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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA03646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA03646


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Déplano - Moschetti - Salomon ; la COMMUNE DE CANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602907 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 16 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu La Napoule la somme de 3 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice, par le cabinet d'avocats Déplano - Moschetti - Salomon ; la COMMUNE DE CANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602907 du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 16 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu La Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moschetti, pour la COMMUNE DE CANNES ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mandelieu La Napoule en date du 16 janvier 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la COMMUNE DE CANNES relève appel de ce jugement ;

Considérant que par un arrêt du 4 juin 2010, n° 08MA03353, la cour a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-La-Napoule du 16 janvier 2006 dont la COMMUNE DE CANNES poursuit l'annulation ; que la requête est, par suite, devenue sans objet ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA003646 de la COMMUNE DE CANNES.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu La Napoule tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CANNES, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA036462

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03646
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma03646 ?
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