La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°08MA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 mars 2009, 08MA01785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2008 sous le n° 08MA01785, présentée par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.

Le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701351 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. Toussaint X en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;>
2°) de déclarer M. X inéligible et d'annuler son élection en qualité de memb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 avril 2008 sous le n° 08MA01785, présentée par le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.

Le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701351 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. Toussaint X en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

2°) de déclarer M. X inéligible et d'annuler son élection en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ottaviani pour M. X ;

Considérant que, par jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête du préfet de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'élection de M. X en qualité de membre titulaire de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; que le MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI relève appel de ce jugement ;

Considérant que lors des opérations électorales du 16 novembre 2007, organisées en vue de l'élection des membres de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse , M. X a été élu dans le collège des organisations professionnelles, sur la liste intitulée Une voix pour l'artisanat ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 mai 1999 : Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. Toutefois, (...) l'appel est formé devant la Cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la Cour et non au Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutient M. X, de statuer sur la requête d'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI ;

Considérant, en second lieu, que, par un arrêt de ce jour, la Cour a annulé l'élection des membres du collège des organisations professionnelles de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse qui s'est déroulée le 16 novembre 2007 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI tendant à l'annulation de l'élection de M. X, cette élection ayant déjà été annulée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du MINISTRE DE L' ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et à M. Toussaint X.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

''

''

''

''

N°08MA01785 2

hw


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA01785
Numéro NOR : CETATEXT000021007010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-03-12;08ma01785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award