La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2010 | FRANCE | N°08LY01821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY01821


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ;

La SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200159 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Damery-Vetter-Weil, de la société Sitec, de la SNC Supae et de la société Bureau Véritas à lui verser les sommes de 105 146 euros et 25 000 euros, assorties des

intérêts de droit, en réparation des désordres affectant des pavillons édifi...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ;

La SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200159 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Damery-Vetter-Weil, de la société Sitec, de la SNC Supae et de la société Bureau Véritas à lui verser les sommes de 105 146 euros et 25 000 euros, assorties des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant des pavillons édifiés au centre d'entretien secondaire de Soucy et de la réparation des préjudices immatériels consécutifs ;

2°) de condamner solidairement ces sociétés à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 14 607,29 euros (TTC) au titre des frais d'expertise ;

Elle soutient :

- que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- que les désordres constatés par l'expert sont dus à une mauvaise conception générale des ouvrages du lot n° 4 et à un défaut de surveillance des travaux et de la réception de ceux-ci imputables à la maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'à un manquement de la société Bureau Véritas dans ses obligations contractuelles ;

- que ces désordres rendent les ouvrages concernés impropres à leur destination et engage la responsabilité des constructeurs qui doivent l'indemniser des dommages constatés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2009, présenté pour M. Weil, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à la condamnation de la société Supae, la société Sitec et la société Bureau Véritas, à le garantir de toutes condamnations et, en tout état de cause, à la condamnation de la SAPRR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, contractuellement, la construction des cinq logements en cause a été expressément distinguée de la réalisation des ouvrages publics ; qu'ils ont fait l'objet de contrats de droit privé ; qu'il n'existe aucune indication, dans les contrats en cause, sur leur localisation et sur le point de savoir si les constructions litigieuses reviendront ou non à l'Etat en fin de concession ; que la juridiction administrative n'est donc pas compétente pour connaître du litige ;

- en tout état de cause, que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 11 mai 1992 a été signé entre la requérante et la SCP d'architecture Damery-Vetter-Weil, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable dont la clôture a été constatée à compter du 30 novembre 1999 ; que la SCP a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2000 ; que la demande de la requérante dirigée contre la SCP n'est donc pas recevable ;

- subsidiairement, que les désordres relatifs aux infiltrations d'eau sont la conséquence d'une mauvaise exécution des ouvrages, imputable à la seule société Supae, et ceux relatifs au phénomène de condensation, d'une étude insuffisante ; que la mission de la SCP d'architecture était exclusivement architecturale, à l'exclusion de toute mission technique de conception, réalisée par la société Sitec, sous le contrôle du Bureau Véritas ; que la requérante ne justifie d'aucun préjudice d'exploitation en relation avec les désordres litigieux et ne peut prétendre à l'indemnisation d'un trouble de jouissance qu'elle n'a pas personnellement subi ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2009, présenté pour la SA Bureau Véritas, qui conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il y soit statué, au rejet des conclusions de la SAPRR et de toute autre partie et à la condamnation de la SAPRR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la juridiction administrative est compétente et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction ; qu'en cas d'évocation, elle maintient les moyens et conclusions présentés devant les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2009, présenté par la SNC Supae, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à la limitation de sa condamnation à la somme de 10 675,36 euros au maximum et à la condamnation de la SCP d'architectes Damery-Vetter-Weil, du Bureau Véritas et de la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation, et, en tout état de cause, à la condamnation de la SAPRR ou de toute partie perdante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige de nature privée ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé l'expert, elle n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres ; subsidiairement, que sa part de responsabilité n'excède pas 20 % ; que l'évaluation du préjudice ne peut être supérieure à la somme de 53 376,80 euros ;

