courants à compter de la signature du protocole ; que tant l'office public d'aménagement de construction que le préfet ont respecté leurs engagements, et l'intéressé n'établit pas le contraire, se contentant d'affirmer sans le justifier que ses difficultés seraient dues à des avis à tiers détenteurs illégaux ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas avoir averti les autorités de ses prétendues difficultés, ce qui leur aurait permis de prendre les décisions qui se seraient imposées ; que le directeur signataire de la décision attaquée état compétent en vertu d'un arrêté de délégation de signature de la part du fonds de solidarité logement ;

Vu, II, sous le n° 0801808, la requête enregistrée par télécopie le 31 octobre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 novembre 2008, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502468 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

M. A soutient que la décision est illégale dès lors que le préfet s'est borné à considérer qu'il restait dans les lieux sans droit ni titre sans pour autant regarder sa situation exacte et sans respecter les obligations qu'il avait souscrites en signant le protocole ; que le préfet a méconnu l'ordonnance rendue par le Tribunal d'instance de Laon le 23 février 2005 qui donnait force exécutoire aux mesures recommandées par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aisne le 21 décembre 2004 le concernant dès lors que sa dette envers l'office public d'aménagement de construction était comprise dans l'élaboration du plan de surendettement et que son paiement était suspendu pendant vingt-quatre mois ; que le concours de la force publique ne pouvait être accordé alors que ni le plan de surendettement, ni le protocole Borloo n'étaient caducs ; que selon le protocole d'accord type de prévention de l'expulsion signé par lui-même, le préfet et le bailleur, ce dernier s'engageait à ne pas poursuivre l'exécution du jugement du Tribunal d'instance de Laon du 27 février 2004 et les trois parties s'engageaient à rechercher et adopter une solution correspondant aux capacités financières du ménage avec éventuellement un relogement ou un dispositif d'intermédiation et en cas de difficultés une solution concertée notamment avec la caisse d'allocations familiales et le fonds de solidarité logement ; que le préfet n'a pas saisi ce fonds, n'a cherché aucune solution pour régler sa situation et aucune solution de relogement ne lui a été proposée qui lui aurait permis de payer un loyer moins important ; que ses difficultés sont dues à des avis à tiers détenteur illégaux et le préfet le sachant, il a commis de ce fait une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réglait ses loyers courants, étant à jour de leur paiement depuis la signature du protocole lorsqu'il a été expulsé, et l'office public d'aménagement de construction en méconnaissance des mesures de surendettement homologuées a imputé les paiements qu'il a effectués sur la dette de loyer qui était reportée de vingt-quatre mois ; qu'à la date de l'octroi du concours de la force publique, il avait réglé des sommes supérieures à celles qu'il devait payer ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2009, présenté par le ministre du logement et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que M. A n'a pas respecté les conditions suspendant l'exécution de la clause résolutoire prévue par le jugement en date du 27 février 2004, ni les termes du protocole d'accord de prévention des expulsions signé avec son bailleur et le préfet le 3 février 2005 ; qu'ainsi le préfet était tenu d'accorder le concours de la force publique pour exécuter la décision de justice en date du 27 février 2004 ;

Vu la lettre en date du 26 juin 2009 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens statuant sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 septembre 2005 était entaché d'irrégularité pour ne pas avoir prononcé un non-lieu et que la demande présenté devant lui était devenue sans objet en raison du départ volontaire de l'intéressé du logement qu'il occupait ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Priem du Cabinet Vignon et Associés, pour le département de l'Aisne ;

Considérant, d'une part, que par une ordonnance en date du 27 février 2004, le juge des référés du Tribunal d'instance de Laon a constaté, à compter du 28 octobre 2003, la résiliation du bail qui liait M. A à l'office public d'aménagement de construction de Laon pour l'occupation d'un appartement situé ..., a suspendu la clause résolutoire sous réserve de l'apurement de l'arriéré locatif selon des délais et des modalités précis et, à défaut, a autorisé l'expulsion de l'intéressé avec au besoin l'assistance de la force publique sans nouvelle décision ; que faute d'avoir respecté ces délais et ces modalités d'apurement de sa dette, l'intéressé s'est vu délivrer le 19 octobre 2004 un commandement de quitter les lieux ; que, néanmoins, le 3 février 2005, l'office public d'aménagement de construction a conclu avec M. A et l'Etat un protocole d'accord de prévention de l'expulsion comportant les engagements prévus à l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'estimant toutefois que l'intéressé n'avait pas respecté ses engagements, l'office public d'aménagement de construction de Laon a sollicité du préfet de l'Aisne le 11 juillet 2005 le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion ; que par un arrêté en date du 13 septembre 2005, le préfet de l'Aisne a fait droit à la demande de l'office public d'aménagement de construction ;

