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12/03/2009 | FRANCE | N°08MA01780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08MA01780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2008 sous le n° 08MA01780 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. Antoine X en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

2°) de déclarer M. X inéligible et d'annuler son élection en qualité de membre ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2008 sous le n° 08MA01780 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. Antoine X en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

2°) de déclarer M. X inéligible et d'annuler son élection en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Cano substituant Me Claisse pour M. X ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel de ce jugement ;

Considérant que lors des opérations électorales du 16 novembre 2007, organisées en vue de l'élection des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, M. X a été élu dans le collège des organisations professionnelles, sur la liste intitulée Union professionnelle artisanale ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI tendant à l'annulation de l'élection M. X, cette élection ayant déjà été annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI .

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Antoine X.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01780
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-12;08ma01780 ?
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