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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA00500


Vu I) la requête, enregistrée le 4 février 2008 sous le n° 08MA00500, présentée pour la SOCIETE ANONYME TENCIA, représentée par ses dirigeants, dont le siège est 281, route d'Espagne à Toulouse (31100), par la SCP Darnet-Gendre, avocats ; la SA TENCIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé les permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour l'installation d'aérogénérateurs sur le territoire des communes de La Fage de Montiverno

ux et de Fau de Peyre ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal...

Vu I) la requête, enregistrée le 4 février 2008 sous le n° 08MA00500, présentée pour la SOCIETE ANONYME TENCIA, représentée par ses dirigeants, dont le siège est 281, route d'Espagne à Toulouse (31100), par la SCP Darnet-Gendre, avocats ; la SA TENCIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé les permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour l'installation d'aérogénérateurs sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par M. B et autres ;

......................................................

Vu, II), enregistré le 5 février 2008 sous le n° 08MA00532, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé les permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour l'installation d'aérogénérateurs sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par M. B et autres ;

.........................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le codé général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Gendre pour ECOTECNIA France SAS ;

- et les observations de Me Maillot pour M. B et autres ;

Considérant que la requête présentée par la SA TENCIA, aux droits de laquelle vient la SAS ECOTECNIA France, et le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que pour annuler les deux permis de construire délivrés le 4 avril 2005 par le préfet de Lozère pour la réalisation, par la société TENCIA aux droits de laquelle vient la société ECOTECNIA, d'un parc éolien comprenant 7 aérogénérateurs, situé au lieu-dit le Truc de l'Homme sur le territoire des communes de La Fage de Montivernoux et de Fau de Peyre, le tribunal administratif a retenu, d'une part, que ces éoliennes ne constituaient pas des installations ou des équipements publics, pouvant, par nature, bénéficier d'une dérogation à l'obligation de réaliser une urbanisation en continu dans les zones de montagnes en applications des dispositions de l'article L.145-3.III du code de l'urbanisme, et, d'autre part, que le promoteur du projet ne justifiait bénéficier d'aucune autre dérogation à ce principe, en application notamment de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en constatant que les communes intéressées n'avaient pas délibéré sur la possibilité offerte par l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme de déroger à la règle de l'urbanisation en dehors des parties urbanisées de leur territoire, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public mais se sont ainsi prononcé sur le moyen tiré de l'applicabilité des dispositions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, dont le III, sous c, renvoie à l'article L.111-1-2 ; que le jugement n'est donc pas irrégulier ;

Sur l'article L.145-3.III du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que le c) de ce III, combiné avec le 4° de l'article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, d'une part, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, et d'autre part, eu égard à la nature de certains ouvrages, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard d'une part à la nature du projet de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne sur le territoire des communes intéressées, en partie sur des parcelles appartenant à deux sections de commune, projet à l'initiative duquel se trouvent ces communes dans un but de développement local, et d'autre part, à l'intérêt général qui impose leur implantation isolée, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme et relative aux installations et équipements publics, incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;

Considérant toutefois qu'il y lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. Alain B et autres devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur le signataire des décisions :

Considérant que les mentions des nom et prénom du préfet de Lozère, qui a personnellement signé les décisions de permis de construire, suivie de son paraphe, sont précédées en tête de chacun des arrêtés de l'indication de la qualité du signataire ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, relatives à l'identification des auteurs des décisions administratives, ne sont ainsi pas méconnues ;

Sur les titres autorisant le pétitionnaire à construire :

