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07/04/2009 | FRANCE | N°08MA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 08MA00519


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SARL STARFIGHTER, représentée par son gérant, dont le siège social est 28 avenue des Arlucs à Cannes (06150), par Me Nahon ; la SARL STARFIGHTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042686 0501465 en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été assignés d'une part, au titre de la période du 16 mars 1998 au 30 juin 1999 et, d'autre part, au t

itre de la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2003 ;

2°) de prononcer...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la SARL STARFIGHTER, représentée par son gérant, dont le siège social est 28 avenue des Arlucs à Cannes (06150), par Me Nahon ; la SARL STARFIGHTER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042686 0501465 en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été assignés d'une part, au titre de la période du 16 mars 1998 au 30 juin 1999 et, d'autre part, au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 980 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

- le rapport de M. Bonnet, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nahon pour la SARL STARFIGHTER ;

Considérant que la SARL STARFIGHTER relève appel du jugement en date du 15 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été assignés d'une part, au titre de la période du 16 mars 1998 au 30 juin 1999, d'autre part, au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2003 ; qu'elle soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de la faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour ses installations Laserquest , ces dernières étant selon elle au nombre des manèges et jeux forains visés à l'article 279-b bis du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... b bis. Les spectacles suivants : ... Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

Considérant que le divertissement Laserquest exploité par la SARL STARFIGHTER consiste à plonger les usagers dans un décor futuriste alternant obscurité et vives lumières, dans lequel sont projetées images et fumigènes, conçu comme un labyrinthe, que ces usagers doivent emprunter en un espace de temps réduit tout en affrontant d'autres usagers de manière simulée, au moyen d'armes fictives émettant des rayonnements pouvant être captés par les capteurs des harnais dont ils sont équipés à leur entrée ; que l'ensemble de l'attraction est piloté par un système informatique mis en oeuvre par l'exploitant, permettant de contrôler les déplacements des participants comme l'impact des rayonnements sur les uns ou les autres ; qu'une telle attraction, qui ne nécessite aucun réel effort musculaire, et met en présence des personnes de tous âges et conditions physiques, en adressant à ces derniers un défi d'adresse dans un environnement chaotique, ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'administration, comme relevant d'une activité sportive ; que, par ailleurs, et à supposer une telle objection opérante, il ne résulte pas de l'instruction que les installations utilisées, dont la configuration change d'ailleurs deux fois par an, selon les écritures non contestées de la requérante, ne seraient pas démontables pour être réinstallées en un autre lieu, leur mise en oeuvre n'étant aucunement conditionnée par l'environnement naturel ou physique de leur établissement actuel ; qu'il suit de là que la SARL STARFIGHTER est fondée à soutenir que son activité relevait du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL STARFIGHTER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à payer à la SARL STARFIGHTER une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La SARL STARFIGHTER est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 16 mars 1998 au 31 juillet 2003.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL STARFIGHTER une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STARFIGHTER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 08MA00519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00519
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;08ma00519 ?
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