La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08LY00264


Vu, enregistrée le 4 février 2008, la requête présentée pour la COMMUNE D'OULLINS (69600) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0504214 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par le jeune Foued A à la suite de l'accident survenu le 18 août 2004 à la piscine municipale d'Oullins, ainsi que sa mère, Mme Sabrina A, et les deux autres enfants de cette dernière ;

2°) de rejete

r les conclusions présentées devant le Tribunal par Mme Sabrina A tant en son nom personne...

Vu, enregistrée le 4 février 2008, la requête présentée pour la COMMUNE D'OULLINS (69600) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0504214 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon qui l'a condamnée à réparer le préjudice subi par le jeune Foued A à la suite de l'accident survenu le 18 août 2004 à la piscine municipale d'Oullins, ainsi que sa mère, Mme Sabrina A, et les deux autres enfants de cette dernière ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal par Mme Sabrina A tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants ;

Elle soutient que :

- il y a un seul bassin, la grille de séparation indiquant seulement la démarcation entre une profondeur de plus ou moins 80 cm ;

- il n'est pas démontré que le jeune Foued a enjambé la barrière pour se retrouver dans le bassin moyen, tout portant à croire qu'il est passé par la plage pour s'y rendre, sans compter qu'un enfant de 5 ans n'a pas la force physique pour franchir une telle barrière ;

- la grille de séparation, qui n'a jamais fait l'objet d'observations particulières de la part des services du ministère des sports et dont la pose n'était pas obligatoire, ne saurait être assimilée à un défaut d'aménagement normal ;

- au moment du drame, 4 maîtres nageurs étaient présents, dont deux à proximité du petit bassin, parfaitement placés pour assurer la surveillance des bassins ;

- ils sont intervenus immédiatement ;

- la possibilité d'une hydrocution est plausible ;

- la faute de la victime et de l'adulte qui en avait la garde, qui était également accompagnée de trois enfants de 12 à 1 ans, est de nature à exonérer totalement la commune ;

- le jeune Foued était resté exposé au soleil 20 mn, ne savait pas nager, n'était pas équipé de brassards et a été laissé sans surveillance par sa tante.

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 août 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE D'OULLINS et à ce que cette dernière soit condamnée à lui allouer une somme de 941 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle a exposé des débours dont le remboursement est justifié ;

Vu, enregistré le 23 janvier 2009, le mémoire présenté pour Mme Sabrina A, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Foued A, Sanah A et Yanisse A, qui conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que les sommes allouées par le Tribunal soit majorées, en condamnant la commune à lui verser, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Foued, la somme provisionnelle de 566 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par son fils, lequel ne pourra être déterminé qu'après consolidation, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande en date du 12 mai 2005, en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Sanah et Yanisse, la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice moral, lequel ne pourra être déterminé qu'après consolidation de l'état de leur frère Foued, à titre personnel, la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice moral, lequel ne pourra être déterminé qu'après consolidation de l'état de son fils mineur Foued et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise ;

Elle expose que :

- ni l'entretien normal ni le fait que l'enfant est tombé de la berge du bassin ne sont démontrés ;

- il a pu enjamber la grille sans problème et n'étant pas conscient du danger, se noyer ;

- la commune ne saurait utilement se prévaloir d'un prétendu défaut de surveillance de l'adulte sous la garde duquel l'enfant se trouvait ;

- un défaut de surveillance des maîtres nageurs est en cause ;

- le jour de l'accident un seul maître nageur était présent, assisté de surveillants assistants, contrairement à la réglementation ;

- les sauveteurs ne surveillaient pas le petit bassin ;

- il y a une faute dans l'organisation du service des secours, les sauveteurs ayant mis du temps à réagir, le BNSSA était incompétent pour diriger les secours, le matériel d'oxygénothérapie a été mal utilisé ou trop tard ;

- jamais l'enfant n'a été victime d'hydrocution ;

- deux adultes accompagnaient l'enfant ;

