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08/06/2010 | FRANCE | N°08LY02297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2010, 08LY02297


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE RD MACHINES OUTILS, dont le siège est Aux Tuileries à Contamines-sur-Arve (74130) ;

La SOCIETE RD MACHINES OUTILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501360 du Tribunal administratif de Grenoble

du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 24 janvier 2005 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du Genevois a décidé d'exercer son droit de préemption sur un tènement immobilier qu'elle souhaitait acquérir ;



2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE RD MACHINES OUTILS, dont le siège est Aux Tuileries à Contamines-sur-Arve (74130) ;

La SOCIETE RD MACHINES OUTILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501360 du Tribunal administratif de Grenoble

du 10 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération

du 24 janvier 2005 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du Genevois a décidé d'exercer son droit de préemption sur un tènement immobilier qu'elle souhaitait acquérir ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- la Communauté de communes du Genevois ne pouvait se prévaloir d'un droit de préemption opposable, tant au jour de la notification de la déclaration d'intention d'aliéner aux deux communes concernées de Présilly et de Beaumont, le 16 décembre 2004, qu'au jour de la délibération attaquée ; qu'à effet, à cette date, aucune délibération déléguant le droit de préemption n'avait été prise par ces communes, qui ont délibéré les 16 et 21 décembre 2004 ; que les délibérations n'ont pas été notifiées au propriétaire, la société ACE, représentée par

Me Meynet, et à la société désignée comme bénéficiaire de la vente par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, lequel a ordonné la vente de gré à gré à son profit, dans une instance l'opposant en outre à ladite communauté de communes ; que, par suite, cette dernière est incompétente pour avoir pris une délibération à une date à laquelle la délégation était imparfaite, et donc non exécutoire ;

- la collectivité territoriale ne justifie pas de la réalité et des causes et motifs de sa décision ; que la communautés de communes, qui a été dans l'incapacité d'établir qu'elle avait réalisé des études concrètes répondant à des objectifs réels, s'est bornée à évoquer des prétentions à vocation générale, qui ne peuvent fonder un droit de préemption concernant un bâtiment d'usine, mais aussi 45 000 m² de terrains ; que les documents annexés à la délibération attaquée ont été établis pour les seuls besoins de la cause, après le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et l'envoi de la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il n'existait à l'évidence aucun projet précis, sauf la volonté de s'approprier à bon compte, non seulement l'ancienne usine, mais surtout 45 000 m² de terrains, qui seront ensuite déclassés en zone U ; que la délibération du 6 septembre 2004 que mentionne le Tribunal a seulement pour objet de mettre en oeuvre l'ordonnance du juge commissaire, alors favorable à la communauté de communes, obtenue par fraude, cette dernière s'étant prévalue d'un droit de préemption dont elle ne disposait pas, et ensuite réformée ;

- la Communauté de communes du Genevois a échoué devant le juge judiciaire, alors pourtant qu'elle a pu bénéficier d'avantages et de révélations lui permettant d'être informée sur les offres concurrentes ; que les buts poursuivis par cette communautés de communes transpiraient déjà dans la procédure judiciaire ; qu'a directement été évoquée la constitution d'une réserve foncière de cinq hectares, et non la création d'ateliers relais ; que les prétextes qui ont été avancés pour justifier la préemption sont fallacieux ; que la communauté de communes a donné à bail les immeubles, moyennant des loyers très substantiels, pendant au moins trois années ; que 35 000 m² de l'ancienne zone UX ont été déclassés en zone UA affectée à la construction de logements après la décision de préemption ; que seul le bâtiment construit et les terrains immédiatement contigus ont été maintenus en zone UX ; que l'attitude spéculative de la collectivité démontre que la préemption n'a pas été exercée en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'une action ou d'une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le détournement de pouvoir est donc manifeste et résulte de surcroît d'une fraude ;

