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29/11/2010 | FRANCE | N°08MA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2010, 08MA02197


Vu, I, la requête, enregistrée le 24 avril 2008 sous le n° 08MA2197, présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE, dont le siège est 26 rue Drouot Paris (75009), par la Selarl cabinet Degryse ;

La COMPAGNIE AXA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 10 du jugement n° 0203646-0203760-0203764 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société civile d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Jacobs France, Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec, le bureau de contrôle tech

nique Socotec à verser la somme de 13 000 euros à la société AGF Iart avec int...

Vu, I, la requête, enregistrée le 24 avril 2008 sous le n° 08MA2197, présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE, dont le siège est 26 rue Drouot Paris (75009), par la Selarl cabinet Degryse ;

La COMPAGNIE AXA FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 10 du jugement n° 0203646-0203760-0203764 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné solidairement la société civile d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Jacobs France, Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec, le bureau de contrôle technique Socotec à verser la somme de 13 000 euros à la société AGF Iart avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, a condamné Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec à verser 400 euros à la société AGF Iart avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002 et a condamné Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec à garantir le bureau de contrôle technique Socotec à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la société AGF Iart et de la société Socotec une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 29 avril 2008 sous le n° 08MA2279, présentée pour la SOCIETE AGF IART, dont le siège est 87 rue de Richelieu Paris (75002), par la SCP Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon ;

La SOCIETE AGF IART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203646-0203760-0203764 du 18 janvier 2008 en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Smac et du groupement des maîtres d'oeuvre constitué de la société d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Betecs, la société Planitec et la société Jacobs France à lui verser la somme de 68 255,72 euros, avec intérêts à compter du 29 août 2002, en réparation des sommes versées au titre des désordres affectant la charpente du bâtiment espace mairie ;

2°) de juger qu'elle est subrogée dans les droits de la ville de Toulon à hauteur des sommes payées ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de condamner solidairement la société Smac, la société d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Betecs, la société Planitec et la société Jacobs France à lui rembourser toute somme complémentaire qui serait mise à sa charge au titre du rapport déposé par l'expert judiciaire le 19 décembre 2006 dans le cadre notamment de la procédure qui l'oppose à la ville de Toulon, pendante devant le tribunal de grande instance de Toulon ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la société Smac, la société d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Betecs, la société Planitec et la société Jacobs France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilbert représentant la COMPAGNIE AXA FRANCE, de Me Vuillquez représentant la SOCIETE ALLIANZ IARD, de Me Caviglioli représentant le bureau de contrôle technique Socotec, de Me Cezilly représentant la société Smac Acieroid, de Me Laforet représentant la société Eiffel Construction Métallique et la société Axa France Iart ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 08MA02197 et 08MA02279 présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que la ville de Toulon a passé plusieurs marchés pour la construction de la salle de spectacle Zénith Omega ; que des désordres étant apparus sur le bâtiment, elle a effectué trois déclarations de sinistres les 7 octobre 1999, 13 décembre 2000, et 12 novembre 2001 auprès de son assureur, la compagnie AGF ; qu'au vu de ces déclarations de sinistre, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon a condamné le 5 juillet 2002 la compagnie AGF à verser une provision de 150.000 euros à la ville de Toulon ; qu'il a par ailleurs ordonné une expertise confiée à M. Forkasiewicz avec pour mission notamment de décrire les désordres allégués dans ces déclarations et d'en déterminer les causes, indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier ; que M. Forkasiewicz a rendu son rapport le 20 juin 2003 ; qu'une nouvelle déclaration de sinistre a été effectuée le 2 août 2002 et une ordonnance du juges des référés du Tribunal de grande instance de Toulon du 25 février 2003 a désigné à nouveau M. Forkasiewicz ; que ce dernier a déposé son nouveau rapport le 19 décembre 2006 ; que la ville de Toulon et la SOCIETE AGF IART, assureur dommage-ouvrage de la salle de spectacle Zenith Omega, ont saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que soient jugés responsables des désordres les différents intervenants, dont la société Somec chargée du lot 5 menuiseries extérieures et verrerie ; que la COMPAGNIE AXA FRANCE, en qualité d'assureur de la société Somec, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 18 janvier 2008 en tant qu'il a condamné solidairement la société civile d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Jacobs France, Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec, le bureau de contrôle technique Socotec à verser la somme de 13 000 euros à la société AGF Iart avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002, a condamné Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec à verser 400 euros à la société AGF Iart avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002 et a condamné Maître Bor en qualité de liquidateur de la société Somec à garantir le bureau de contrôle technique Socotec à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la SOCIETE AGF IART, devenue la SOCIETE ALLIANZ IARD, relève également appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Smac et du groupement des maîtres d'oeuvre constitué de la société d'architectes Bordes-Nothelfer-Duchier, la société Betecs, la société Planitec et la société Jacobs France à lui verser la somme de 68 255,72 euros, avec intérêts à compter du 29 août 2002, en réparation des sommes versées au titre des désordres affectant la charpente du bâtiment espace mairie ;

