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31/01/2011 | FRANCE | N°08MA04156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2011, 08MA04156


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04156, présentée pour la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA, dont le siège est RN 193 Furiani à Bastia (20600), par Me de Casalta, avocat ;

La SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700287 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 343 539 euros ainsi que les intérêts au taux légal à

compter de la demande préalable d'indemnisation en réparation du préjudice ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04156, présentée pour la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA, dont le siège est RN 193 Furiani à Bastia (20600), par Me de Casalta, avocat ;

La SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700287 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 343 539 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière du marché de prestations de blanchissage d'articles textiles ainsi que la somme de 1 083,36 euros correspondant aux frais de soumission au marché en litige ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Peres pour le centre hospitalier de Bastia ;

Considérant que le centre hospitalier de Bastia a, pour les années 2005 à 2008, lancé un appel d'offres ouvert pour les prestations de blanchissage d'articles textiles au centre hospitalier ; que les propositions des entreprises à cet appel d'offres auquel a participé la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA, qui était titulaire du marché précédent, ont été examinées par la commission d'appel d'offres le 12 avril 2005 ; que par une lettre en date du 13 avril 2005, la directrice du centre hospitalier a informé la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA qu'elle avait été déclarée non admise en raison de la mauvaise qualité des prestations qu'elle avait servies dans le cadre du précédent marché ; que la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 343 539 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière du marché de prestations de blanchissage d'articles textiles ainsi que la somme de 1 083,36 euros correspondant aux frais de soumission au marché en litige ; que la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA relève appel du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice subi par la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant que, dans sa séance du 12 avril 2005, la commission d'appel d'offres a écarté la candidature de la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA en raison de la mauvaise qualité des prestations réalisées sur le site de Falconaja ; que par la lettre du 13 avril 2005, la société appelante a été informée du motif du rejet de son offre : que les prestations servies par votre entreprise ne répondent pas aux indices de satisfaction attendus par des professionnels de santé ; qu'il résulte de l'instruction que, concernant les précédentes prestations de blanchissage du linge effectuées par la société appelante, plusieurs lettres émanant notamment de la cellule hygiène du centre hospitalier de Bastia font état de la mauvaise qualité du traitement du linge ; qu'il ressort de l'enquête de la cellule qualité du centre hospitalier portant sur l'année 2004 et réalisée auprès de 24 chefs de service que seulement 50 % des utilisateurs sont satisfaits de la propreté du linge à la livraison ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA, les faits sur lesquels le centre hospitalier de Bastia s'est fondé pour estimer que ses capacités professionnelles étaient insuffisantes ne sont pas erronés ; que par suite, la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA ne démontre pas que son offre aurait eu des chances sérieuses d'être retenue ; que, dès lors, et quelles qu'aient été les irrégularités affectant la procédure de passation du marché, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice tenant à un manque à gagner ou du préjudice tenant aux frais de soumission au marché en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bastia, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bastia et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA versera au centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BLANCHISSERIE RONCAGLIA, au centre hospitalier de Bastia et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA04156

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04156
Date de la décision : 31/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : DE CASALTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-01-31;08ma04156 ?
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