- il existe à l'évidence une disproportion marquée entre l'objet de la préemption et l'assiette de l'immeuble qui a été préempté, composé d'un bâtiment industriel et de terrains de 45 000 m² de superficie ; que les esquisses et projets ne visent que la transformation des bâtiments existants ; que les jeunes entreprises n'ont donc pas vocation à construire des bâtiments industriels ou artisanaux sur ces terrains ; que 35 000 m² ont été affectés à la zone U ; qu'il existe donc une erreur manifeste d'appréciation entre la prétendue requalification partielle du site et l'acquisition de ladite surface ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la Communauté de communes du Genevois, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SOCIETE RD MACHINES OUTILS à lui verser une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté de communes soutient que :

- à la date à laquelle elle a décidé d'exercer le droit de préemption, soit le 24 janvier 2005, les conseils municipaux des communes de Présilly et Beaumont lui avaient, par des délibérations des 16 et 21 décembre 2004, délégué le droit de préemption ; que ces délibérations ont été transmises au représentant de l'Etat les 29 et 23 décembre 2004 et affichées les 30 et 24 décembre 2004 ; que la décision déléguant le droit de préemption, qui présente un caractère réglementaire, n'a pas à être notifiée ; qu'à supposer qu'une telle délibération présente un caractère individuel, seul le propriétaire du terrain concerné doit être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; que les deux délibérations précitées ont été notifiées les 11 et 10 janvier 2005 au mandataire du vendeur mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'ainsi, le moyen tiré de son incompétence sera écarté ;

- si, dans la motivation de sa décision, la collectivité doit démontrer qu'elle préempte afin de réaliser l'un des objectifs prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en revanche, au moment de se décision de préemption, elle n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'un projet précis et certain ; qu'à la lecture de la délibération attaquée, qui n'énonce pas des prétentions générales ou abstraites, son projet est parfaitement identifié ; qu'il correspond aux objectifs prévus à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que les pièces du dossier permettent d'établir la réalité d'un projet ayant un minimum de traduction concrète à la date de la délibération litigieuse ;

- la mise en place des infrastructures de moyens prévues par la délibération attaquée exige d'importantes surfaces de locaux, mais également de terrain nu ; que le site doit également permettre d'organiser des espaces de livraison et de stockage ; que le projet s'inscrivant dans la durée, les aménagements prévus seront réalisés en plusieurs tranches ; que les terrains laissent la possibilité d'étendre le pôle d'activité ; que les emprises préemptées sont donc nécessaires à la réalisation du projet et adaptées ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écarté ;

- la circonstance qu'elle n'a finalement pas été déclarée cessionnaire du bien par le Tribunal de grande instance ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit de préemption, au regard d'un projet précis qu'elle avait d'ailleurs fait valoir à l'occasion de la vente de gré à gré du bien ; que le fait qu'elle ait mis provisoirement à disposition une partie du bien préempté pour la réalisation de travaux autoroutiers, pour une durée de seulement trois ans, ne révèle aucun détournement de pouvoir ; que cette mise à disposition n'a pas fait obstacle à la mise en oeuvre de son projet ; que la circonstance que le plan local d'urbanisme aurait ultérieurement été modifié pour permettre l'accueil de logements à proximité des ateliers relais n'est pas de nature à affecter la légalité de la délibération attaquée ; qu'elle a exercé son droit de préemption sur la base d'un projet sincère et précis, qu'elle continue aujourd'hui à porter ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté pour la SOCIETE RD MACINES OUTILS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 613-3, en application duquel la pièce produite pour la société requérante le 17 février 2010, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examinée par la Cour ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 21 mai et 1er juin 2010, présentées pour la Communauté de communes du Genevois ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 21 et 27 mai 2010, présentées pour la SOCIETE RD MACHINES OUTILS ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Favre, avocat de la SA RD MACHINES OUTILS, et celles de Me Guillot, avocat de la Communauté de communes du Genevois ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation (...). Cette délégation peut (...) être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...) ; qu'aux termes de l'article

