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14/02/2011 | FRANCE | N°08MA04050

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA04050


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2008 et 4 décembre 2008, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (S.A.N.) OUEST PROVENCE, dont le siège est au Chemin du Rouquier à Istres Cedex (73808), par la Selarl cabinet Cabanes - Cabanes Neveu Associes ; le S.A.N. OUEST PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501889 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les sociétés Dodin et TP Spada en raison de la résiliation

du contrat ;

2°) de rejeter la requête des sociétés Dodin et TP Spada;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2008 et 4 décembre 2008, présentés pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (S.A.N.) OUEST PROVENCE, dont le siège est au Chemin du Rouquier à Istres Cedex (73808), par la Selarl cabinet Cabanes - Cabanes Neveu Associes ; le S.A.N. OUEST PROVENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501889 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les sociétés Dodin et TP Spada en raison de la résiliation du contrat ;

2°) de rejeter la requête des sociétés Dodin et TP Spada;

3°) de condamner les sociétés Dodin et TP Spada à verser respectivement au S.A.N. OUEST PROVENCE une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du marché public ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2011 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pezin, avocat, représentant le SAN OUEST PROVENCE et de Me Bavard, avocat, représentant les sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada ;

Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle du nord-ouest de l'Etang-de-Berre, aux droits duquel vient le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (S.A.N.) OUEST PROVENCE, a confié au groupement conjoint des sociétés notamment, la société Dodin et la société TP Spada, la construction d'un pont nommé pont de Cavaou destiné à créer une nouvelle voie d'accès au terminal pétrolier de Fos ; que les sociétés étaient chargées solidairement des lots n°1, 2 et 3 ; que le marché n'ayant pas fait l'objet d'un ordre de service ordonnant le démarrage des travaux, les sociétés ont demandé sa résiliation ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 8 juillet 2008, prononcé la résiliation du marché, a retenu le principe de responsabilité du S.A.N. OUEST PROVENCE en ce qui concerne les frais relatifs à la préparation du chantier et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des indemnités que ce dernier doit verser ; que le S.A.N. OUEST PROVENCE fait régulièrement appel de ce jugement ; que la société Dodin Campenon Bernard, venant régulièrement aux droits de la société Dodin suite à la fusion par absorption de cette société, demande à la Cour à titre subsidiaire, de constater la nullité du marché et de confirmer la mesure d'expertise ordonnée en première instance ainsi que, à titre plus subsidiaire encore, de condamner le S.A.N. OUEST PROVENCE à lui verser la somme de 891 921,77 euros au titre des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le S.A.N. OUEST PROVENCE soutient que le Tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer, en ce qu'il n'aurait pas examiné la fin de non recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir de la société Dodin pour demander la résiliation du marché ; que cependant, cette fin de non recevoir a été analysée et écartée expressément par le Tribunal administratif au motif que, dans le dernier état de ses écritures, ladite société se présente en qualité de mandataire du groupement conjoint ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 5 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales: Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, (...) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations 4eme alinéa de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché en litige que le mandataire du groupement conjoint formé par les quatre sociétés était le titulaire du lot n° 1, lequel titulaire était lui même un groupement constitué cette fois entre les seules sociétés Dodin et TP Spada ; que chacune de ces entreprises étant indistinctement engagée pour la totalité dudit lot, ce groupement d'entreprises avait, en l'absence de stipulation expresse contraire la nature d'un groupement solidaire ; qu'ainsi, la société TP Spada et la société Dodin avaient chacune qualité pour agir en qualité de mandataire du groupement conjoint titulaire du marché en cause ; qu'il est constant que tant la société Dodin que la société TP Spada ont demandé la résiliation du marché en cause et l'indemnisation des préjudices subis ; que par suite, la circonstance que ces sociétés ont initialement présenté séparément ces demandes ne rend pas leurs réclamations préalables à la saisine du tribunal irrégulières au regard des stipulations du 5 de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales précité ; que la fin de non recevoir opposée sur ce fondement par le S.A.N. OUEST PROVENCE doit, dès lors, être écartée ;

Sur la résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 46.6 du cahier des clauses administratives générales: Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans le délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du marché ;

