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23/04/2010 | FRANCE | N°08MA04101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 avril 2010, 08MA04101


Vu, I°), sous le numéro 08MA04101, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE POUR LA DEFENSE DES INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES ANCIENS DETENUS ET EXILES POLITIQUES DE L'ALGERIE FRANCAISE (ADIMAD), représentée par son président en exercice, dont le siège est 68 traverse des Loubes à Hyères-les-Palmiers (83 400), par Me Maury, avocat ; L'ASSOCIATION ADIMAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504496 du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseil

le a annulé l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de ...

Vu, I°), sous le numéro 08MA04101, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION AMICALE POUR LA DEFENSE DES INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES ANCIENS DETENUS ET EXILES POLITIQUES DE L'ALGERIE FRANCAISE (ADIMAD), représentée par son président en exercice, dont le siège est 68 traverse des Loubes à Hyères-les-Palmiers (83 400), par Me Maury, avocat ; L'ASSOCIATION ADIMAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504496 du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Marignane l'a autorisé à occuper un emplacement du cimetière Saint-Laurent Imbert pour y ériger une stèle et a enjoint à l'autorité compétente de prendre toutes les mesure nécessaires à l'enlèvement de la stèle dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. François A et l'association Ras l'front Vitrolles-Marignane devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner M. A à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu, II°), sous le n°09MA02872, la requête enregistrée le 30 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'Association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie Française dite ASSOCIATION ADIMAD, dont le siège est 68 Traverse des Loubes à Hyères (83400), par Me Chiaverini, avocat au barreau de Grasse ; l'ASSOCIATION ADIMAD demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903607 du 22 juillet 2009 par laquelle la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Marignane à lui verser la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts courant à compter de sa demande préalable en date du 16 avril 2009, en réparation du préjudice subi du fait que le maire de Marignane a fait démonter une stèle commémorative, érigée par l'ADIMAD ;

2°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts courant à compter de sa réclamation préalable du 16 avril 2009 ;

3°) de condamner la commune de Marignane à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2009, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Christian Lambert, président, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la première chambre ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de transmettre le jugement de la requête n° 09MA02872 à la formation collégiale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chiaverini pour l'ASSOCIATION ADIMAD, de Me Candon pour M. Jean-François A et de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de Marignane ;

Considérant que les requêtes n° 08MA04101 et n° 09MA02872, présentées pour l'ASSOCIATION ADIMADX, concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'ASSOCIATION ADIMAD relève appel du jugement du 7 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. François A, l'arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de la commune de Marignane lui a délivré une autorisation temporaire d'occupation d'un emplacement dans le cimetière Saint-Laurent Imbert pour y ériger une stèle et a enjoint à l'autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires à l'enlèvement de la stèle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ;

En ce qui concerne la requête n° 08MA04101 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que si le jugement attaqué a été commenté par un membre de la formation de jugement dans une revue juridique, cet article, qui a paru après le prononcé du jugement, n'a pas pu, au moins de ce fait, priver l'association ADIMAD, requérant de première instance, d'un procès équitable, quel que soit le contenu de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la motivation d'un jugement peut être contestée au fond, son contenu est sans incidence sur sa régularité, quand bien même la rédaction en serait critiquable ;

Considérant, en troisième lieu, que l'omission à statuer, tirée de ce que le tribunal n'aurait pas indiqué quelle était l'autorité chargée de procéder à l'enlèvement de la stèle, manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la stèle qui était destinée à être érigée, en application de l'arrêté du 23 juin 2005 annulé par le tribunal, était dédiée Aux combattants tombés pour que vive l'Algérie française ; qu'elle portait sur sa partie droite les dates de l'exécution de personnes qui avaient été condamnées à mort pour les actes qu'ils avaient commis au cours de la période précédant l'indépendance de l'Algérie ; que parmi ces dates, figurait celle de l'exécution des auteurs du meurtre du commissaire A, alors commissaire central d'Alger ; que la circonstance que des témoins de cette période sont encore en vie et que les évènements qui se sont déroulés sont toujours dans leurs mémoires, ne permet pas encore à cette période de garder sa seule dimension historique qui aurait dépassionné l'installation de cette stèle ; que dans ce contexte, M. François A, fils du commissaire tué, conserve un intérêt moral et donc la qualité pour agir contre une décision administrative qui a pour effet de donner un caractère public à un hommage aux responsables de la mort de son père ; que M. A est dès lors recevable à attaquer l'arrêté du maire de Marignane en date du 23 juin 2005 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'un maire peut légalement accorder à une association une autorisation temporaire d'occupation des sols afin qu'elle érige sur l'emplacement désigné, une stèle à la mémoire des personnes mortes pour la défense d'une cause dont elle entend préserver le souvenir ; que cette autorisation, qui doit être analysée comme une permission de voirie, peut être accordée par le maire sur le domaine public communal et que rien n'interdit que le monument soit installé dans l'enceinte d'un cimetière qui en est une dépendance ;