Considérant, d'autre part, que M. A a demandé le bénéfice de l'aide au maintien prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990 ; que, le 16 décembre 2005, la commission de Laon du fonds de solidarité pour le logement du département de l'Aisne a émis un avis défavorable à l'octroi de l' aide au maintien que M. A sollicitait ; que l'intéressé en a reçu notification par un courrier du 4 janvier 2006 du directeur du développement social du logement du département ; qu'il a alors formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par la même commission lors de sa réunion du 20 janvier 2006 comme il en a été informé par un courrier du président du conseil général du département en date du 27 janvier 2006 ;

Considérant que sous le n° 08DA01807, M. A relève appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du bénéfice de l'aide au maintien ; que sous le n° 08DA01808, il relève appel du jugement du même jour par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 13 septembre 2005 ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08DA01807 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées : Le plan départemental (...) précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale. Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, ou exposées à des situations d'habitat indigne, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés (...) ; que l'article 6 de ladite loi dispose : Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. (...) Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées (...) ; qu'aux termes de l'article 6-1 de cette loi : Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4. Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. (...) ; qu'aux termes de l'article 6-2 du même texte : Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par (...) le représentant de l'Etat dans le département. Toute décision de refus doit être motivée. ; que le premier alinéa de l'article 7 de la loi dispose : Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes (...) ;

Considérant qu'en se bornant à produire deux délégations de signature en date des 12 janvier 2006 et 15 mai 2009, postérieures à la décision par laquelle M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide au maintien, le département de l'Aisne ne justifie pas que cette dernière a été prise par une autorité habilitée à cet effet ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être regardé comme fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation : Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement (...). L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative. (...) Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion (...). Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu ;

Considérant que M. A soutient devant la Cour que la décision du 16 décembre 2005 est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du second alinéa de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 ; que le refus de l'aide au maintien attaqué est motivé par le fait que l'intéressé n'a pas respecté le protocole Borloo et que, par ailleurs, le concours de la force publique a été accordé le 13 septembre 2005 ; qu'une telle motivation qui ne précise pas, même succinctement, en quoi M. A aurait manqué à ses obligations contractées dans le cadre du protocole de prévention de l'expulsion signé le 3 février 2005 avec l'office public d'aménagement de construction et l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 ; qu'en outre, elle ne fait état d'aucun des éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le requérant est également fondé à demander l'annulation, pour ce motif, de la décision du 16 décembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle la commission de Laon du fonds de solidarité pour le logement du département de l'Aisne a rejeté sa demande d'aide au maintien ;

Sur la requête n° 08DA01808 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre produit en appel, qu'à la date à laquelle le jugement attaqué a statué sur la demande du requérant, la décision attaquée était devenue sans objet en raison de son départ volontaire des lieux, objet du litige, avant l'intervention de la force publique ; qu'il en résulte que le Tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur la demande de M. A ; que ce jugement doit être annulé ; qu'il convient d'évoquer l'affaire pour juger que, l'intéressé ayant quitté les lieux objet de l'octroi par le préfet de l'Aisne du concours de la force publique, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a saisi le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif d'Amiens du 4 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : La décision en date du 16 décembre 2005 par laquelle la commission de Laon du fonds de solidarité pour le logement du département de l'Aisne a rejeté la demande d'aide au maintien présentée par M. A est annulée.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08DA01808 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 13 septembre 2005 accordant le concours de la force publique à l'office public d'aménagement de construction de Laon.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, au département de l'Aisne et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Nos08DA01807,08DA01808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01807
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ ; STIENNE-DUWEZ ; STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-01;08da01807 ?
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