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04/12/2009 | FRANCE | N°08MA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 décembre 2009, 08MA02704


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée par Me Laurent Hugues, avocat au sein de la société civile professionnelle Bernard, Hugues, Jeannin, Arnaud, Petit pour M. et Mme A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0507889 rendu le 13 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. et Mme B, a annulé l'arrêté du 24 mars 2005 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe leur avait accordé le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme

B ;

3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2008, présentée par Me Laurent Hugues, avocat au sein de la société civile professionnelle Bernard, Hugues, Jeannin, Arnaud, Petit pour M. et Mme A, élisant domicile ... ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0507889 rendu le 13 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. et Mme B, a annulé l'arrêté du 24 mars 2005 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe leur avait accordé le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme B ;

3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, pour M. et Mme A ;

Considérant que, par jugement du 13 mars 2008, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. et Mme B, a annulé l'arrêté du 24 mars 2005 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe avait accordé à M. et Mme A le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AO n° 23 et 24, situé en zone UB du plan d'occupation des sols sur le territoire de ladite commune ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Considérant que l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols applicable, dans son paragraphe 2 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites de fonds de propriété, dispose que : Sauf création de la servitude prévue à l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une limite séparative n'aboutissant pas aux voies doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à trois mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux, que la propriété de M. et Mme B, constituée de la parcelle n° 27, entoure sur quatre de ses côtés le terrain d'assiette des appelants, constitué des parcelles n° 23 et 24 et présentant six côtés dont l'un donnant sur le chemin du Billard ; que cette première ligne séparative entre les deux propriétés aboutit à la voie précitée ; qu'à supposer que le cinquième côté du terrain d'assiette, donnant sur la parcelle n° 22, constitue une limite séparative entre propriété, alors même qu'il est établi que cette parcelle appartient aussi à Mme A, ladite limite, entre la parcelle n° 22 et le terrain d'assiette aboutit aussi au chemin du Billard ; qu'ainsi, les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article UB 7 du règlement du POS sont inapplicables au projet ; que, par suite, et dès lors que la construction respecte les règles d'implantation fixées par le premier paragraphe de ce même article pour les constructions édifiées en bordure de voie, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire en litige pour méconnaissance de l'article UB 7 du règlement du POS ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Marseille et la présente cour ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire comprend une notice décrivant, succinctement mais suffisamment, l'environnement urbain dans lequel s'insère le projet, et indiquant le choix des matériaux opéré pour la construction ; que, par ailleurs, le dossier de demande comprend quatre photographies du terrain d'assiette du projet dont l'une proposant une insertion dans le site ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet au regard du 7° du paragraphe A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, lequel impose une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, doit être écarté ;

Considérant que l'article UB 12 du règlement du POS dispose : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur des emplacements prévus à cet effet sur le terrain, en dehors des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation.//(...)// Il est notamment exigé à cet effet : pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 places de stationnement par tranche 80 m² de surface hors oeuvre nette de construction avec au minimum une place par logement ; (...)// En cas d'impossibilité technique (nature du sol, dimensions insuffisantes des terrains pour y réaliser des places de stationnement souterraines...), le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations :- soit en justifiant de la réalisation de ces places de stationnement sur tout autre terrain dont il est propriétaire situé à une distance inférieure à 250 mètres (...) ;

Considérant que la surface hors oeuvre nette du projet, s'élevant à 83,89 m², implique en vertu de l'article précité la réalisation de trois places de stationnement ; que le dossier de demande prévoit, d'une part, au sein de la construction envisagée un garage dont les dimensions permettent d'abriter deux voitures, et d'autre part, la réalisation d'un troisième emplacement à prendre sur une parcelle propriété des pétitionnaires, située à une distance non contestée de 30 mètres de la construction projetée ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les choix architecturaux opérés pour la construction projetée, s'agissant notamment des ouvertures, porteraient atteinte au caractère urbain des lieux avoisinants ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du POS, lequel demande, en termes généraux, que par leur aspect extérieur les constructions soient en harmonie avec leur environnement, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que leur avait délivré, par arrêté du 24 mars 2005, le maire de Gignac-la-Nerthe ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par M. et Mme B doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des appelants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les époux B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B, le versement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0507889 rendu le 13 mars 2008 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B verseront à M. et Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, M. et Mme B, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Gignac-la-Nerthe.

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N° 08MA027042

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02704
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN- ARNAUD - PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-04;08ma02704 ?
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