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20/01/2011 | FRANCE | N°08MA03697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 janvier 2011, 08MA03697


Vu, I°, sous le numéro 08MA03697, le recours, enregistré le 1er août 2008, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par son maire en exercice, demeurant 1, place Saint François à Bormes-les-Mimosas (83230), par Me Guisiano ;

La commune de Bormes-les-Mimosas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204982 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SNC DEFOUR et CIE tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation d'un ponceau sur le ruisseau du Gaspardet, à sa démol

ition et ayant mis les frais d'expertise à la charge de la commune ;

2°) de me...

Vu, I°, sous le numéro 08MA03697, le recours, enregistré le 1er août 2008, présenté pour la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par son maire en exercice, demeurant 1, place Saint François à Bormes-les-Mimosas (83230), par Me Guisiano ;

La commune de Bormes-les-Mimosas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204982 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SNC DEFOUR et CIE tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation d'un ponceau sur le ruisseau du Gaspardet, à sa démolition et ayant mis les frais d'expertise à la charge de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la SNC DEFOUR et CIE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu la production de pièces, enregistrée le 23 juin 2010, pour la commune de Bormes-les-Mimosas ;

........................................

Vu, II°, sous le numéro 08MA03712, la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée par la SNC DEFOUR et CIE, représentée par M. Defour en qualité de cogérant, par Me Bessède ;

La SNC DEFOUR et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204982 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation d'un ponceau sur le ruisseau du Gaspardet, à sa démolition et ayant mis les frais d'expertise à la charge de la commune ;

2°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à démolir le ponceau et à remettre les lieux en état, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Farhat, substituant le cabinet Guisiano, pour la commune de Bormes-les-Mimosas et de M. Defour, ;

Considérant que la SNC DEFOUR et CIE exploite un camping sur terrain d'une quarantaine d'hectares situé en bord de mer, lieu-dit la Favière, comprenant notamment un relais de mer, sur le territoire de la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS ; que ce relais de mer existant antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime est contigu au domaine public maritime et à des parcelles appartenant à la commune ; que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS a édifié, sans l'accord de la société requérante, un ponceau, destiné à faciliter la circulation des usagers et la traversée du ruisseau du Gaspardet débouchant sur la plage de la Favière, qui prend appui au nord sur une des parcelles appartenant à la commune et, au sud du ruisseau, sur une parcelle acquise par la requérante le 20 décembre 1946 ; que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS et la SNC DEFOUR et CIE interjettent appel du jugement en date du 1er août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SNC DEFOUR et CIE tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'implantation du ponceau sur le ruisseau du Gaspardet, à sa démolition et la remise en état des lieux ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA03697 et 08MA03712 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas sursis à statuer, contrairement aux conclusions communes qui lui étaient présentées, dans l'attente d'une délimitation du domaine public maritime ; que le sursis à statuer devant être regardé comme un pouvoir propre du juge, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public et à la remise en l'état des lieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° (...) côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 ; qu'aux termes de l'article L. 2111-5 du même code : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées (...) la limite des lais et relais de la mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alamagny a acquis en 1919 une parcelle de terrain domanial auprès de l'Etat faisant partie d'un lais de mer situé à Bormes-les-Mimosas et que la SNC DEFOUR et CIE a racheté le 20 décembre 1946 ; que si l'assise sud du pont est située sur la parcelle en cause, propriété de la société requérante, un arrêté du 19 janvier 1996 du préfet du Var portant délimitation du rivage de la mer au droit de la plage de la Favière a constaté une extension du domaine public maritime comprenant notamment la partie de la parcelle sur laquelle est implantée l'assise du pont ; que la SNC DEFOUR et CIE ne peut ainsi se prévaloir de ce que l'ouvrage public aurait été implanté de façon irrégulière sur une parcelle lui appartenant et qu'elle n'est pas fondée à demander la démolition du ponceau et la remise en état des lieux ;

Sur les conclusions relatives à l'emprise et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le rivage de la mer s'étend au-delà de la partie de la parcelle comprenant l'assise sud du pont, qui doit dès lors être regardée comme étant située dans le domaine public en application de l'article L. 2111-4 du code général des propriétés des personnes publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une nouvelle délimitation du domaine public, que tant la SNC DEFOUR et CIE que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SNC DEFOUR et CIE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SNC DEFOUR et CIE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SNC DEFOUR et CIE la somme que la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS et de la SNC DEFOUR et CIE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BORMES-LES-MIMOSAS et à la SNC DEFOUR et CIE.

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N° 08MA03697 et 08MA03712


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET GUISIANO - AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA03697
Numéro NOR : CETATEXT000023604042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-20;08ma03697 ?
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