- c'était aux surveillants d'assurer la surveillance de la baignade ;

- le port de brassards n'est pas imposé par le règlement de la piscine ;

- l'enfant, dont l'état n'est pas consolidé, a conservé des séquelles neurologiques majeures ;

- depuis septembre 2007, il est pensionnaire du lundi au vendredi soir dans un centre spécialisé, n'a aucune autonomie ;

- son incapacité permanente partielle ne pourra être inférieure à 75%, son pretium doloris étant coté à 4 sur une échelle de 7, son préjudice esthétique à 3 sur 7, ayant un important préjudice d'agrément et scolaire ;

- l'assistance d'une tierce personne est nécessaire le week-end ;

- ses troubles dans les conditions d'existence sont majeurs et à sa majorité il souffrira d'un préjudice économique total ;

- le préjudice moral subi par sa maman et ses deux soeurs est également important ;

- le lien de causalité entre les fautes de la commune et le préjudice de l'enfant est certain et établi.

Vu, enregistré le 5 mars 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui conclut aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre la capitalisation des intérêts ;

Vu, enregistré le 12 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE D'OULLINS, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant à titre subsidiaire que les sommes accordées par le Tribunal soient ramenées à de plus justes proportions, et soutenant en outre que :

- le grille de séparation n'a eu aucune incidence sur la réalisation du dommage ;

- le bassin était surveillé par un maître nageur, la réglementation ayant été respectée ;

- aucune obligation n'existe de secourir une victime par un maître nageur sauveteur ;

- le transport de l'enfant à l'infirmerie n'a pas retardé sa réanimation, rien n'obligeant à apporter un système d'oxygénothérapie près de la piscine ;

- l'enfant régurgitant, il n'était pas possible de placer un masque sur son visage ;

- le défaut de surveillance de la tante, qui est établi, s'analyse comme une faute de la victime ;

- les préjudices sont évalués de manières excessive et les sommes accordées au titre de l'incapacité permanente partielle, des préjudices personnels, de l'aide d'une tierce personne ou des troubles dans les conditions d'existence doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Vu, enregistré le 26 mars 2010, le mémoire présenté pour Mme Sabrina A qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, exposant en outre que la tante du jeune Foued était bien un tiers par rapport à l'ouvrage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pouilly, avocat de la COMMUNE D'OULLINS et de Me Dubois, avocat de Mme Sabrina A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 18 août 2004 peu après 14 heures, le jeune Foued, alors âgé de 5 ans, que sa mère, Mme Sabrina A, avait confié à la tante de l'enfant, a été découvert par un jeune homme alors qu'il se trouvait dans la partie la plus profonde du petit bassin de la piscine municipale d'Oullins, flottant à la surface de l'eau sur le ventre ; qu'après des premiers secours sur place, l'enfant inanimé a été transporté par le SAMU à l'hôpital Debrousse à Lyon où ont notamment été constatés un coma ainsi que des lésions pulmonaires consécutives à l'inhalation de liquide ; que Mme A a demandé au Tribunal administratif de Lyon, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la victime et de ses deux autres enfants mineurs, Sanah et Yanisse, de condamner la COMMUNE D'OULLINS à réparer le préjudice subi par son fils Foued qui, ayant conservé des séquelles fonctionnelles neurologiques importantes, est resté hémiplégique ; que par un jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal a condamné la COMMUNE D'OULLINS à verser, jusqu'au 6 juin 2017, à Mme A en qualité d'administrateur légal de son fils Foued, une rente annuelle de 20 000 euros, payable par trimestre, indexée sur les coefficients d'indexation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale avec jouissance au 18 août 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 319 514,55 euros en remboursement de ses débours et à Mme A ainsi que ses deux enfants Sanah et Yanisse chacun une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE D'OULLINS :

Considérant que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'OULLINS, le contentieux a bien été lié en première instance, Mme A ayant demandé pour elle-même et pour ses enfants, par un courrier en date du 12 mai 2005, reçu en mairie le 13 mai suivant, l'indemnisation des préjudices nés de l'accident survenu à son fils Foued le 18 août 2004 ;

