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22/10/2009 | FRANCE | N°08MA04184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08MA04184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 11 décembre 2008, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630484 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de Trélans a implicitement rejeté sa demande en date du 18 août 2006 d'attribution d'un lot de terres propriétés de la section de c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 12 septembre 2008 et 11 décembre 2008, présentés pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Descriaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0630484 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de Trélans a implicitement rejeté sa demande en date du 18 août 2006 d'attribution d'un lot de terres propriétés de la section de commune de Noubloux, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Trélans de lui attribuer le lot de terres demandé, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la condamnation de la commune de Trélans à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Trélans de lui attribuer les lots de terres demandés de la section de Noubloux par bail rural ou convention pluriannuelle, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa demande aux fins d'attribution de lots sectionnaux sur la section de Noubloux et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Trélans à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Accaries de la SELAFA Fidal, avocat de la commune de Trélans ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Trélans (Lozère) a rejeté sa demande en date du 18 août 2006 d'attribution de deux lots de terres propriétés de la section de Noubloux ;

Sur la demande de M. X d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'eu égard aux données du litige, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant en second lieu que M. X soutient que ce même jugement est entaché de vice de forme et est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, cependant, ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse : ... Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluri-annuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L.481-1 du code rural ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou; à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. ... ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il avait à la date de la décision querellée son domicile réel et fixe et le siège de son exploitation sur le territoire de la section de Noubloux, les documents qu'il produits sont soit dépourvus d'une valeur probante suffisante, soit postérieurs à l'acte en cause ; qu'il apparaît notamment que l'immeuble qu'il possède à Pourcaresses n'était qu'une résidence secondaire et que sa résidence principale était fixée à Aurelle-Verlac dans l'Aveyron ; que, s'agissant du siège de l'exploitation, il ressort des documents fournis par le requérant lui-même que ledit siège n'a été transféré sur le territoire de la section de Noubloux qu'à compter du 10 mai 2007 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions sus-rappelées de l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour prétendre en priorité à l'attribution de lots de terres sur la section de Noubloux ;

Considérant en second lieu qu'à supposer même qu'il ait existé un reliquat de terres à attribuer sur la section de Noubloux dont M. X aurait été le seul à demander l'attribution, et que le requérant ait rempli certaines des conditions prévues par l'article L.2411-10 du code général des collectivités territoriales pour prétendre en tant qu'ayant-droit non prioritaire à l'attribution de lots de ladite section, il ressort des dispositions mêmes de cet article que le conseil municipal de Trélans n'était aucunement tenu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Trélans la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trélans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Trélans, une somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et à la commune de Trélans.

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N° 08MA04184 2

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DESCRIAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/10/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA04184
Numéro NOR : CETATEXT000021219371 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-10-22;08ma04184 ?
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