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11/05/2010 | FRANCE | N°08MA02450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mai 2010, 08MA02450


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2008, sous le n° 08MA02450, présentée pour la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF), dont le siège est boulevard des Armaris, case n°1, marché de gros de Sainte Musse à Toulon (83100), par Me Hollet, avocat ;

La SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702750 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2008, sous le n° 08MA02450, présentée pour la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF), dont le siège est boulevard des Armaris, case n°1, marché de gros de Sainte Musse à Toulon (83100), par Me Hollet, avocat ;

La SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702750 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé sur recours hiérarchique la décision du 28 décembre 2006 de l'inspecteur du travail du Var ayant confirmé l'avis du médecin du travail du 11 octobre 2006 relatif à l'inaptitude médicale de Mme Stéphanie A ;

2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert aux fins de démontrer le caractère fondé de la constatation de l'inaptitude de Mme A et l'impossibilité de lui proposer un poste adapté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

- les observations de Me Hollet, représentant la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) ;

Considérant que la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) relève appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé sur recours hiérarchique la décision du 28 décembre 2006 de l'inspecteur du travail ayant confirmé l'avis du médecin du travail du 11 octobre 2006 constatant l'inaptitude médicale de Mme Stéphanie A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu l'article L. 4624-1 de ce même code : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ;

Considérant qu'à la suite de la suspension du contrat de travail pour maladie de Mme A, qui était employée en qualité d'aide comptable par la société requérante, le médecin du travail a émis le 11 octobre 2006 un avis d'inaptitude définitive de la salariée à la reprise de son poste et de tout poste dans l'entreprise, en l'absence de toute possibilité de poste adapté à son état, après étude en entreprise, et au motif que l'intéressée ne devait pas travailler au froid ; que, par décision en date du 28 décembre 2006, l'inspecteur du travail a confirmé cet avis en retenant qu'une exposition, même ponctuelle, au froid n'était pas compatible avec l'état de santé de la salariée et que l'avis du médecin du travail avait également pris en considération d'autres points afférents à la santé de Mme A ; que, par la décision contestée en date du 23 mars 2007, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé sur recours hiérarchique cette décision, aux motifs que l'intéressée occupait un emploi d'aide comptable qui pouvait être tenu sans exposition, même ponctuelle, au froid, que, d'ailleurs, l'employeur avait mis fin à l'exposition au froid de l'intéressée à la suite du premier avis médical sans même avoir eu à modifier le contrat de travail, que, si la salariée devait être protégée des basses températures du rez-de-chaussée, il appartenait à l'inspecteur du travail non pas de prononcer une inaptitude à tout poste dans l'entreprise mais d'offrir des conseils de protection à la salariée et de proposer à l'employeur un aménagement des conditions de travail permettant le maintien dans l'emploi de l'intéressée et que la simple référence par l'inspecteur du travail à d'autres points afférents à la santé de la salariée ne saurait répondre à l'exigence de motivation de l'inaptitude médicale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'en cas de désaccord concernant les propositions du médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, éclairé par l'avis de ce dernier, de prendre la décision finale en se prononçant sur l'aptitude d'un salarié à tenir son poste de travail ; qu'il lui appartient en particulier d'expliquer, le cas échéant, les motifs pour lesquels aucune proposition de mesures individuelles ne peut être faite ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le ministre du travail avait légalement pu retenir, s'agissant du risque lié à une exposition ponctuelle au froid, qu'il appartenait à l'inspecteur du travail d'indiquer les motifs pour lesquels il était possible de prendre des mesures individuelles d'aménagement des conditions de travail de la salariée, et non de prononcer une inaptitude à tout poste dans l'entreprise sans expliciter les motifs pour lesquels aucune proposition ne pourrait être faite ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que l'état de santé de Mme A implique qu'elle ne doit être, en aucune manière, exposée au froid ; que, d'une part, un emploi d'aide comptable peut, par sa nature même, être tenu, dans un bureau isolé et chauffé, sans exposition au froid ; que, d'autre part, la circonstance que l'intéressée soit contrainte de traverser le rez-de-chaussée de l'entreprise, où se trouve la chambre froide, pour accéder à son bureau, n'implique pas nécessairement une exposition au froid, dans la mesure où une protection textile adaptée peut lui permettre de se soustraire à une telle exposition ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante ne démontre nullement, par les pièces qu'elle produit, que l'emploi ainsi occupé par l'intéressée ne pourrait, nonobstant les contraintes de la configuration du lieu de travail liées à l'activité de stockage et de vente de produits de la mer qu'elle exerce, être tenu sans exposition, même ponctuelle, au froid, et qu'aucune proposition en ce sens, telle que, notamment, la limitation au strict nécessaire des passages de la salariée au rez-de-chaussée, la protection textile de celle-ci lors de ces passages et l'aménagement des locaux de manière à ce que les bureaux du premier étage soient thermiquement isolés du rez-de-chaussée et normalement chauffés, ne serait en pratique réalisable ; qu'enfin les autres points afférents à la santé de l'intéressée évoqués par l'inspecteur du travail dans la décision du 28 décembre 2006 ne peuvent être pris en considération, en l'absence de toute précision apportée à leur sujet par cette décision, qui est sur ce point insuffisamment motivée ; que, par suite, la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 23 mars 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAREYEURS DES COTES DE FRANCE (MCF), au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à Mme A.

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N° 08MA02450 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02450
Date de la décision : 11/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : HOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-11;08ma02450 ?
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