Considérant que l'article 3 de l'acte d'engagement du marché du 9 avril 2002 prévoit expressément que l'exécution du marché ne devait débuter qu'à compter de l'ordre de service prescrivant le commencement les travaux ; que, si l'établissement public et de développement (EPAD) Ouest Provence aux droits duquel vient le S.A.N. OUEST PROVENCE a annoncé dans ses courriers des 9 juillet et 25 novembre 2002 qu'un ordre de service allait être notifié, il est constant que le marché en cause n'a jamais fait l'objet d'un ordre de service de démarrage des travaux ; que dès lors, le S.A.N. OUEST PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du marché à compter du 25 mai 2007, date à laquelle les sociétés ont demandé la résiliation ;

Sur la responsabilité du S.A.N. OUEST PROVENCE :

Considérant que le S.A.N. OUEST PROVENCE soutient qu'il n'a commis aucune faute alors que les sociétés étaient pour leur part conscientes des aléas du marché ; que, par une lettre du 25 novembre 2002, il leur a conseillé d'attendre l'ordre de service avant l'exécution du marché ; qu'en ne suivant pas cette recommandation, les entreprises du groupement ont manqué à leurs obligations de prudence et de vigilance ; que les incertitudes sur la réalisation du marché étaient extérieures aux parties, imprévisibles et irrésistibles, dès lors que, postérieurement à l'attribution du marché et en dehors de toute concertation, les services de l'Etat ont décidé de construire un autre pont dans un autre endroit, et que le port autonome de Marseille (PAM) s'est alors désengagé du financement du projet, rendant inévitable l'abandon du projet, objet de marché en litige ;

Considérant, cependant, d'une part, que le simple fait de n'avoir jamais adressé aux sociétés titulaires du marché en cause d'ordre de service de commencer les travaux prévus par le marché est de nature à engager la responsabilité contractuelle du S.A.N. OUEST PROVENCE ; que, de plus, en soutenant ne pas avoir eu connaissance du projet de pont alternatif initié par GDF avant d'avoir conclu le marché en litige, projet qui ressort notamment d'un mémo de GDF daté du 2 juillet 2002 et intitulé projet de terminal méthanier Fos-Cavaou - accès au site , le syndicat requérant n'établit aucunement ne pas avoir commis de faute en annonçant le 9 juillet 2002 la notification prochaine d'un ordre de service ni, à plus forte raison, en réitérant cette annonce le 25 novembre 2002 alors qu'il avait pris connaissance le 24 octobre 2002 de la volonté exprimée par le PAM de se désengager techniquement et financièrement du projet sur lequel portait le marché en litige ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas en revanche de l'instruction que les sociétés requérantes de première instance aient été informées de l'existence d'aléas pesant sur le projet en cause avant le courrier du 25 novembre 2002 ; qu'en tout état de cause, en présence de l'annonce de la notification d'un ordre de service, les sociétés du groupement titulaire du marché se devaient, sur le fondement des stipulations du 4eme alinéa de l'article 3 dudit marché, aux termes duquel il est fixé une période de préparation d'une durée de 60 jours, non comprise dans le délai d'exécution , de commencer la préparation du chantier avant la notification effective de l'ordre de service dont il ne pouvait être tenu pour acquis qu'il fixerait une date de commencement des travaux plus de soixante jours après sa notification ; qu'ainsi, le S.A.N. OUEST PROVENCE, qui ne soutient pas devant la Cour que les sociétés requérantes de première instance auraient mis en oeuvre des moyens au delà de ce qui relève de la préparation préalable du chantier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a retenu le principe de son entière responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.A.N. OUEST PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a prononcé la résiliation du marché du 9 avril 2002, a déclaré le syndicat requérant responsable des préjudices qui ont pu en résulter pour les sociétés requérantes de première instance et a ordonné, après avoir rejeté la demande relative aux frais engagés par cette société pour soumissionner au marché en cause, une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices indemnisables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dodin Campenon Bernard et de la société TA Spada, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le S.A.N. OUEST PROVENCE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le S.A.N. OUEST PROVENCE à verser aux sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE est rejetée.

Article 2 : le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE versera aux sociétés Dodin Campenon Bernard et TP Spada la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, à la société Dodin Campenon Bernard, à la société TP Spada et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04050

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04050
Date de la décision : 14/02/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-02-14;08ma04050 ?
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