- qu'elle est fondée à appeler en garantie les architectes, le bureau d'études techniques et le bureau de contrôle, qui n'ont émis aucune réserve sur les plans et ouvrages litigieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2009, présenté pour la SMABTP qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant du préjudice soit limité à la somme de 53 376,80 euros et à ce que la SCP Damery-Vetter-Weil, la société Sitec, son assureur la compagnie Axa, et la société Bureau Véritas soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toute condamnation, et, en tout état de cause, à la condamnation de la SNC Supae ou de qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, qui relève du droit privé, dans la mesure où les locaux concernés ne sont pas affectés à l'exploitation de l'autoroute ; qu'en tout état de cause, elle n'est pas compétente pour connaître du litige qui l'oppose à la société AMCSG dans le cadre d'un contrat privé d'assurance ;

- subsidiairement, qu'il n'est pas établi que la société AMCSG serait intervenue sur le chantier ; que cette société a d'ailleurs été liquidée plusieurs mois avant la réception des travaux intervenue le 4 novembre 1994 ; qu'en l'absence de tout document contractuel, la SNC Supae sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société AMCSG ; que l'expert n'a, en tout état de cause, retenu aucune responsabilité de cette société qui a exécuté les travaux conformément à ce qui lui avait été demandé ; qu'en cas de condamnation pour les désordres liés à la condensation, elle est fondée à appeler en garantie la SCP Damery-Vetter-Weil, la société Sitec, son assureur la compagnie Axa, et la société Bureau Véritas ; que le montant du préjudice ne peut excéder la somme de 53 376,80 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour la société Axa Assurance, qui conclut au rejet de toutes les conclusions de la société Supae et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'appel en garantie formé par la société Supae à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, par lequel elle conclut aux mêmes fins que dans la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,

- les observations de Me Haloche, avocat de la société Bureau Véritas,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Haloche ;

Considérant que la SA SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPPR) a fait construire en 1993 et 1994, cinq pavillons en bordure du centre d'entretien secondaire du chemin clos à Soucy (Yonne), afin d'y loger le personnel affecté à l'entretien du domaine public autoroutier ; qu'elle a retenu M. Weil, architecte, et la société Sitec comme maîtres d'oeuvre ; que, par un acte d'engagement du 28 décembre 1993, la SNC Supae s'est vu attribuer, notamment, le lot n° 4 relatif à la pose de menuiseries en aluminium destinées à la mise en place de baies vitrées situées en façade côté jardin des pavillons ; que les pavillons ayant été affectés d'importantes infiltrations d'eau au niveau des baies vitrées, la SAPRR a sollicité une expertise, dont le rapport a été rendu le 23 juillet 2007 et à la suite duquel elle a recherché devant le Tribunal administratif de Dijon la responsabilité solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont, en principe, des contrats de droit privé, quel que soit leur objet et leur contenu, et relèvent, par suite, de la compétence du juge judiciaire ; que la société requérante ainsi que les constructeurs dont elle entend voir engager la responsabilité sont des personnes de droit privé ; que les contrats passés avaient pour objet la construction de logements de fonction du personnel d'un centre d'entretien secondaire de l'autoroute A 5 ; qu'ainsi ces contrats ne portaient pas sur la construction de l'ouvrage autoroutier lui-même ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la SAPPR aurait agi en vertu d'un mandat que lui aurait confié l'Etat ; qu'il suit de là que les contrats passés entre cette société de droit privé et les constructeurs en cause pour la construction des pavillons litigieux, qu'ils soient ou non implantés sur le domaine public, sont des contrats de droit privé qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, partie perdante dans la présente instance, reçoive quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCP Damery-Vetter-Weil, la société Sitec, la SNC Supae, le bureau Véritas, la SMABTP et la compagnie Axa Assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Damery-Vetter-Weil, de la société Sitec, de la SNC Supae, du bureau Véritas, de la SMABTP et de la compagnie Axa Assurance tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE, à la SCP Damery-Vetter-Weil, à la société Sitec, à la SNC Supae, au bureau Véritas, à la SMABTP, à la compagnie Axa Assurance et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

''

''

''

''

1

5

N° 08LY01821

nv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01821
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SCP ARNAUD - KLEPPING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly01821 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award