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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02920

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02920


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR, dont le siège est place Jean Gaïssa à Isola (06420), par Me Rometti de la SCP d'avocats Delplancke - Lagache - Marty - Pozzo di Borgo - Rometti ;

L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606497 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de directeur de M. A et a mis à la charge de l'office la somme de 1

.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR, dont le siège est place Jean Gaïssa à Isola (06420), par Me Rometti de la SCP d'avocats Delplancke - Lagache - Marty - Pozzo di Borgo - Rometti ;

L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606497 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de directeur de M. A et a mis à la charge de l'office la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater la régularité de la décision en date du 17 octobre 2006 ;

3°) de condamner M. A aux dépens ;

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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010,

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Astruc pour M. A ;

Considérant que L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR interjette appel du jugement en date du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de directeur de M. A et a mis à la charge de l'office la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisé : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que selon l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse ( ...) ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant que le maintien en fonction d'un agent recruté par contrat à durée déterminée au-delà du terme dudit contrat a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; que le contrat verbal d'une durée de trois ans passé par M. A avec L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR a pris effet au 1er septembre 2003 et est arrivé à son terme le

31 août 2006 ; que le maintien en fonctions de M. A au-delà de cette date a dès lors fait naître un nouveau contrat à durée déterminée pour une nouvelle période de 3 ans,

du 1er septembre 2006 au 31 août 2009 ;

Considérant que si L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR soutient en appel que le contrat à durée déterminée initial n'a pas été renouvelé dès lors que M. A avait été informé lors d'un entretien d'août 2006 qu'il était mis un terme au dit contrat, il n'en apporte pas la preuve alors que cette affirmation est expressément contestée par M. A ; que si une lettre du 14 septembre 2006 du président de l'office à l'intéressé fait état d'un entretien en date du 6 septembre 2006 durant lequel cette question aurait été évoquée, il est constant qu'à cette date, M. A était en fonctions en application d'un nouveau contrat à durée déterminée nécessairement conclu pour une nouvelle période de 3 ans, du 1er septembre 2006 au

31 août 2009 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, considéré que la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle le président de L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR a fait connaître à M. FANTINO que son contrat venu à expiration en août 2006 ne sera pas renouvelé devait être regardé comme un licenciement intervenu au cours du second contrat à durée déterminée de l'intéressé dont le terme normal était le 31 août 2009 ;

Considérant que le licenciement de M. A est une mesure prise en considération de la personne qui ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable, l'agent public contractuel concerné ait eu la possibilité de discuter des éléments retenus à son encontre et ait été mis à même de demander communication de son dossier ;

Considérant que si le directeur de L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR a accordé le 6 septembre 2006 un entretien à M. A pour l'informer de son intention de renoncer à ses services, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il l'ait informé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à son licenciement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A ait été mis à même d'obtenir communication de son dossier ou de présenter ses observations préalablement à la décision de licenciement en date du 17 octobre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 17 octobre 2006 par laquelle son président a mis fin aux fonctions de directeur de M. A et a mis à la charge de l'office la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant en outre qu'il n'y a pas eu de dépens dans l'instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR tendant à la condamnation de M. A aux dits dépens ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant d'une part qu'un appel incident dirigé contre le dispositif qui satisfait intégralement aux conclusions de première instance de l'appelant incident est irrecevable, d'autre part qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire des déclarations de droits ; que les conclusions incidentes de M. A tendant à ce que la Cour dise qu'en tant que directeur de L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR, il était titulaire au 17 octobre 2006 d'un contrat de travail à durée indéterminée, par application des

articles L.122-12 du code du travail et 15-II de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en injonction de M. A :

Considérant que, par arrêt du 8 septembre 2009, la Cour administrative d'appel de Marseille s'est prononcée sur la requête n° 09MA0001 de M. A tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 28 mars 2008 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions en injonction dans la présente requête, ayant le même objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. A sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière.

Article 4 : L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE DU TOURISME ESPACE MERCANTOUR, à M. André-Dominique A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA029202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02920
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02920 ?
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