Considérant, en premier lieu, que les demandeurs soutiennent que la SOCIETE TENCIA ne justifiait pas dans sa demande avoir été autorisée par les propriétaires privés riverains de l'assiette d'un projet futur de ligne électrique enterrée, en lien avec l'implantation des éoliennes, à réaliser ces travaux, ni avoir associé l'ONF à la réalisation des pistes d'accès au site ; que d'une part, les travaux relatifs à la réalisation d'une ligne électrique ne sont pas concernés par les autorisations de construire en litige, et d'autre part, l'association souhaitée de l'ONF à la réalisation des pistes d'accès mentionnée dans les prescriptions des permis de construire ne constituait donc pas un préalable à la délivrance de ces autorisations ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant d'une part à affirmer sans autre précision que l'intervention du conseil municipal de Fau de Peyre pour délibérer sur le changement d'usage de parcelles, propriétés de sections de communes, n'était pas régulière car il n'est pas certain que les conditions légales de la substitution des commissions syndicales par le conseil municipal étaient réunies, les demandeurs donnent à leur moyen une forme hypothétique et théorique, sans l' assortir d'éléments de fait précis permettant au juge d'apprécier son bien fondé ; que d'autre part, en conditionnant l'autorisation donnée au maire de signer une promesse de bail au résultat de la consultation des habitants de la section, le conseil municipal n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'était pas tenu, eu égard à la condition ainsi posée, de délibérer à nouveau, une fois l'accord recueilli ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant que le pétitionnaire a fait procéder à une étude d'impact qui aborde tous les points mentionnés par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 alors opposable ; qu'elle contient notamment une étude hydrogéologique qui évalue l'incidence de la réalisation du projet sur les eaux souterraines dont la vulnérabilité est signalée, une évaluation des risques naturels ou industriels d'incendie, de leur éventualité d'accroissement du fait de la réalisation et du fonctionnement de l'installation et de la façon de les combattre et de les contenir ; qu'elle prend

en considération la présence sur le sites de zones naturelles (ZNIEFF) faisant l'objet d'une protection spécifique ; qu'elle comporte une étude et un recensement de la faune, notamment des types d'oiseaux et de chiroptères observés sur le site, et une évaluation des conséquences de la présence des éoliennes sur leur mode de vie, notamment en ce qui concerne les couloirs migratoires ; que dans ces conditions, l'étude d'impact, qui n'avait pas, à sa date de réalisation, l'obligation de se prononcer sur les effets du démantèlement du site et sa remise en état, donne des informations complètes, objectives et suffisantes sur le projet soumis à autorisation pour permettre notamment à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause ;

Sur l'enquête publique :

Considérant que si le commissaire enquêteur a clairement exprimé son avis favorable et sa position personnelle, il a pris cette position argumentée, après avoir relaté le déroulement de l'enquête de façon objective en se faisant l'écho des observations recueillies qu'il a commentées et évaluées en fonction des caractéristiques du projet ; que son avis ne peut dans ces conditions être qualifié de partial et l'enquête qu'il a conduite d'irrégulière ;

Sur le respect du règlement national d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions codifiées au code de l'urbanisme précitées de la loi du 9 janvier 1985 régissent de façon exclusive les conditions dans lesquelles le développement de l'urbanisation est autorisé dans les zones de montagne, en faisant notamment application d'un principe de prohibition générale de l'urbanisation isolée ; que ces dispositions spéciales ont ainsi seules vocation à réglementer l'urbanisation dérogatoire des espaces naturels de ces secteurs ; que M. B et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme alors applicable qui permettent de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l'environnant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le présence d'éoliennes sur le site retenu serait de nature a compromettre la qualité des eaux et altérer notamment la sécurité sanitaire des captages faisant l'objet de périmètres de protection, repérés et signalés dans l'étude d'impact, ou à accroitre les risques d'incendie dans un environnement boisé ; que si des risques de bris et de chute d'éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l'isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d'appréciation, d'autoriser les projets ;

