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07/12/2009 | FRANCE | N°08MA03636

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 décembre 2009, 08MA03636


Vu I°), sous le n° 08MA03636, la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, dont le siège est mairie de Gréolières à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selas LLC et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302841 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la société d'aménagement du Cheiron à vers

er au syndicat mixte les sommes de 378.599,50 euros au titre des travaux de remise ...

Vu I°), sous le n° 08MA03636, la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, dont le siège est mairie de Gréolières à Gréolières (06620) et la COMMUNE DE GREOLIERES, représentée par son maire, par la Selas LLC et associés ;

Le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302841 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la société d'aménagement du Cheiron à verser au syndicat mixte les sommes de 378.599,50 euros au titre des travaux de remise aux normes et 13.659,64 euros au titre de la facture d'eau correspondant à l'exploitation de la concession pour la période du 3 avril 2001 au 3 avril 2002 et a mis à la charge de la COMMUNE DE GREOLIERES les frais des constats réalisés en vertu des ordonnances du président du Tribunal administratif des 3 décembre 2002 et 29 juillet 2003 ;

2°) de condamner la Société d'aménagement du Cheiron à verser au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE la somme de 1.453.864,97 euros et à rembourser le coût du rapport d'expertise du 30 novembre 2004 d'un montant de 33.254,45 euros outre les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la société d'aménagement du Cheiron la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu II°), sous le n° 08MA03723, la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, dont le siège est 355 route de Draguignan à Le Tignet (06530), par le cabinet Boitel ;

la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302841 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser au Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue la somme de 392.259,14 euros ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Gréolières ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gréolières et du Syndicat mixte des stations de Gréolières et de l'Audibergue la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces des dossiers, notamment le rapport d'expertise en date du 30 novembre 2004 déposé au greffe du Tribunal administratif de Marseille ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1979 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Campolo représentant le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES et Me Aonzo représentant la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON ;

Considérant que les requêtes n° 08MA03636 présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES et n° 08MA03723 présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON sont dirigées contre le jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la suite de la déchéance de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON du contrat de concession du 30 mai 1986 que la commune a prononcée le 8 novembre 2002, condamné la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON à verser au syndicat mixte les sommes de 378.599,50 euros au titre des travaux de remise aux normes des équipements de la station et 13.659,64 euros au titre de la facture d'eau correspondant à l'exploitation de la concession pour la période du 3 avril 2001 au 3 avril 2002 ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON devait être engagée envers le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE pour les manquements qu'elle avait commis au cours de l'exécution de la convention de concession, alors même que la résiliation de cette convention était intervenue, le Tribunal n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON :

Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a estimé que la délibération en date du 8 novembre 2002 prononçant la déchéance du concessionnaire de la convention précitée était illégale et devait être annulée ; que l'annulation pour un motif de procédure d'une telle décision ne fait pas obstacle à ce que le juge du contrat examine les conditions dans lesquelles le concessionnaire a rempli les obligations qu'il tient du contrat et fixe, le cas échéant, l'indemnité correspondant à la réparation des préjudices subis par le concédant du fait des conditions d'exécution du contrat par le concessionnaire ; que cette responsabilité doit être appréciée à la date du 8 novembre 2002, laquelle correspond à la résiliation de la convention ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, venant aux droits de la COMMUNE DE GREOLIERES, est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON pour les manquements aux obligations qu'elle tenait de la convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention de concession relative à l'exploitation des remontées mécaniques de la station de Gréolières Les Neiges conclue le 30 mai 1986 entre la COMMUNE DE GREOLIERES et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON : La commune pourra décider la déchéance de la société concessionnaire (...) : 4°/ dans le cas où cette dernière ne se conformera pas aux lois et règlements en vigueur ou à l'une quelconque des clauses de ladite convention. ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même convention : La société concessionnaire sera tenue d'assurer le fonctionnement des engins de remontées mécaniques pendant la période d'enneigement, sauf cas de force majeure ou fortuit. Elle devra assurer l'entretien et les grosses réparations des installations, de telle sorte que celles-ci soient maintenues en parfait état de marche pendant toute la durée de la concession... ;

