Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Déplano - Moschetti - Salomon ; la COMMUNE DE CANNES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602907 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 16 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu La Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moschetti, pour la COMMUNE DE CANNES ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 16 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la COMMUNE DE CANNES relève appel de ce jugement ;
Considérant que par un arrêt du 4 juin 2010, n° 08MA03353, la cour a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-La-Napoule du 16 janvier 2006 dont la COMMUNE DE CANNES poursuit l'annulation ; que la requête est, par suite, devenue sans objet ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA003646 de la COMMUNE DE CANNES.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu La Napoule tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA036462
RP