Considérant toutefois qu'il incombe au maire de prendre les mesures qu'exige le respect de l'ordre public ; qu'en l'espèce, compte tenu du contexte particulier de l'autorisation que le maire de Marignane envisageait d'accorder et du fait, notamment, qu'elle permettait l'installation de la stèle dans un cimetière, il devait, au préalable, apprécier la portée des effets qu'elle était susceptible d'induire ; qu'il lui appartenait, dans ces conditions, de demander à l'association de lui présenter le projet exact du monument devant être installé et, en particulier, la mention de toutes les inscriptions qui y seraient portées afin de vérifier qu'elles n'étaient pas susceptibles d'être à l'origine de troubles à l'ordre public ; qu'il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le maire s'est préoccupé des conséquences de sa décision ;

Considérant ainsi, qu'en ne se mettant pas à même d'apprécier la portée de son arrêté d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public communal, le maire de Marignane n'a pas pris toutes les mesures qu'il lui incombait de prendre pour prévenir le risque de troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ; que son arrêté est par suite entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ADIMAD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marignane en date du 23 juin 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que l'ASSOCIATION ADIMAD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION ADIMAD à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne la requête n° 09MA02872 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; qu' aux termes de l'article R.541-3 du même code : l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;

Considérant que par un jugement du 7 juillet 2008 le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Marignane, en date du 23 juin 2005, autorisant l'association pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus exilés politiques de l'Algérie française (ADIMAD) à occuper pour quinze ans un emplacement au cimetière Saint-Laurent Imbert ; que par lettre du 15 avril 2009 l'ASSOCIATION ADIMAD a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'elle avait subis en raison de la faute que constituait cette décision illégale et qu'elle estimait à 100 000 euros ; que l'ASSOCIATION ADIMAD relève appel de l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juillet 2009 rejetant sa demande ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité du président de l'ASSOCIATION ADIMAD à former une requête devant la Cour :

Considérant qu'en vertu de l'article 9 des statuts de l'association requérante, en dépit du caractère peu explicite de sa rédaction, le conseil d'administration de celle-ci doit être regardé comme son organe délibérant ordinaire ayant le pouvoir de désigner la personne chargée de représenter l'association devant la juridiction susceptible d'être saisie ;

Considérant, dès lors, que le conseil d'administration de l'ASSOCIATION ADIMAD a pu valablement désigner son président pour la représenter devant la Cour dans la présente affaire relative au préjudice subi par l'association du fait de l'illégalité de l'autorisation d'occupation d'un emplacement dans le cimetière de Marignane, que le maire lui avait accordée pour y ériger une stèle ; qu'ainsi, la fin de non recevoir soulevée par la Commune doit être écartée ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que le juge du référé- provision ne pouvait statuer sur le préjudice issu de l'illégalité de la décision d'occupation d'un emplacement dans le cimetière de Marignane, dès lors qu'il avait présidé la formation qui avait annulé cette décision ; que toutefois, à l'occasion du litige ayant conduit à l'annulation de la décision d'autorisation d'occupation, le président de la formation n'a pas eu à donner un avis sur les conséquences en termes d'indemnisation qu'entraînerait le jugement ; qu'il ne s'est prononcé ni sur le montant, ni sur le principe d'une éventuelle indemnisation qu'il n'a d'ailleurs pas évoqué ; que si la possibilité d'une indemnisation est née du jugement d'annulation, l'instruction de ce jugement est distincte de celle au vu de laquelle le juge du référé provision, qui se prononce sur les conséquences de l'illégalité fautive sanctionnée, doit statuer ; qu'il n'a pas pu, en tout état de cause, dans le cadre du contentieux de l'annulation, préjuger du bien fondé d'une éventuelle et future indemnisation des préjudices qui étaient susceptibles d'en résulter ; qu'ainsi, la circonstance que le président de la formation ayant déclaré la décision analysée illégale puisse être juge du référé, ne faisait pas obstacle à ce que le même juge, en référé-provision, se prononce sur les préjudices invoqués par l'association victime de la faute commise par le maire de Marignane en prenant cette décision illégale ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ; que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R.541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le caractère non probant des pièces produites par l'ADIMAD pour regarder l'obligation dont cette dernière se prévalait comme étant sérieusement contestable ; qu'il a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué à l'association requérante le mémoire en défense présenté devant lui par la commune de Marignane, dès lors que ce mémoire ne comportait pas d'éléments nouveaux susceptibles d'exercer une influence sur sa décision ;

