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14/05/2012 | FRANCE | N°08MA04112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 08MA04112


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04112, présentée pour la COMMUNE D'ORAISON, représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville à Oraison (04700), par Me Dessinger, avocat ;

LA COMMUNE D'ORAISON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à la condamnation de la compagnie Assurances générales de France (AGF) à l'indemniser des conséqu

ences financières de l'accident de service dont a été victime un membre du pe...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04112, présentée pour la COMMUNE D'ORAISON, représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville à Oraison (04700), par Me Dessinger, avocat ;

LA COMMUNE D'ORAISON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions qui tendaient à la condamnation de la compagnie Assurances générales de France (AGF) à l'indemniser des conséquences financières de l'accident de service dont a été victime un membre du personnel communal ;

2°) de condamner la compagnie AGF à lui verser la somme de 32 575,78 euros au titre de la prise en charge financière dudit accident, actualisée au 4 septembre 2008 et augmentée, le cas échéant, des frais supplémentaires engagés jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la compagnie AGF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n°2001-210 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes à caractère économique et social ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2012 :

- le rapport de M. Guerrive, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que la commune d'Oraison a conclu avec la société AGF IART, en application du code des marchés publics, un contrat d'assurance destiné à couvrir les conséquences financières des accidents de service des agents de la commune ; que la société AGF IART ayant émis, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, un appel de cotisation excédant le montant résultant des clauses du marché, le comptable de la commune a refusé de payer le complément de cotisation demandé ; qu'après mise en demeure, la société d'assurance a résilié le contrat d'assurance avec effet au 14 avril 2003 ; que, la commune d'Oraison a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de la résiliation du contrat d'assurance, et d'autre part à la condamnation de l'assureur à lui verser les sommes correspondant à un accident de service subi par un de ses agents avant le terme normal du contrat ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces demandes ; que la commune d'Oraison relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que la COMMUNE D'ORAISON soutient que la résiliation par la compagnie AGF IART du contrat litigieux est intervenue en violation des principes généraux du droit des contrats et, en tout état de cause, en méconnaissance des stipulations du marché ; qu'elle soutient que ladite résiliation est, dès lors, fautive et de nature à justifier la condamnation de la compagnie intimée à réparer le préjudice financier qui en résulte ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances : " ...A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas ou la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article... " que la COMMUNE D'ORAISON ne peut utilement faire valoir, devant le juge administratif, que le pouvoir de résiliation ouvert à l'assureur par les dispositions législatives précitées serait contraire aux principes généraux du droit de contrats publics ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 des conditions particulières du contrat litigieux : " Votre cotisation... est révisable et ajustable en fin d'année à raison de 0,72% des traitements annuels bruts " ; qu'il résulte de stipulations précitées que le montant de la prime annuellement mise à la charge de la COMMUNE D'ORAISON n'est tributaire que de l'évolution de la masse des traitements bruts alloués chaque année à l'ensemble des personnels de ladite commune dans la limite de 0,72% de son montant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n' a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement de vérifier que l'inexactitude des faits exposés par le requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant que les conclusions que dirige la commune d'Oraison contre la " compagnie AGF " doivent être regardées comme dirigées contre la société AGF IART, seule signataire du contrat d'assurance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la période d'assurance allant du 1er janvier au 31 décembre 2002, la compagnie AGF IART a fixé la prime à la somme de 7 654,21 euros, soit un montant supérieur à celui estimé par la COMMUNE D'ORAISON comme devant être mis à sa charge en application du mode de calcul défini par l'article 3 précité ; que la commune soutient que le montant de la cotisation ne pouvait excéder la somme de 5 950,36 euros pour un montant total des traitements bruts s'élevant, pour l'année 2001, à 826 438,90 euros ; que les faits ainsi invoqués par la commune appelante et qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la compagnie AGF IART qui n'a produit de défense ni en appel, ni devant les premiers juges en dépit d'une mise en demeure et d'une ordonnance de clôture d'instruction dont elle a accusé réception les 22 octobre 2010 et 31 janvier 2011 ; que par suite, en l'état de l'instruction, la compagnie AGF IART doit être, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative, réputée avoir acquiescé aux faits allégués par la COMMUNE D'ORAISON ; que le montant de la prime défini par la compagnie AGF IART au titre de la période considérée a, ainsi, été calculé en méconnaissance des stipulations du contrat ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de la mise en demeure adressée à la commune par la compagnie intimée, que la résiliation décidée par ladite compagnie a été prononcée en conséquence du refus de paiement par la commune du supplément de prime qui lui était demandé ; qu'en s'abstenant, en l'absence d'ailleurs de toute précision fournie par AGF IART, de régler ledit supplément qui n'était pas justifié tout en persistant à verser à l'assureur les montants de cotisation qu'elle estimait conformes aux stipulations du marché, la COMMUNE D'ORAISON n'a commis aucune faute susceptible d'autoriser la résiliation du contrat en application de l'article 7 des conditions générales du marché et de l'article L. 113-3 du code des assurances ; qu'il s'ensuit qu'en résiliant, sur ce fondement, le contrat litigieux la compagnie AGF IART a méconnu ses obligations contractuelles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en prenant à sa charge, en lieu et place de la compagnie AGF IART, les conséquences financières de l'accident de service dont a été

victime Mme Reynaud, agent communal, le 22 août 2004, la COMMUNE D'ORAISON a

subi un préjudice dont le montant, non contesté, s'élève à 32 575,78 euros à la date du 4 septembre 2008 ; que ledit préjudice est imputable à la résiliation fautive opérée par la compagnie AGF IART qui aurait normalement dû satisfaire ses obligations contractuelles jusqu'à l'échéance du contrat, fixée au 1er janvier 2006 ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ORAISON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, d'annuler ledit jugement et de condamner la compagnie AGF IART à verser à la commune appelante la somme de 32 575,78 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement

droit aux conclusions de la COMMUNE D'ORAISON présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la compagnie AGF IART la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504026 en date du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il rejette les conclusions indemnitaires présentées par la commune d'Oraison.

Article 2 : La compagnie AGF IART versera à la COMMUNE D'ORAISON la somme de 32 575,78 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 3 : La compagnie AGF IART versera à la COMMUNE D'ORAISON la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ORAISON, à la compagnie AGF IART, à la compagnie AGF Vie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04112
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL TREFFS-MIELLE-ROBERT-DESSINGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-14;08ma04112 ?
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