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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY01890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY01890


Vu la requête enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, dont le siège est 93, boulevard Malesherbes à Paris (75008) et pour M. Gérard A domicilié ... ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701922 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, des décisions des 24 juillet et 22 septembre 2006 du préfet du Rhône refusant de décerner à M. A la médaille

d'honneur du travail, d'autre part, de la décision du 18 janvier 2007 par laqu...

Vu la requête enregistrée le 11 août 2008, présentée pour la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, dont le siège est 93, boulevard Malesherbes à Paris (75008) et pour M. Gérard A domicilié ... ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701922 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à l'annulation, d'une part, des décisions des 24 juillet et 22 septembre 2006 du préfet du Rhône refusant de décerner à M. A la médaille d'honneur du travail, d'autre part, de la décision du 18 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté leur recours hiérarchique, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'attribuer à M. A la médaille d'honneur du travail Argent et Vermeil ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'attribuer à M. A la médaille d'honneur du travail Argent et Vermeil ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A soutiennent que le jugement attaqué, qui omet de viser la note en délibéré qu'ils ont produite après l'audience, est entaché d'irrégularité ; que le Tribunal a écarté l'application des circulaires du 23 novembre 1984 et du 22 novembre 2000 aménageant le cumul entre médaille du travail et médaille spécifique sans en avoir averti les parties ; que le jugement est également entaché de contradiction de motifs dès lors qu'il admet l'aménagement d'un cumul entre les deux distinctions et rejette la demande ; que le b de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984 ne peut être opposé à M. A dès lors que ses états de service ne lui permettent pas d'obtenir la médaille d'honneur des transports routiers ; que l'interprétation contraire méconnaît les atténuations apportées par les circulaires du 23 novembre 1984 et du 22 novembre 2000 et les réponses ministérielles aux parlementaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2009 par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville conclut au rejet de la requête ;

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville soutient que l'omission de viser une note en délibéré est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il ressort de la motivation même du jugement que les premiers juges ont appliqué la circulaire du 23 novembre 1984 ; que le b de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984 comme la circulaire excluent le cumul de la médaille du travail et d'une médaille spécifique ;

Vu le mémoire enregistré le 20 mai 2009 par lequel la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2010 par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'une note en délibéré n'a pas à être visée à peine d'irrégularité du jugement lorsque les circonstances et moyens invoqués soit ne diffèrent pas des écritures déjà enregistrées soit pouvaient être invoquées pendant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 57-652 du 25 mai 1957 ;

Vu le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,

- les observations de Me Le Mière, représentant la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

la parole ayant été de nouveau donnée à Me Le Mière ;

Vu la note en délibéré produite par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A, enregistrée le 22 mars 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A ont adressé au Tribunal après l'audience publique, qui a eu lieu le 13 mai 2008, une note en délibéré datée du jour même et enregistrée au greffe le 19 mai 2008 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, alors que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative mentionne la production d'une note en délibéré, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A ;

Sur les demandes à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1984 susvisé : La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée : (...) b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel (...) ; que ces dispositions doivent conduire à refuser la médaille d'honneur du travail à tout salarié qui peut bénéficier d'une distinction honorifique particulière décernée à raison de l'ancienneté de ses services dans le secteur d'activité de son employeur ou de ses employeurs respectifs, sans égard à l'équivalence des conditions respectives d'attribution des degrés de ces distinctions ;

Considérant qu'en vertu des articles 1er et 3 combinés du décret du 25 mai 1957 susvisé, la médaille d'honneur des transports routiers est décernée pour récompenser soit la durée et la qualité des services de vingt-cinq années et trente-cinq années, soit des actes de courage et de dévouement dans ce secteur d'activité ; que M. A ayant accompli toute sa carrière professionnelle dans des entreprises de transports routiers n'était éligible, et ne pouvait être éligible, qu'à cette distinction sans que puissent être utilement invoquées ni la différence d'ancienneté entre cette médaille et la médaille d'honneur du travail pour l'acquisition des degrés argent et vermeil , ni les circulaires du 23 novembre 1984 et du 22 novembre 2000 qui se bornent à commenter les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande susvisée présentée au Tribunal par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701922 du Tribunal administratif de Lyon en date du 27 mai 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au Tribunal par la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et M. A ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, à M. A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Mme Vinet, conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01890
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : HDLM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly01890 ?
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