Sur la responsabilité de la commune pour dommage de travaux publics :

Considérant que le petit bassin de la piscine d'Oullins comporte deux parties séparées par une grille métallique à fleur d'eau, l'une profonde de 20 à 80 cm, l'autre de 80 cm à 1m40 ; que pour retenir la responsabilité de la COMMUNE D'OULLINS, le Tribunal a jugé que cette grille, qui est facilement franchissable, n'avait pu empêcher le jeune Foued de passer depuis le petit bain dans la partie la plus profonde du bassin où il s'est noyé et n'offrait pas, dès lors, une protection adaptée aux dangers encourus par les usagers, notamment les jeunes enfants ne sachant pas nager, révélant ainsi un défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la grille litigieuse avait essentiellement pour fonction de matérialiser la séparation entre le petit bain et la partie plus profonde du bassin sans constituer un ouvrage de protection destiné à empêcher le passage d'usagers entre les deux bains ; que c'est, par suite, à tort que, par le motif exposé ci-dessus, le Tribunal a retenu la responsabilité de la COMMUNE D'OULLINS pour défaut d'aménagement de la piscine ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal et devant la Cour ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'OULLINS pour défaut de surveillance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au moment de l'accident, le surveillant qui était chargé du petit bassin situé en plein air, se trouvait à une dizaine de mètres de ce dernier, à l'abri d'un préau en compagnie d'un agent de sécurité ; qu'il n'a pas vu l'enfant se noyer alors que la piscine était très peu fréquentée à ce moment de la journée, que l'alerte a été donnée par un usager et que c'est un autre surveillant, qui se dirigeait à cet instant vers le préau avant de prendre son service sur la pelouse pour des activités d'animation, qui est intervenu le premier afin de le secourir ; que même si l'accident s'est déroulé dans un temps très court et si les conditions dans lesquelles l'enfant s'est retrouvé dans la partie la plus profonde du petit bassin ne sont pas connues, ces circonstances n'en révèlent pas moins une faute de la COMMUNE D'OULLINS dans les conditions de surveillance de la piscine, de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le jeune Foued, qui était sous la garde de sa tante, laquelle avait également sous sa surveillance trois autres enfants âgés de 1 à 12 ans, ne portait ni brassards ni bouée alors qu'il ne savait pas nager et qu'en fin de matinée il était déjà tombé dans le petit bassin et avait été secouru par un usager, et enfin, qu'au moment de l'accident, sa tante se trouvait sur la pelouse à une cinquantaine de mètres du bassin, occupée par son bébé ; que si Mme A soutient que la baignade est surveillée, cette circonstance ne dispense pas les adultes de veiller sur les enfants placés sous leur responsabilité, compte tenu notamment de leur âge et de leur comportement ; que, dans ces circonstances, le manquement de la tante du jeune Foued à son devoir de surveillance est de nature à exonérer la COMMUNE D'OULLINS de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que les soins de réanimation pratiqués par le personnel de surveillances ou par les services de secours n'auraient pas été satisfaisants et seraient également constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'OULLINS ;