Considérant, par suite, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la demande de provision :

Considérant que l'ADIMAD a présenté à la commune de Marignane une réclamation préalable le 15 avril 2009 ; qu'elle demandait l'indemnisation du préjudice que lui avait causé l'illégalité fautive de l'arrêté du maire en date du 23 juin 2005, l'autorisant à implanter une stèle dans l'enceinte du cimetière de Marignane ; que l'illégalité de cet arrêté, confirmée par le présent arrêt, constitue une faute susceptible de fonder l'indemnisation des préjudices qui en ont résulté ; que, toutefois, le tribunal, estimant qu'il n'existait pas de lien de causalité directe entre l'illégalité de l'arrêté et les préjudices invoqués, qui au surplus n'étaient pas démontrés, a rejeté la demande de provision formulée par l'association ;

Considérant que l'association expose un préjudice matériel d'un montant de 41 647,30 euros, représentant la réalisation de la stèle, son installation, les frais liés à son inauguration - cartes commémoratives, courriers, gerbes, frais de déplacement - et enfin les frais de justice et honoraires d'avocats engagés dans les différentes affaires concernant l'installation de la stèle ;

Considérant toutefois que la réalisation de la stèle est indépendante de l'emplacement sur lequel elle sera, en définitive, érigée ; qu'en outre, à la suite de son enlèvement, en exécution du jugement du tribunal administratif du 7 juillet 2008, la commune la tient à la disposition de l'association ; que les frais afférents à son inauguration n'ont pas été engagés en pure perte en raison de l'illégalité de l'arrêté autorisant son implantation puisque, d'une part, la stèle était en place le jour de l'inauguration et, d'autre part, la cause des désordres de l'inauguration doit être recherchée dans l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2005 interdisant la manifestation ; qu'enfin les frais d'avocat ou d'avoué ne constituent pas un chef de préjudice indemnisable ;

Considérant en revanche que l'installation de la stèle dans le cimetière a été la conséquence directe de l'autorisation illégale accordée ; qu'une facture de 8200 euros de la marbrerie Graugnard du 26 juillet 2005, payée en deux fois, correspond à la fourniture et la pose du monument commémoratif en cause ; que si le coût de la fourniture du socle de la stèle, des gravures et des décorations, comme celui de la stèle elle-même, ne trouve pas son origine directe dans la décision fautive il n'en est pas de même de celui des travaux d'installation du monument; que ce dernier chef de préjudice peut justifier une indemnisation et par suite le versement d'une provision ; qu'en l'absence dans la facture de précision sur les seuls travaux d'installation, il sera fait une juste appréciation du montant de la provision, pouvant être accordée sur ce chef de préjudice, en le fixant à 3 000 euros ;

Considérant enfin que le préjudice moral dont se prévaut l'ADIMAD, résultant des commentaires défavorables émis par la presse à l'encontre de son initiative, ne trouve pas son origine directe dans la décision fautive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut l'ADIMAD présente, dans son principe, son quantum et dans l'identité de son débiteur, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 3 000 euros ; que l'ADIMAD est donc fondée à demander, dans cette mesure, la réformation de l'ordonnance entreprise du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION ADIMAD qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Marignane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Marignane à payer à l'ASSOCIATION ADIMAD la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 08MA04101 de l'ASSOCIATION ADIMAD est rejetée.

Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance n° 0903607 du tribunal administratif en date du 22 juillet 2009 est annulé.

Article 3 : La commune de Marignane versera à l'ASSOCIATION ADIMAD la somme de 3 000 euros à titre de provision.

Article 4 : L'ASSOCIATION ADIMAD versera à M. A au titre de l'instance n° 08MA04101 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La commune de Marignane versera à l'ASSOCIATION ADIMAD au titre de l'instance n° 09MA02872 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AMICALE POUR LA DEFENSE DES INTERETS MORAUX ET MATERIELS DES ANCIENS DETENUS ET EXILES POLITIQUES DE L'ALGERIE FRANCAISE (ADIMAD), à M. Jean-François A à la commune de Marignane et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°08MA04101-09MA028725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04101
Date de la décision : 23/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-04-23;08ma04101 ?
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