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15/02/2011 | FRANCE | N°08MA02664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 février 2011, 08MA02664


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par le cabinet d'avocats Durand, pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD, dont le siège se trouve 904 avenue Maréchal Juin à Nîmes Cedex 2 (30908), représentée par son président en exercice ;

La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701550 rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 4 avril 2007 par laquelle son président avait révoqué M. Francis A ;<

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2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée par le cabinet d'avocats Durand, pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD, dont le siège se trouve 904 avenue Maréchal Juin à Nîmes Cedex 2 (30908), représentée par son président en exercice ;

La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701550 rendu le 10 avril 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé la décision du 4 avril 2007 par laquelle son président avait révoqué M. Francis A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand, du cabinet d'avocats Durand, pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD,

Considérant que, par jugement rendu le 10 avril 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 4 avril 2007 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD avait infligé à M. Francis A, agent d'exécution chargé des fonctions de concierge, la sanction disciplinaire de 3ème degré de la révocation, sans préavis ni indemnité ; que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les sanctions du premier degré sont prononcées par le président. // Les autres sanctions sont prises par le président après consultation du bureau qui prend connaissance de l'avis du conseil de discipline mentionné à l'article 58. Si la sanction concerne un secrétaire général, la décision du président est prise sur accord du bureau. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence dévolue au bureau d'une chambre de métiers d'émettre, le cas échéant, un avis sur la sanction envisagée à l'encontre d'un agent relevant du personnel administratif, ne permet pas de considérer cette instance comme exerçant le pouvoir disciplinaire au sein d'un tel établissement, dont le président est la seule autorité chargée de cette fonction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que le bureau est un des organes de la chambre des métiers ne permet pas de le regarder comme autorité poursuivante ; que, par suite, et quand bien même un débat contradictoire a eu lieu devant le conseil de discipline comme le prévoient les dispositions de l'article 59 du statut sus-évoqué, le bureau n'est pas exonéré, pour que son avis soit considéré comme régulièrement émis, du respect d'un équilibre dans la connaissance des points de vue respectifs de l'autorité chargée du pouvoir disciplinaire et de l'agent poursuivi ; que la circonstance que M. A n'a pas fait usage du droit, dont il avait été informé, à être entendu par le bureau, n'empêchait pas les membres de cette instance de prendre connaissance du mémoire qu'il avait produit devant le conseil de discipline, dès lors qu'il est constant qu'ils ont sollicité la communication et la lecture du mémoire produit par l'administration devant ledit conseil ; que, dans ces conditions, et sans même qu'il soit besoin de s'interroger sur la réalité d'une audition par le bureau, dans la séance au terme de laquelle il a émis un avis favorable à la révocation, de la victime du comportement fautif de M. A, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les modalités de consultation du bureau organisées par l'administration n'avaient pas respecté les droits de la défense et avaient rendu irrégulière la procédure ayant conduit à la sanction contestée par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la révocation dont M. A avait fait l'objet par décision du 4 avril 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD, à M. Francis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 08MA026642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02664
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET JACQUES COUDURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-15;08ma02664 ?
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