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23/04/2010 | FRANCE | N°08MA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA01027


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée par Me Thierry Perrimond, pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège se trouve 6 montée de Noailles à Hyères-les-Palmiers (83400), représentée par son gérant en exercice ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401290 rendu le 7 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées la péremption du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2001 à Mme A et la nullité de ce permis, à ce que la somme d

e 1 000 euros lui soit versée à titre de dommages et intérêts par la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée par Me Thierry Perrimond, pour la SCI QUARTIER DU PARADIS, dont le siège se trouve 6 montée de Noailles à Hyères-les-Palmiers (83400), représentée par son gérant en exercice ; la SCI QUARTIER DU PARADIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401290 rendu le 7 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à ce que soient constatées la péremption du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2001 à Mme A et la nullité de ce permis, à ce que la somme de 1 000 euros lui soit versée à titre de dommages et intérêts par la commune d'Hyères et d'un euro en réparation du préjudice moral et à ce que soit ordonnée la fermeture de deux ouvertures de vues illégalement créées ;

2°) de déclarer la nullité du permis de construire délivré le 24 avril 2001 à Mme A, d'en constater la péremption, de constater la non-conformité des travaux effectués avec le permis délivré, d'ordonner la mise en conformité immédiate, de condamner la commune d'Hyères au versement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel causé et d'un euro en réparation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers et Mme A le versement par chacune d'elles de 1524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SCI QUARTIER DU PARADIS relève appel du jugement rendu le 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté toutes les conclusions qu'elle avait présentées dans sa demande, relative à des travaux effectués par Mme A sur une construction qui fait face à sa propriété et pour laquelle Mme A avait obtenu un permis de construire délivré le 24 avril 2001 par le maire d'Hyères-les-Palmiers ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que la SCI QUARTIER DU PARADIS ne critique pas l'irrecevabilité qu'ont opposée les premiers juges à ses conclusions indemnitaires, fondée sur le défaut de liaison du contentieux par une réclamation préalable à sa demande contentieuse ; que, par suite, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation et au constat de la caducité du permis de construire modificatif délivré le 24 avril 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 applicable du code de l'urbanisme : En cas de (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...)// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans son mémoire en défense enregistré le 25 avril 2006, la commune d'Hyères-les-Palmiers a soulevé l'irrecevabilité du recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Nice, à défaut pour la SCI de justifier, tant vis-à-vis d'elle que de la pétitionnaire, de l'accomplissement des formalités de notification exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité ; que la SCI n'ayant pas fourni les documents établissant l'accomplissement de la formalité exigée à l'égard de la commune et de la pétitionnaire, son recours était irrecevable ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en litige, et par voie de conséquence sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de ce permis ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour ordonne une mise en conformité immédiate de la construction avec le permis délivré :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions aux personnes privées; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate la non-conformité des travaux effectués avec le permis délivré :

Considérant que ces conclusions n'ont pas été présentées en première instance et sont donc nouvelles en appel ; que par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Hyères-les-Palmiers à la présente requête d'appel, que la SCI QUARTIER DU PARADIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté toutes les conclusions qu'elle avait présentées dans sa demande relative à des travaux effectués par Mme A sur une construction dont elle est voisine ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante le paiement de la somme de 750 euros, respectivement à Mme A et la commune d'Hyères-les-Palmiers, au titre des frais exposés par chacune de ces parties et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI QUARTIER DU PARADIS est rejetée.

Article 2 : La SCI QUARTIER DU PARADIS versera respectivement à Mme A et à la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI QUARTIER DU PARADIS, Mme A, la commune d'Hyères-les-Palmiers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA010272

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01027
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-23;08ma01027 ?
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