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10/06/2010 | FRANCE | N°08LY00409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08LY00409


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506011, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506011, en date du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- en considérant qu'en application des articles 109, 110 et 111 du code général des impôts, la somme de 1 000 000 francs, portée au crédit de son compte courant d'associé ouvert au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Prototech, dont il est le gérant, constituait un revenu distribué imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le Tribunal a fait une mauvaise application de ces textes, dans la mesure où ladite somme ne constitue ni une avance, ni un prêt, ni un acompte, mais est le résultat d'un accord transactionnel dont il est seul bénéficiaire ; la présomption instituée par l'article 111 du code précité est une présomption simple, pouvant être renversée par toute preuve contraire, preuve apportée en l'espèce par le protocole d'accord conclu le 22 décembre 1999 ;

- cette indemnité transactionnelle réparant son préjudice personnel n'a fait que transiter par le compte courant d'associé ouvert au sein de la SARL Prototech, laquelle n'a eu dans ce litige qu'un simple rôle d'intermédiaire ;

- il est le seul et unique inventeur des inventions litigieuses, en tant qu'il a usé de sa faculté, reconnue par la SARL, de procéder à des recherches de manière indépendante et qu'il a déposé en son nom des enveloppes Soleau ;

- l'indemnité transactionnelle issue du protocole d'accord avait pour contrepartie la destruction des enveloppes Soleau , lesquelles faisaient partie de son patrimoine personnel, de sorte que la somme perçue, qui a compensé la perte d'un élément de son patrimoine, avait la nature d'une indemnité non soumise à l'impôt ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, concluant au rejet de la requête de M. A ; il soutient que le protocole transactionnel conclu le 22 décembre 1999 est intervenu entre, d'une part, la SARL Prototech et son gérant M. A et, d'autre part, la société anonyme (SA) B et son dirigeant M. B ; que la somme allouée par la SA B à la SARL Prototech l'a été en contrepartie de l'abandon de l'action engagée par cette dernière devant les instances civiles ; que la qualité de déposant des enveloppes Soleau n'est pas déterminante pour apprécier la qualité d'inventeur, ce d'autant qu'au moment des faits le requérant était salarié de la SARL et qu'il ne prouve pas avoir usé de sa faculté de procéder à des recherches de manière indépendante ; que le moyen tiré de ce que l'affectation de la somme de 1 000 000 francs au crédit du compte courant d'associé du requérant ait été décidée en assemblée générale et constatée en comptabilité est sans incidence sur sa qualification de revenus distribués, dès lors que les associés n'avaient pas le pouvoir de modifier a posteriori le bénéficiaire de l'indemnité ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que l'imposition en litige constitue une double taxation contraire à la Constitution et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier à l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires qu'il n'avait pas de contrat de travail avec la société, mais seulement un mandat de gérance non salarié et non rémunéré ; qu'il a pris soin de déposer ses inventions en son nom ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment et tendant en outre, à titre subsidiaire, à une réduction des impositions en litige, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que l'article 109-1 du code général des impôts n'était pas applicable en l'espèce dans la mesure où l'origine des revenus était connue ; qu'il est fondé à titre subsidiaire à bénéficier d'une réduction de la base des impositions en litige par application du mécanisme dit de la cascade complète , prévu par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que le délai prévu par ces dispositions pour demander cet avantage ne peut lui être opposé, dès lors qu'elles sont contraires au principe d'égalité des armes et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant un droit à un procès équitable ; que ces dispositions sont encore contraires au principe de loyauté, alors que le mécanisme de la cascade simple est appliqué d'office depuis le 1er janvier 1990 ; qu'elles constituent une discrimination contraire au principe d'égalité devant les charges fiscales ; qu'elles constituent enfin une sanction fiscale disproportionnée contraire à la Constitution ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la somme inscrite au compte courant d'associé de l'intéressé constitue bien un revenu distribué imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration n'était pas tenue d'informer la société et le requérant de la possibilité de demander l'application du mécanisme de la cascade complète ; que cette demande ne peut être faite que par la société et le bénéficiaire des distributions ne peut y prétendre dans la phase contentieuse ; que cette demande doit être expresse et le bénéficiaire des distributions doit procéder au reversement des sommes avant l'établissement des impositions le concernant ; que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées s'agissant de l'assiette des impositions en litige ;

Vu l'ordonnance du président de la 5ème chambre, en date du 9 avril 2010, fixant la clôture de l'instruction au 30 avril 2010, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 :

- le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Laurent Gimalac, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ;

- la parole ayant été donnée à nouveau à Me Gimalac, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 14 mai 2010 ;

