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23/04/2010 | FRANCE | N°08MA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA01173


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PUJAUT, représentée par son maire, par Me Pons ; la COMMUNE DE PUJAUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à restituer à la SARL Angles Habitat la somme de 42 433,42 euros en répétition du montant payé pour le déplacement et la canalisation du fossé d'évacuation des eaux de ruissellement traversant le lotissement Le Trascamp, y compris son article 3 en application duquel elle a dû payer la somme de 1500 euros

à la SARL Angles Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE PUJAUT, représentée par son maire, par Me Pons ; la COMMUNE DE PUJAUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à restituer à la SARL Angles Habitat la somme de 42 433,42 euros en répétition du montant payé pour le déplacement et la canalisation du fossé d'évacuation des eaux de ruissellement traversant le lotissement Le Trascamp, y compris son article 3 en application duquel elle a dû payer la somme de 1500 euros à la SARL Angles Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Angles Habitat devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Angles Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Kauffmann substituant Me Pons pour la COMMUNE DE PUJAUT ;

- et les observations de Me Moine-Picard de la SELARL Citis pour la SARL Angles Habitat ;

Considérant que par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la COMMUNE DE PUJAUT à payer à la SARL Angles Habitat la somme de 42 433,42 euros en répétition du montant payé pour le déplacement et la canalisation du fossé d'évacuation des eaux de ruissellement traversant le lotissement Le Trascamp ; que la COMMUNE DE PUJAUT interjette appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la SARL Angles Habitat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (.....) ; que le jugement attaqué a été notifié le 22 janvier 2008 à la COMMUNE DE PUJAUT ; que la requête d'appel présentée par la COMMUNE DE PUJAUT a été enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que contrairement à ce qu'elle soutient en appel, la COMMUNE DE PUJAUT n'avait pas soulevé en première instance la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir en répétition de l'indu de la SARL Angles Habitat ; que la COMMUNE DE PUJAUT n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu à ce moyen ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...). ; qu'aux termes de l'article L.311-4 de ce code : Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du même code dans sa version alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 (...) ;

Considérant que par arrêté du 23 novembre 2001, le maire de la COMMUNE DE PUJAUT a délivré un arrêté de lotir à la SARL Angles Habitat ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté, la réalisation de travaux pour le déplacement et la canalisation d'un fossé d'évacuation des eaux de ruissellement est mise à la charge de la SARL Angles Habitat ; que la SARL Angles Habitat a mis en oeuvre l'autorisation de lotir sans contester la légalité de l'article 4, et a fait effectuer par l'entreprise de travaux publics qui réalisait le lotissement le déplacement et le busage du fossé en cause pour un prix hors taxes de 42 433,42 euros ; que le 27 janvier 2003 la COMMUNE DE PUJAUT a délivré au lotisseur un certificat mentionnant l'exécution totale des prescriptions imposées dans l'arrêt de lotir ; que le 1er avril 2004, la SARL Angles Habitat a présenté une réclamation à la COMMUNE DE PUJAUT tendant à la répétition de la somme de 42 433,42 euros réglée entre les mains de la société Cise TP pour la réalisation des travaux évoqués ci-dessus ;

Considérant que la réalisation de travaux pour le déplacement et la canalisation d'un fossé d'évacuation des eaux de ruissellement, mise à la charge de la SARL Angles Habitat prescrite par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001, est susceptible d'être rattachée à la catégorie des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone au sens de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, elle ne peut être réputée sans cause et sa répétition ne relève pas de la procédure particulière prévue par l'article L.332-30 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte d'une note rédigée par le cabinet d'études Cereg, qu'à l'origine, une buse de 500 mm ne drainait vers le fossé en litige que les eaux provenant de la section de chaussée située au droit du terrain ; que lors de travaux d'aménagement du CD177, réalisés antérieurement à l'arrêté du 23 novembre 2001, une canalisation de 800 mm, collectant un bassin versant de 15 hectares, a été raccordée au fossé traversant le terrain devenu par la suite l'assiette du projet de lotissement présenté par la SARL Angles Habitat ; qu'il est constant qu'à la date du 23 novembre 2001 à laquelle le maire de la COMMUNE DE PUJAUT a délivré un arrêté de lotir à la SARL Angles Habitat, ce terrain était inondable, notamment en raison du débordement du fossé le traversant ;

Considérant que même s'il résulte de la note du cabinet Cereg, ainsi que des plans produits par la SARL Angles Habitat, que le lotissement n'utilise pas cette canalisation pour le traitement de ses eaux pluviales, un réseau propre au lotissement étant mis en place, et que la canalisation de 800 mm en litige ne fait que transiter par ce terrain, le busage et le déplacement du fossé, sans lesquels le terrain d'assiette du lotissement serait inondé par les eaux ruisselant du bassin versant de 15 hectares situé en amont et n'aurait pu recevoir l'aménagement de quatre lots supplémentaires, a pour objet de participer à la viabilité du terrain d'assiette ; que, dès lors, le busage et le déplacement de ce fossé doivent être regardés comme ayant le caractère d'un équipement propre au lotissement au sens des dispositions de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme ; que le coût de leur réalisation pouvait donc légalement être mis à la charge de la SARL Angles Habitat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUJAUT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer la somme de 42 433,42 euros en répétition du montant payé pour le déplacement et la canalisation du fossé d'évacuation des eaux de ruissellement traversant le lotissement Le Trascamp ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PUJAUT, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SARL Angles Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Angles Habitat une somme de 2 000euros à payer à la COMMUNE DE PUJAUT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 décembre 2007, y compris son article 3, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Angles Habitat devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : La SARL Angles Habitat versera à la COMMUNE DE PUJAUT une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PUJAUT, à la SARL Angles Habitat et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA011732

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01173
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-23;08ma01173 ?
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