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06/05/2010 | FRANCE | N°08MA04280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 mai 2010, 08MA04280


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04280, présentée pour l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Lucciana (20290), M. Jean-Michel B, élisant domicile ... à Lucciana (20290), M. Ange C, demeurant ... à Lucciana (20290), M. Jean-Pierre D, demeurant ... à Lucciana (20290) et M. Thierry A, demeurant ... à Lucciana (20290), par Me Domat, avocat ;

L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres demandent à la Cour :

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°) d'annuler le jugement n°0701170 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04280, présentée pour l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA représentée par son président en exercice, dont le siège est ... à Lucciana (20290), M. Jean-Michel B, élisant domicile ... à Lucciana (20290), M. Ange C, demeurant ... à Lucciana (20290), M. Jean-Pierre D, demeurant ... à Lucciana (20290) et M. Thierry A, demeurant ... à Lucciana (20290), par Me Domat, avocat ;

L'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701170 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2007 par laquelle la commission régionale de discipline de la ligue corse de football a notamment infligé au club de football de Lucciana une sanction constituée par la perte du match du 27 mai 2007, joué contre le club de football de Sartène, suspendu pour un an pour tricherie M. B, suspendu pour six mois pour tricherie Messieurs C et A et suspendu pour six matchs pour complicité de tricherie M. D ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée de la commission régionale de discipline de la ligue corse de football ;

3°) de condamner la ligue corse de football à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la fédération française de football ;

Vu le règlement disciplinaire de la fédération française de football ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir reçu deux feuilles de match différentes pour une seule et même rencontre ayant opposé le club FC Lucciana au club JO Sartène dans le cadre du championnat honneur régional en catégorie dix-huit ans au cours de la saison sportive 2006-2007, la commission régionale de discipline de la ligue corse de football s'est réunie le 29 août 2007 et a décidé de convoquer dès le 6 septembre suivant, les dirigeants, éducateurs et joueurs des deux clubs en question ; qu'en raison de l'absence de certaines des personnes convoquées, ladite commission a renvoyé l'examen de l'affaire au 13 septembre 2007 ; qu'après audition des intéressés et examen des pièces versées au dossier, la commission régionale de discipline de la ligue corse de football a, au cours de cette séance, donné match perdu par pénalité aux deux équipes en assortissant cette sanction d'une amende, suspendu M. B, président du FC Lucciana pour une durée d'un an ferme pour tricherie, M. E, président du JO Sartène, M. F, dirigeant du JO Sartène et M. G, entraîneur du JO Sartène, M. C, entraîneur du FC Lucciana et M. A, arbitre, pour une durée de six mois fermes pour tricherie chacun, et enfin, suspendu M. H, capitaine du JO Sartène et M. D, capitaine du FC Lucciana, pour une durée de six matchs fermes pour complicité de tricherie ; que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA, M. B, M. C, M. A et M. D ont alors saisi le Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, par courrier recommandé reçu le 26 septembre 2007 ; que dans sa proposition datée du 4 octobre de la même année, le conciliateur a proposé à la ligue corse de football de rapporter la décision contestée du 13 septembre 2007 et de donner le match JO Sartène / FC Lucciana à jouer dans les plus brefs délais et de tirer toutes les conséquences utiles du résultat de cette rencontre sur l'organisation de ses championnats pour la saison 2007-2008 sans toutefois modifier la situation sportive des clubs tiers à cette procédure ; que dans sa séance du 19 octobre 2007, le comité directeur de la ligue corse de football a refusé ladite proposition ; que, suite à ce refus, l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA ainsi que les autres personnes objet de sanction énumérées ont saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision sus mentionnée de la commission régionale de discipline de la ligue corse de football en date du 13 septembre 2007 ; que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et ces dernières relèvent appel du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.131-14 à L.131-16 du code du sport, dans chaque discipline sportive, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives et édicte les règles techniques propres à sa discipline et les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ; qu'aux termes de l'article L.141-4 du code du sport : Le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...) ; que l'article R.141-5 dudit code dispose que : La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ; et qu'aux termes de l'article R.141-8 du même code : Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 des règlements généraux de la fédération française de football : Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 10 de l'annexe 2 auxdits règlements généraux que la décision contestée prise par la commission de discipline de la ligue corse de football pouvait faire l'objet d'un appel, en fonction des sanctions prises, soit devant la commission d'appel de la ligue soit devant la commission supérieure d'appel de la fédération, statuant toutes deux en dernier ressort ;

Considérant, qu'il résulte des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 16 juillet 1984 sus visée à l'origine des dispositions sus mentionnées du code du sport, que le législateur a entendu, notamment, abréger les procédures de contestation des décisions des fédérations sportives pouvant faire l'objet d'une conciliation obligatoire ; que, d'autre part, il résulte des mêmes dispositions précitées que le législateur, en faisant précéder tout recours contentieux relatif à un conflit résultant d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération sportive dans le cadre d'une délégation de puissance publique, d'une saisine du Comité National Olympique et Sportif Français aux fins de conciliation, en disposant que cette saisine interrompait le délai de recours contentieux et en disposant qu'en cas d'échec de la procédure de conciliation le tribunal administratif était compétent pour connaître de décisions individuelles contestées, n'a pas entendu fixer d'autre préalable obligatoire au recours contentieux, que la saisine à fins de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté pour irrecevabilité, faute d'avoir épuisé les voies de recours internes, la demande présentée par l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Sur le bien-fondé de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 e) du règlement disciplinaire de la fédération française de football : La décision de l'organe disciplinaire, délibérée hors la présence de l'intéressé, de son conseil, des personnes entendues à l'audience, de la personne chargée de l'instruction, est motivée. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le Secrétaire des organes disciplinaires. L'extrait du procès-verbal constituant la décision faisant grief est notifié à l'intéressé par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune signature ne figure tant sur l'extrait du procès-verbal des séances des 6 et 13 septembre 2007 notifié aux intéressés que sur le procès-verbal publié au journal officiel de la ligue Corse de football ; que par suite, le non-accomplissement de cette formalité substantielle entache d'irrégularité la décision contestée de la commission régionale de discipline de la ligue corse de football en date du 13 septembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres sont fondés à solliciter l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la ligue corse de football demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la ligue corse de football à payer à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2008 et la décision de la commission régionale de discipline de la ligue corse de football en date du 13 septembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la ligue corse de football tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La ligue corse de football versera à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA et autres une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FOOTBALL CLUB DE LUCCIANA, à M. Jean-Michel B, à M. Ange C, à M. Jean-Pierre D, à M. Thierry A et à la ligue corse de football.

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N° 08MA04280 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04280
Date de la décision : 06/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CABINET TAYLOR WESSING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-06;08ma04280 ?
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