L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations des conseils municipaux des communes de Beaumont et de Présilly déléguant, pour une opération déterminée, le droit de préemption au conseil communautaire de la Communauté de communes du Genevois ont été transmises au représentant de l'Etat les 23 et 29 décembre 2004 et affichées les 24 et 30 décembre 2004 ; que ces délibérations, qui présentent un caractère réglementaire, n'avaient pas à être notifiées au propriétaire du bien concerné, la société ACE, et à l'acquéreur pressenti, la SOCIETE RD MACHINES OUTILS, ou à leurs mandataires ; que, par suite, lesdites délibérations étaient exécutoires à la date du 24 janvier 2005, à laquelle le conseil de la Communauté de communes du Genevois a décidé d'exercer le droit de préemption ainsi délégué ; que la légalité de la décision de préemption litigieuse s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance qu'à la date de réception de la déclaration d'intention d'aliéner, les communes de Présilly et Beaumont n'avaient pas encore délégué leur droit de préemption à ladite communauté de communes est, à cet égard, sans incidence ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière pour prendre la délibération attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la délibération attaquée justifie la préemption litigieuse par l'existence de réels besoins immobiliers pour les jeunes entreprises de production ou artisanales sur le territoire communautaire , la nécessité de répondre à ces besoins et, en particulier, d'accompagner les porteurs de projets locaux dans la création et le développement d'entreprises par la mise en place d'infrastructures de moyens telles que des ateliers relais, une pépinière d'entreprise et un centre de formation , et l'adéquation du site de l'ancienne usine ACE pour réaliser ce projet de développement de surfaces d'ateliers et de bureaux, le site permettant également d'organiser des espaces de livraison, de stockage, de voirie et d'installer les infrastructures d'accompagnement de ces activités économiques ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois de février 2004, à la suite d'une proposition de la Maison de l'économie développement, le président de la Communauté de communes du Genevois a demandé à cette dernière de réaliser une étude de faisabilité d'une offre immobilière de type ateliers-relais ; que lors de la présentation de cette étude à la commission économie de la communauté de communes, qui a été réalisée le 19 avril 2004, a été évoquée, à la suite d'une visite du site occupé par la société ACE, la possibilité de réaliser un projet d'ateliers-relais sur ce site ; que, par une délibération du 6 septembre 2004, le bureau de ladite communauté de communes a décidé d'acquérir le tènement de la société ACE et de réhabiliter les locaux existants pour accueillir des entreprises ; que, par un courrier du 13 septembre 2004, le président de la Communauté de communes du Genevois a demandé à la SED Haute-Savoie de réaliser une estimation des travaux de réhabilitation de l'ancienne usine située sur ce tènement ; que la SED Haute-Savoie a effectué cette estimation dans un document daté du 19 octobre 2004, puis, le 8 décembre 2004, a proposé d'établir une esquisse chiffrée de la réhabilitation de l'ancienne usine ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SOCIETE RD MACHINES OUTILS, la Communauté de communes du Genevois justifiait, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu que la société requérante fait valoir que la superficie totale du tènement qui a été préempté, de presque cinq hectares, est disproportionnée au regard du projet qui a été avancé pour justifier la préemption ; que, toutefois, compte tenu de la nature de ce projet, qui doit être réalisé en plusieurs phases et est susceptible d'évoluer, et du fait qu'une préemption d'une partie seulement du terrain qui a fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner n'était pas légalement possible, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Communauté de communes du Genevois a justifié de la réalité d'un projet à la date de la délibération attaquée ; que le fait qu'une partie des terrains ait été louée temporairement, dans le cadre de la construction d'une autoroute, ne compromet pas la réalisation à terme de ce projet ; que la seule circonstance, d'ailleurs non précisément démontrée, qu'une partie importante du tènement aurait ultérieurement été classée en zone UA, affectée à la construction de logements, seuls les bâtiments et la partie immédiatement contiguë restant classés en zone d'activités, ne saurait permettre d'établir que le motif de la préemption litigieuse aurait été de constituer une réserve foncière, dans un but de spéculation immobilière, et non de réaliser le projet précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE RD MACHINES OUTILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté de communes du Genevois, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE RD MACHINES OUTILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme quelconque au bénéfice de ladite communauté de communes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RD MACHINES OUTILS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du Genevois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RD MACHINES OUTILS, à la Communauté de communes du Genevois et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2010.

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N° 08LY02297


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY02297
Numéro NOR : CETATEXT000022363808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-06-08;08ly02297 ?
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