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18/05/2010 | FRANCE | N°08MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA01210


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Jean Rémy A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504072-0508206-0701806-0701853 en date du 10 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- dans l'instance n° 0504072, à la condamnation de France Télécom à lui restituer les sommes prélevées au titre du complément France Télécom depuis mai 2005, avec intérêts de retard de l'immobilier à 15 % pour 2005, à ce qu'il soit ordonné à France Télécom

qu'il retrouve sa prime mensuelle au titre du complément France Télécom à 418 euros e...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour M. Jean Rémy A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504072-0508206-0701806-0701853 en date du 10 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- dans l'instance n° 0504072, à la condamnation de France Télécom à lui restituer les sommes prélevées au titre du complément France Télécom depuis mai 2005, avec intérêts de retard de l'immobilier à 15 % pour 2005, à ce qu'il soit ordonné à France Télécom qu'il retrouve sa prime mensuelle au titre du complément France Télécom à 418 euros et à ce qu'il soit ordonné à France Télécom de lui verser sa prime mensuelle informatique de 1 850 F indexée en 1998 et sa prime mensuelle de langue depuis 1993 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant le jugement à intervenir ;

- dans l'instance n° 0508206, à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice résultant de harcèlement moral et de discriminations, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de lui communiquer sous astreinte la notice individuelle d'appréciation concernant l'année 2003 ;

- dans l'instance n° 0701806, à l'annulation de la décision implicite de rejet de ne pas lui attribuer les formations de reconversion sur les mutations d'office sur 14 métiers depuis le 19 août 1996 ;

- dans l'instance n° 0701853, à la communication de la copie de son dossier administratif papier et informatisé ;

2°) d'annuler la décision de France Télécom refusant de lui communiquer une copie de son dossier administratif papier et informatisé, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant l'expiration du délai d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler la décision de France Télécom de diminuer à vie sa prime mensuelle au titre du complément France Télécom et de ne pas lui attribuer la prime mensuelle informatique de 1 850 F indexée en 1998 et de condamner France Télécom à lui reverser les primes mensuelles en encadrement informatique non attribuées depuis 1993 ayant pour intérêts de retard le taux moyen de l'immobilier à Marseille, ceci sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner France Télécom pour harcèlement moral et discrimination pour non tenue de la commission administrative paritaire, défaut de notation en absence d'éléments préparatoires de référence nominatifs signés et datés pour l'entretien d'appréciation (fiche de poste, objectifs, formation et matériel) ;

5°) d'annuler la décision de France Télécom de ne pas lui attribuer les primes d'informatique qu'il n'a pas reçues depuis que lui ont été attribuées des fonctions ou des activités informatiques, alors que ses collègues en disposent et que lui-même ne dispose d'aucune information sur ses droits, d'aucune formation ni d'aucun matériel informatique ;

6°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de M. Fédou, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Sur le désistement des conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, M. A a indiqué qu'il n'entendait plus présenter des conclusions indemnitaires, dès lors qu'elles ont été regroupées dans une autre requête enregistrée sous le n° 06MA01628, mais uniquement des conclusions en excès de pouvoir ; qu'il doit dès lors être regardé comme se désistant de ses conclusions initiales tendant à la condamnation de France Télécom, d'une part, à lui reverser les primes mensuelles en encadrement informatique non attribuées depuis 1993 ayant pour intérêts de retard le taux moyen de l'immobilier à Marseille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir, d'autre part, à réparer son préjudice pour harcèlement moral et discrimination en raison de la non tenue de la commission administrative paritaire et du défaut de notation en l'absence d'éléments préparatoires de référence nominatifs signés et datés pour l'entretien d'appréciation, enfin à réparer son préjudice du fait de harcèlement moral et de discrimination en l'absence de document fourni ;

Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir de M. A :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics et dans les litiges en matière de communication de documents administratifs, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant que les conclusions de première instance de M. A dans les requêtes n° 0701806 et n° 0701853, qui soulèvent d'une part un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service puisque concernant des décisions implicites de rejet de lui fournir des formations adaptées, de tenir des entretiens individuels d'appréciation et de ne pas lui attribuer des formations de reconversion, d'autre part un litige en matière de refus de communication de documents administratifs, ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat, alors même que les différentes requêtes de M. A ont été jointes par le tribunal administratif de Marseille pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement des conclusions du requérant dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes en excès de pouvoir enregistrées sous les n° 0701086 et 0701853 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société France Télécom fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er: Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions indemnitaires.

Article 2 : Le jugement des conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 10 janvier 2008 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté ses demandes en excès de pouvoir enregistrées sous les n° 0701086 et 0701853, est renvoyé au Conseil d'Etat.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Rémy A, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 08MA012102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01210
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET FRANCK LENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;08ma01210 ?
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