Considérant, en troisième lieu, que dans sa rédaction alors applicable, l'article R.111-21 dispose que Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que le projet doit conduire à la réalisation d'un ensemble de 7 aérogénérateurs implantés au sein du massif du Truc de l'Homme situé entre le plateau de l'Aubrac et la Margeride , dans un paysage dont il ressort des consultations recueillies et des études menées lors de l'étude du projet qu'il ne présente pas un intérêt patrimonial ou esthétique remarquable ; que par ailleurs, il ressort des simulations graphiques au dossier que la visibilité des éléments du parc éolien de points proches ou éloignés, est réduite compte tenu notamment de l'orientation des pentes et qu'ainsi les conséquences inévitables de la présence des éoliennes dans leur environnement ne sont pas excessivement dommageables, au regard de la nature même de ce type d'installation et à l'intérêt général qui s'attache à leur implantation dans des zones naturelles éloignées des parties habitées ; que la présence de zones naturelles de protection privilégiée, repérées en raison de la nature de la faune et de la flore, qui sont limitrophes ou incluses dans le périmètre du parc éolien, ne suffit pas, en l'absence d'atteintes démontrées aux objectifs de délimitation de telles zones ou de contrariété avec eux, à établir leur incompatibilité avec le projet autorisé ; qu'enfin, la réalisation du parc ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt particulier et reconnu des divers itinéraires de randonnée présents dans ce secteur, dont la qualité et la vocation ne sont pas gravement compromises par la création de points de vue ponctuels sur le site ; que les demandeurs ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conditions de l'insertion du projet dans son environnement naturel proche et lointain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de M. B et autres, la société ECOTECNIA et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les permis de construire délivrés à la société TENCIA par le préfet de la Lozère ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ECOTECNIA et du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLE la somme que demandent M. B et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et autres une quelconque somme au titre des frais de même nature, ainsi que le demande la société ECOTECNIA ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0504834-0504836 en date du 26 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECOTECNIA, à M .B, à Mlle A, à l'Association pour la Promotion Economique et le Développement Durable du Plateau de l'Aubrac et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT.

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N° 08MA0050 -08MA005322

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00500
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL - RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - DÉROGATION À L'OBLIGATION D'URBANISATION EN CONTINUITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS INCOMPATIBLES AVEC LE VOISINAGE DES ZONES HABITÉES - [RJ1].

68-001-01-02-01 Les dispositions codifiées de la loi du 9 janvier 1985 régissent de façon exclusive les conditions dans lesquelles le développement de l'urbanisation est autorisé dans les zones de montagne, en faisant notamment application d'un principe de prohibition générale de l'urbanisation isolée ; ces dispositions spéciales ont seules vocation à réglementer l'urbanisation dérogatoire des espaces naturels de ces secteurs ; les dispositions de l'article R.111-14-1 ancien et reprises à l'article R.111-4 actuel du code de l'urbanisme, qui permettent de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l'environnant, ne peuvent être invoquées pour contester le choix de l'implantation de plusieurs éoliennes, équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées et qui de ce fait ne peuvent être à l'origine d'une urbanisation telle que visée à cet article, peuvent, par dérogation légale, être implantées sans respecter l'obligation de continuité avec les constructions préexistantes.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - RÈGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LÉGALITÉ AU REGARD DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE - RÈGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - ARTICLE R - 111-14 DU CODE DE L'URBANISME (ANCIEN ARTICLE R - 111-14-1).

68-03-03-01-02 Les dispositions codifiées de la loi du 9 janvier 1985 régissent de façon exclusive les conditions dans lesquelles le développement de l'urbanisation est autorisé dans les zones de montagne, en faisant notamment application d'un principe de prohibition générale de l'urbanisation isolée ; ces dispositions spéciales ont seules vocation à réglementer l'urbanisation dérogatoire des espaces naturels de ces secteurs ; les dispositions de l'article R.111-14-1 ancien et reprises à l'article R.111-4 actuel du code de l'urbanisme, qui permettent de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l'environnant, ne peuvent être invoquées pour contester le choix de l'implantation de plusieurs éoliennes, équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées et qui de ce fait ne peuvent être à l'origine d'une urbanisation telle que visée à cet article, peuvent, par dérogation légale, être implantées sans respecter l'obligation de continuité avec les constructions préexistantes.


Références :

[RJ1]

rappr. : Conseil d'Etat, 16 juin 2010, Leloustre, n° 311840, A).


Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP DARNET GENDRE ; SCP DARNET GENDRE ; SCP DARNET - GENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma00500 ?
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