Sur le préjudice de Foued A :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Foued reste atteint, à la suite de l'accident dont il a été victime, d'une hémiplégie et d'un grave dysfonctionnement neurologique occasionnant un très important retard dans son développement mental et moteur ; que cet état, entraînant une incapacité permanente partielle d'au moins 75% selon l'expert, est susceptible d'évolution à l'avenir de sorte que la consolidation médicale n'est pas acquise et qu'il devra être réévalué ; qu'il y aura donc lieu de statuer à titre provisoire sur les préjudices subis par la victime depuis le 18 août 2004 jusqu'à son dix huitième anniversaire, date à compter de laquelle une nouvelle évaluation du préjudice devra être opérée ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon justifie que les frais de soins, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés, s'élèvent à la somme de 84 149,20 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus, l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE D'OULLINS à ce titre doit être fixée à 42 074,60 euros ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Quant aux frais exposés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le handicap de l'enfant a justifié son placement à compter du 13 octobre 2004 successivement dans deux centres spécialisés ; que, dans le dernier de ces centres, le jeune Foued est hébergé du lundi au vendredi soir depuis le 30 août 2006 et revient en fin de semaine chez sa mère ou ses grands parents, où l'assistance d'une tierce personne est nécessaire ; que, compte tenu de l'âge de l'enfant et de son état de dépendance, le montant journalier des frais d'une telle assistance doit être fixé à la somme de 120 euros ; que l'ensemble des dépenses de placement et de transport entraînées par le handicap de l'enfant jusqu'au 30 avril 2007 s'est élevé à 235 365,35 euros supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; que pour la période du 30 août 2006 au 30 avril 2007, les frais de maintien à domicile du jeune Foued pour Mme A doivent être évalués à 12 960 euros ; que le total des frais exposés jusqu'au 30 avril 2007 s'établit ainsi à 248 325,35 euros dont la moitié soit 124 162,68 euros doit être mise à la charge de la COMMUNE D'OULLINS ; que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu d'accorder à Mme A une indemnité d'un montant de 12 960 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon une somme de 111 202,68 euros ;

Quant aux frais futurs :

Considérant que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant continuera à être placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; que dans le cas où le responsable n'est tenu à réparer qu'une fraction du préjudice, il y a lieu, pour appliquer ces principes, de fixer le taux journalier des frais de maintien à domicile et de renvoyer les parties pour que, chaque trimestre, soient fixés le montant global des frais de prise en charge de l'enfant en institution spécialisée et au domicile, ensuite le préjudice indemnisable en fonction du partage de responsabilité retenu et enfin, dans cette limite, le montant de l'indemnité due à la victime correspondant aux frais de prise en charge à domicile et, en cas de reliquat, le montant de l'indemnité revenant à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de rembourser les frais afférents au maintien du jeune Foued à domicile en attribuant à l'enfant, depuis le 1er mai 2007 jusqu'à son dix huitième anniversaire, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien dont le montant doit être fixé, comme il a été indiqué ci-dessus, à 120 euros à la date du présent arrêt, au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé ; que cette rente, versée par trimestre échu, sera fixée dans la limite du montant global des frais exposés au cours de ce trimestre pour la prise en charge de l'enfant en institution spécialisée et au domicile, après un abattement de 50% correspondant au partage de responsabilité opéré par la Cour ; que par la suite elle sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Considérant que pour la période postérieure au 1er mai 2007, il appartiendra à la COMMUNE D'OULLINS, sous réserve de l'existence d'un solde après remboursement, selon les modalités exposées ci-dessus, des frais encourus pour le maintien à domicile du jeune Foued au cours du trimestre en cause, de rembourser pour ce trimestre, sur demande de celle-ci, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, sur justificatifs, toutes les sommes qu'elle aura pu exposer au titre du placement de l'enfant en établissement spécialisé, dans la limite de ce solde ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques du jeune Foued et des autres préjudices personnels qu'il subit en raison de son état de santé en lui attribuant à ce titre, depuis le 18 août 2004 et jusqu'à l'âge de dix huit ans, une rente versée par trimestres échus dont le montant annuel, évalué à 10 000 euros, doit être fixé, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la Cour, à la somme de 5 000 euros à la date de présent arrêt ; que le montant de cette rente sera revalorisé par la suite par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Sur le préjudice personnel de Mme A et de ses deux autres enfants :

Considérant que les divers préjudices d'ordre personnel subis par Mme A du fait du handicap dont son fils est atteint, notamment son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence, peuvent être définitivement estimés à la somme de 12 000 euros tous intérêts compris ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la Cour, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'OULLINS le paiement à Mme A d'une somme de 6 000 euros à ce titre ;