Considérant qu'en vertu des stipulations précitées, la société concessionnaire a l'obligation de maintenir les équipements en état de marche pendant la durée de la concession et d'en assurer le fonctionnement pendant la période d'enneigement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON n'aurait plus été en mesure d'assurer financièrement la poursuite de l'exploitation de la concession ; qu'en outre, la circonstance que la réserve collinaire n'était à la veille de la saison hivernale 2002-2003 remplie qu'à hauteur d'un tiers n'est pas de nature à établir que les équipements de la station ne pouvaient pas fonctionner durant la saison ni qu'ils n'étaient pas en état de marche ; que, par suite, les manquements allégués ne sont pas établis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2004 qu'à la date de la résiliation du contrat, le télésiège de la Cime du Cheiron et le téléski cote 1660 n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur ni en état de fonctionnement et ont, postérieurement à la résiliation, fait l'objet d'un arrêté du 10 décembre 2002 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu les autorisations d'exploiter ces équipements ; que seuls les téléskis des Ecureuils et Deux Etoiles étaient conformes à la réglementation ; qu'en vertu des stipulations précitées, la société était tenue d'assurer la mise aux normes des installations afin de respecter les instructions annexées à l'arrêté du 28 juin 1979 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléskis, lequel dispose : Les téléskis devront satisfaire aux instructions du 28 juin 1979 qui font l'objet de la première annexe au présent arrêté. Ces dispositions s'appliquent aux téléskis dont l'autorisation de construire sera délivrée après le 1er janvier 1980. ; qu'il résulte de l'instruction que les téléskis du Collet, du Grand Pré, des Crêtes et Jérusalem, soumis à cette réglementation, n'y étaient pas conformes ; que par ailleurs, l'expert a précisé que le téléski du Haut Cheiron présentait un risque quant à sa résistance et sa stabilité et que des travaux de remise en état des accès devaient être effectués pour le téléski de Mounte Cala ; qu'ainsi, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON ne s'est pas conformée aux obligations qu'elle tenait du contrat de concession sur ces installations et équipements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la COMMUNE DE GREOLIERES ait promis de racheter l'ensemble de ces équipements en vue de la création d'un syndicat mixte ni demandé à la société ne pas remettre en état certaines des installations ; que si l'article 6 de l'avenant à la convention du 20 septembre 1991 portant sur le télésiège du Cheiron et le téléski du Jas stipule que la commune pouvait enjoindre, après contrôle par un expert, de procéder à des travaux d'entretien sur ces équipements, cette omission ne constitue pas une faute de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la société concessionnaire ; qu'en outre, la circonstance que les équipements n'aient pas été indispensables au fonctionnement de la station n'a pas d'incidence sur les manquements en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la facture d'eau d'un montant de 13.659,64 euros correspond à la consommation d'eau relative à l'exploitation des installations de la station de Gréolières Les Neiges pour la période du 3 avril 2001 au 3 avril 2002 ; qu'elle relève par suite des obligations dont le concessionnaire avait la charge en vertu du contrat de concession ; qu'en revanche, les factures de la Lyonnaise des eaux postérieures à la date de la résiliation ne sont pas dues par le concessionnaire au concédant ;

Considérant, enfin, que si le syndicat mixte invoque un préjudice moral en ce que l'arrêt des remontées mécaniques aurait porté atteinte à la réputation de la collectivité et généré un déficit d'image à son détriment au regard d'autre stations des Alpes du Sud, il n'apporte aucun élément tendant à l'établir ;

Sur le préjudice :

Considérant, compte tenu des manquements précédemment relevés, qu'il résulte du rapport de l'expert que le coût des travaux imputables à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON s'élève à 567.440 euros ; que la COMMUNE DE GREOLIERES justifie également avoir payé la facture d'eau précitée de 13.659,64 euros à la charge de la société ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise réalisée à la demande de la COMMUNE DE GREOLIERES, fixés à 33.254,45 euros, à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et la COMMUNE DE GREOLIERES son fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité l'indemnisation des préjudices du syndicat, issus de la non exécution partielle de la convention par la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON, à la somme de 378.599,50 euros au titre du coût des travaux et a mis les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DE GREOLIERES ; qu'il y a lieu de réformer ledit jugement et de condamner la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON à supporter les frais d'expertise et à verser la somme totale de 581.099,64 euros au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE en réparation des préjudices issus de l'exécution du contrat par la société concessionnaire ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003, date de la demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal par la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE et de la COMMUNE DE GREOLIERES, qui ne sont pas les parties perdantes aux présentes instances, la somme que demande la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON sur leur fondement ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON la somme de 10.000 euros que demandent le syndicat mixte et la commune en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON a été condamnée à verser au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 mai 2008 est portée à 581.099,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2003.

Article 2 : Les frais de l'expertise réalisée à la demande de la COMMUNE DE GREOLIERES, liquidés et taxés à la somme de 33.254,45 euros, sont mis à la charge de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON et le surplus des conclusions du syndicat mixte sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE, à la COMMUNE DE GREOLIERES, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU CHEIRON et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA03636 et 08MA083723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03636
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-07;08ma03636 ?
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