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18/06/2010 | FRANCE | N°08MA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2010, 08MA03499


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Jeanne A, élisant domicile ... (83300), Mme Anne A, élisant domicile ... (06000), M. Patrick A, élisant domicile ... (83700), par Me Boitel ; Mme Jeanne A ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de démolir PD 83 118 04 D 0031 à M. Patrick C ainsi que la décision de rejet de leur

recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, présentée pour Mme Jeanne A, élisant domicile ... (83300), Mme Anne A, élisant domicile ... (06000), M. Patrick A, élisant domicile ... (83700), par Me Boitel ; Mme Jeanne A ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de démolir PD 83 118 04 D 0031 à M. Patrick C ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 août 2009, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Raphaël par la SELARL Masquelier Garcia ; la commune de Saint-Raphaël conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme Jeanne A ET AUTRES à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Patrick C par Me Fourmeaux ; M. Patrick C conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire de Mme Jeanne A ET AUTRES à lui payer la somme

4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour Mme Jeanne A ET AUTRES ; Mme Jeanne A ET AUTRES concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par Me Boitel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aonzo pour les consorts A, de Me Masquelier pour la commune de Saint-Raphaël et de Me Fourmeaux pour M. C;

Considérant que par jugement du 12 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme Jeanne A ET AUTRES dirigée contre la décision en date du 1er octobre 2004 par laquelle la commune de Saint-Raphaël a délivré un permis de démolir à M. Patrick C, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; que Mme Jeanne A ET AUTRES interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.430-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L.430-1 (b à e ou g) la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants. ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Raphaël, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.430-3 du code de l'urbanisme, qui n'est pas fondé sur une cause juridique nouvelle en appel, n'est pas irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.430-1 dur code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les dispositions du présent titre s'appliquent : d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L.123-1 ; (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) ;

Considérant que l'article 3 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols prévoit le recensement d'éléments architecturaux et paysagers à protéger qui devront impérativement être préservés ; que, dès lors que le bâtiment à démolir est implanté sur une parcelle portée sur la liste des éléments architecturaux et paysagers à préserver, l'article R.430-3 du code de l'urbanisme est applicable ; que le dossier de demande de permis de démolir ne comporte pas de documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants, et en particulier dans le parc au sein duquel il est implanté ; que, par suite, Mme Jeanne A ET AUTRES sont fondés à soutenir que l'article R.430-3 du code de l'urbanisme est méconnu ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de démolir attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Jeanne A ET AUTRES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Jeanne A ET AUTRES, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Saint-Raphaël au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme globale de 750 euros à payer à Mme Jeanne A ET AUTRES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2008 et le permis de démolir du maire de Saint-Raphaël en date du 1er octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Raphaël versera une somme globale de 750 euros à Mme Jeanne A, à Mme Anne A et à M. Patrick A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne A, à Mme Anne A, à M. Patrick A, à la commune de Saint-Raphaël, à M. Patrick C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA034992


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER - GARCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03499
Numéro NOR : CETATEXT000022445971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-18;08ma03499 ?
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