Considérant que les préjudices d'ordre personnel subis par Sanah et Yanisse compte tenu de l'état de leur frère peuvent être définitivement estimés à la somme tous intérêts compris de 7 000 euros chacun ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la Cour, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'OULLINS le paiement à ces derniers d'une somme de 3 500 euros chacun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OULLINS est seulement fondée à demander que les sommes mises à sa charge par le jugement attaqué soient minorées dans les proportions indiquées ci-dessus ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 966 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme précitée de 12 960 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007 ; que pour les rentes au titre de la tierce personne, les sommes versées à partir du 1er mai 2007 porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ; que les rentes versées au titre du préjudice personnel porteront intérêts à compter du 22 juin 2005 pour celles échues à cette date, et à compter de leurs échéances respectives pour celles échues après cette date ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon le 5 mars 2010 ; que sous réserve que le capital et les intérêts n'aient pas déjà été versés à la date du présent arrêt, les intérêts depuis le 13 juin 2007 échus à cette date sur la somme de 153 277,28 euros seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions présentées par Mme A et par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la COMMUNE D'OULLINS ;

DECIDE :

Article 1er : En lieu et place de la rente mise à sa charge par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2007, la COMMUNE D'OULLINS est condamnée à verser à Mme A, au nom de son enfant Foued, en premier lieu une somme de 12 960 euros et en deuxième lieu, respectivement à compter du 18 août 2004 et du 1er mai 2007 jusqu'à l'âge de 18 ans, d'une part une rente annuelle de 5 000 euros et, d'autre part, une rente de 120 euros par jour au prorata du nombre de nuits qu'il aura passées au domicile familial durant chaque trimestre écoulé, fixée dans la limite de la moitié du montant global des frais exposés au cours de ce trimestre pour la prise en charge de l'enfant en institution spécialisée ou au domicile. Ces rentes seront versées par trimestres échus et leur montant, fixé à la date du présent arrêt, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434- 17 du code de la sécurité sociale. La somme de 12 960 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007. Les sommes versées au titre de la tierce personne à compter du 1er mai 2007 porteront intérêts à leurs échéances respectives. Les rentes servies au jeune Foued au titre du préjudice personnel porteront intérêts légaux à compter du 22 juin 2005 pour celles échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances respectives pour celles échues après cette date.

Article 2 : La somme de 319 514,55 euros que la COMMUNE D'OULLINS a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 est ramenée à 153 277,28 euros. Les intérêts échus sur cette somme seront capitalisés au 5 mars 2010 pour produire eux-mêmes intérêts sous la réserve mentionnée au présent arrêt.

Article 3 : Les sommes de 10 000 euros que la COMMUNE D'OULLINS a été condamnée à verser par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2007 à Mme A et ses deux autres enfants, Sanah et Yanisse, sont ramenées respectivement à 6 000 euros, 3 500 euros et 3 500 euros.

Article 4 : La COMMUNE D'OULLINS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon la somme de 966 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OULLINS, à Mme Sabrina A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 6 mai 2010.

''

''

''

''

1

2

N° 08LY00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00264
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. IMPUTATION DES DROITS À REMBOURSEMENT DE LA CAISSE. ARTICLE L. 376-1 (ANCIEN ART. L. 397) DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. -

60-05-04-01-01 Si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant continuera à être placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré. Le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, le remboursement, sur justificatifs, des frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait. Dans le cas où le responsable n'est tenu à réparer qu'une fraction du préjudice, il y a lieu, pour appliquer ces principes, de fixer le taux journalier des frais de maintien à domicile et de renvoyer les parties pour que, chaque trimestre, soient fixés le montant global des frais de prise en charge de l'enfant en institution spécialisée et au domicile, ensuite le préjudice indemnisable en fonction du partage de responsabilité retenu et enfin, dans cette limite, le montant de l'indemnité due à la victime correspondant aux frais de prise en charge à domicile et, en cas de reliquat, le montant de l'indemnité revenant à l'organisme de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-05-06;08ly00264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award