Sur la requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE :

Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

Considérant que la COMPAGNIE AXA FRANCE, agissant en qualité d'assureur de la société Somec, se borne à soutenir que, ayant vu son intervention admise en première instance, elle a, dès lors, qualité pour agir en appel ; qu'elle ne se prévaut pas ainsi d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, par suite, ainsi que le soutient la société Allianz Iard, sa requête est irrecevable ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Jacobs France et par la société d'architectes Bordes Bonnet Pietra et M. Claude Jeffroy ainsi que les appels incidents présentés par Me Bor en qualité de liquidateur de la société Somec et par la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, assureur de la société ETC, doivent, par voie de conséquence, être rejetés ;

Sur la requête de la SOCIETE ALLIANZ IARD ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à concurrence de la somme versée, et qu'il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer ce droit à subrogation et être dès lors substitué, dans l'instance en cours, à son assuré ; qu'il incombe cependant, à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen, au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ; que la SOCIETE ALLIANZ IARD, assureur de la ville de Toulon, a formé devant le Tribunal administratif une action subrogatoire contre les constructeurs de l'ensemble immobilier dénommé L'espace culturel des Lices appartenant à la ville de Toulon, au titre des dommages ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 2 août 2002 ; qu'il est constant que la SOCIETE ALLIANZ IARD n'a pas effectué, au 18 janvier 2008, date du jugement attaqué, de règlement en réparation des désordres affectant les ouvrages litigieux ; qu'il résulte des pièces produites par la SOCIETE ALLIANZ IARD que le versement d'indemnités pour un montant de 68 255,72 euros, à la ville de Toulon a eu lieu au plus tôt le 7 février 2008, soit postérieurement au jugement attaqué ; que la SOCIETE ALLIANZ IARD ne pouvait dans ces conditions être regardée comme subrogée dans les droits que la ville de Toulon détiendrait à l'encontre des maîtres d'oeuvre et entrepreneurs et était donc sans qualité pour agir devant le Tribunal administratif, lequel n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des actions pendantes devant le Tribunal de grande instance de Toulon ;

Considérant, en second lieu, que la société appelante fait valoir, qu'au vu des trois déclarations de sinistres des 7 octobre 1999, 13 décembre 2000, et 12 novembre 2001, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon l'a condamnée le 5 juillet 2002 à verser une provision de 150 000 euros à la ville de Toulon, que les travaux de reprise des désordres ont été chiffrés par l'expert à la somme de 58 875 euros et qu'un reliquat de 92 125 euros subsistait ; que cependant, ce surplus de 92 125 euros ne se rapporte pas à la réparation des mêmes désordres que ceux objet de la déclaration de sinistre du 2 août 2002 et ne peut, dès lors, valoir subrogation de la SOCIETE ALLIANZ IARD dans les droits de son assurée pour ces derniers désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALLIANZ IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que les appels incidents présentés par Me Bor en qualité de liquidateur de la société Somec et par la société Jacobs France, doivent, par voie de conséquence, être rejetés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE et la requête de la SOCIETE ALLIANZ IARD sont rejetées.

Article 2 : Les appels incidents et les conclusions d'appel en garantie de Me Bor en qualité de liquidateur de la société Somec, de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, assureur de la société ETC, de Jacobs France et de la société d'architectes Bordes Bonnet Pietra et M. Claude Jeffroy sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMPAGNIE AXA FRANCE, de la SOCIETE ALLIANZ IARD, de la société Jacobs France, de la société d'architectes Bordes Bonnet Pietra et M. Claude Jeffroy, de la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, assureur de la société ETC, de la société Socotec, de Me Bor, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Somec, de la ville de Toulon, de la société Eiffel, de la compagnie Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de la société Eiffel et de la société Planitec tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA FRANCE, à la ville de Toulon, à la SOCIETE ALLIANZ IARD, à la société Jacobs France, à la société d'architectes Bordes Bonnet Pietra et M. Claude Jeffroy, à la compagnie d'assurances l'Auxiliaire, assureur de la société ETC, à la société Socotec, à Me Bor, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Somec, à la société Eiffel, à la compagnie Axa Corporate Solutions, en qualité d'assureur de la société Eiffel, à la société Planitec, à Me Montravers en qualité de liquidateur de la société Betecs, Me Jean-Claude Generas liquidateur de la société Sometra, la société SNC Tunzini venant aux droits de l'Entreprise Albouy, de la SMABTP, de la société AXA France IARD venant aux droits de Présence Assurances et à la société Smac Acieroid venant aux droits de la société Sometra et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 08MA2197 et 08MA02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02197
Date de la décision : 29/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-29;08ma02197 ?
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