Considérant que M. Daniel A, gérant salarié de la SARL Prototech au cours des années 1995 et 1996, s'est vu confier des recherches dans le domaine de la conception de matériel électronique et frigorifique, qu'il a par la suite déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sous des enveloppes Soleau ; qu'un litige survenu entre la SARL Prototech et la SA B a été réglé le 22 décembre 1999 par un accord transactionnel aux termes duquel la SA B s'engageait à verser à la SARL Prototech une indemnité de 1 200 000 francs en contrepartie de sa renonciation aux actions qu'elle avait engagées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'une partie de cette indemnité transactionnelle, à hauteur de 1 000 000 francs, a été portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A dans les comptes de la SARL Prototech ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Prototech, l'administration a considéré que la somme ainsi inscrite dans le compte courant d'associé avait le caractère de revenus distribués, imposables au nom de son titulaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 2000 ; que M. A fait appel du jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été en conséquence assujetti ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant :

Considérant que, par note en délibéré en date du 14 mai 2010, M. A présente des conclusions tendant à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour le contribuable, d'invoquer le bénéfice du mécanisme dit de la cascade complète au-delà d'un délai de 30 jours ; que la possibilité de présenter devant la Cour une telle question prioritaire de constitutionnalité a été ouverte à compter du 1er mars 2010 par les dispositions de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et le requérant était donc en mesure de la formuler dans la présente affaire avant la clôture de l'instruction, intervenue le 30 avril 2010 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prendre en considération cette note en délibéré, qui ne fait état d'aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il y aurait lieu de soulever d'office ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'en vertu de l'article 110 dudit code les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel, conclu le 22 décembre 1999 entre la SARL Prototech et la SA B, avait vocation à mettre fin à un litige opposant les seules sociétés et non M. A, gérant de la SARL, qui a alors agi en tant que simple représentant légal d'une personne morale ; que ce dernier ne prouve pas, en invoquant sa qualité de déposant des enveloppes Soleau , avoir procédé aux recherches dont s'agit de manière indépendante et avoir, à ce titre, droit à une partie de l'indemnité transactionnelle en réparation de son préjudice personnel ; que, par un arrêt n° 08LY00410 du même jour, la Cour a rejeté la requête de la SARL Prototech tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie et résultant de la réintégration, par le vérificateur, dans son bénéfice imposable, de la somme susmentionnée de 1 000 000 francs, inscrite au compte courant d'associé ouvert au nom de M. A ; que, par suite, sans que M. A puisse faire valoir en l'espèce que les impositions en litige aboutissent à une double imposition qui serait contraire à la Constitution et aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions susvisées, regardé la somme en cause comme constituant des revenus distribués entre ses mains et l'a réintégrée dans ses bases soumises à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ;

Considérant qu'il est constant que la SARL Prototech n'a pas demandé, dans les conditions et le délai prévu par ces dispositions, que le revenu imposé entre les mains de M. A en tant que revenu distribué soit diminué de l'impôt sur les sociétés payé par elle à raison du rehaussement en litige ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas procédé au reversement dans les caisses de la SARL Prototech de la somme nécessaire au paiement par celle-ci de l'impôt sur les sociétés sur le revenu ainsi distribué, alors même que cette somme serait restée au compte courant dont disposait l'intéressé dans les comptes de la société ; qu'ainsi, les conditions prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales n'ont pas été en l'espèce respectées ; que le requérant ne peut faire valoir que ces dispositions, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne sauraient être regardées comme ayant la nature d'une sanction, seraient contraires, en tant qu'elles prévoient de telles conditions, au principe d'égalité des armes et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant un droit à un procès équitable, seraient encore contraires au principe de loyauté et constitueraient une discrimination portant atteinte au principe d'égalité devant les charges fiscales ; que, par suite, M. A ne peut invoquer, pour demander à titre subsidiaire la réduction des impositions en litige, le bénéfice du dispositif dit de la cascade complète défini par ces dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2010, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2010.

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N° 08LY00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00409
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS - IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE.

19-04-02-03-01-01-02 Une note en délibéré présentant des conclusions tendant à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité est écartée, dans la mesure où la possibilité de présenter devant la Cour une telle question prioritaire de constitutionnalité a été ouverte à compter du 1er mars 2010 par les dispositions de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 et où le requérant était donc en mesure de la formuler dans l'affaire dont il s'agit avant la clôture de l'instruction, intervenue en l'espèce le 30 avril 2010 (note en délibéré ne faisant état d'aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il y aurait lieu de soulever d'office).

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE.

54-04-03 Une note en délibéré présentant des conclusions tendant à ce que soit transmise au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité est écartée, dans la mesure où la possibilité de présenter devant la Cour une telle question prioritaire de constitutionnalité a été ouverte à compter du 1er mars 2010 par les dispositions de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 et où le requérant était donc en mesure de la formuler dans l'affaire dont il s'agit avant la clôture de l'instruction, intervenue en l'espèce le 30 avril 2010 (note en délibéré ne faisant état d'aucune circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou qu'il y aurait lieu de soulever d'office).


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. RAISSON
Avocat(s) : GIMALAC LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-10;08ly00409 ?
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